Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°66
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWF
Mutuelle [Adresse 5]
Association ACCA DE [Localité 11]
C/
E.A.R.L. LA FONTAINE D’OR
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01653 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWF
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].
APPELANTES :
Mutuelle [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Association ACCA DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Ludovic LESIEUR, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
E.A.R.L. LA FONTAINE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Thomas PORCHER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’earl de la Fontaine d’or (l’earl) exploite des terres sises commune de [Localité 11].
Le 15 avril 2023, elle a semé des tournesols.
Le 12 mai 2023, l’earl a alerté l’association communale de chasse de [Localité 11] après avoir constaté les dégâts causés par des lièvres sur une de ses parcelles.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée le 23 juin 2023.
Lors de l’expertise, de nombreux lièvres étaient aperçus dans la parcelle.
De nombreux plants étaient endommagés. La proportion de plants endommagés était estimée à 70%.
Les experts relevaient que les parcelles voisines semées de tournesols présentaient des dégâts similaires.
Par requête du 26 juillet 2023, l’earl a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’expertise judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2023, le tribunal a désigné M. [Y] en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Il a retenu que la culture du tournesol avait subi des désordres en 2023, que les désordres semblaient provenir en partie d’attaques répétées de lièvres sans qu’il soit possible de quantifier.
Il a confirmé que la parcelle sinistrée était incluse dans la réserve de chasse de 78 ha qui existe depuis 2010.
Par acte du 14 mars 2024, l’earl a assigné en intervention forcée la fédération départementale des chasseurs (la fédération). Elle a demandé la condamnation in solidum de l’association de chasse, de l’assureur, de la fédération à l’indemniser de ses préjudices.
L’ association et son assureur ont conclu au débouté, la fédération au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-Constate que l’association de chasse communale agréee DE [Localité 11] a commis une faute ;
— Condamne in solidum l’association de chasse communale agréee DE [Localité 11] et [Adresse 8] à payer à l’EARL de la FONTAINE D’OR la somme de 6 605 euros ;
— Condamne in solidum l’association de chasse communale agréee DE [Localité 11] et [Adresse 8] à payer à l’EARL de la FONTAINE D’OR la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
Au cours des opérations d’expertise amiable du 23 juin 2023, il a été constaté la présence de nombreux lièvres sur une parcelle exploitée par l’earl.
La proportion de plants endommagés avec des dégâts caractéristiques causés par des lièvres et de plants manquants est estimée à 70 %.
L’expert judiciaire a constaté le 24 octobre 2023 que la culture était très clairsemée, voire inexistante dans la partie principale de la parcelle malgré des semis effectués dans de bonnes conditions.
Il n’est pas contesté que la parcelle sinistrée se situe dans une réserve de chasse et que le lièvre n’étant pas classé nuisible ne peut y être chassé.
L’association de chasse a dépassé le quota de prélèvement prévu par le plan de gestion en 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
Dans la mesure où il n’est rapporté aucun antécédent de dégâts causés par les lièvres, ni surpopulation antérieure, il ne peut être reproché à l’association ou à la fédération de chasseurs de n’avoir pas soumis à la commission départementale de la chasse une problématique inexistante d’autant que c’est le préfet qui est détenteur des pouvoirs de police de chasse, décide de l’attribution des bracelets sur le territoire.
En revanche, une association de chasse peut déposer une demande de battue administrative en vue de répondre à des situations ponctuelles de nuisance.
L’earl a alerté l’association le 12 mai 2023, a mis place des canons effaroucheurs.
L’association n’a rien fait, aurait dû conseiller à l’earl de déposer une demande de battue administrative, ce qui aurait permis selon l’expert de décantonner les lièvres et de limiter les dégâts. Cette faute a engagé sa responsabilité.
A contrario, il n’est pas démontré que l’earl ait prévenu la fédération, ni que cette dernière ait une obligation de conseil à l’égard de l’earl, qui n’est pas adhérente de la fédération.
L’origine des dégâts est liée pour partie aux lièvres.
Le rapport d’expertise permet de chiffrer le préjudice à la somme de 6605 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18 juillet 2024 interjeté par l’acca de [Localité 11] et la [Adresse 7]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025 , l’acca et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 422-2 et suivants du code de l’environnement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS, le 5 juillet 2024 en ce qu’il :
constate que l’ACCA DE [Localité 11] a commis une faute ;
condamne in solidum l’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGREEE DE [Localité 11] et [Adresse 8] à payer à l’EARL de la FONTAINE D’OR la somme de 6 605 euros ;
condamne in solidum l’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGREEE DE [Localité 11] et [Adresse 8] à payer à l’EARL de la FONTAINE D’OR la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum l’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGREEE DE [Localité 11] et [Adresse 8] aux entiers dépens.
STATUER A NOUVEAU ET :
— DEBOUTER l’EARL LA FONTAINE D’OR de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNER l’EARL LA FONTAINE D’OR à payer à [Adresse 8] et à l’ACCA DE [Localité 11] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— CONDAMNER l’EARL LA FONTAINE D’OR aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’association de chasse et la caisse régionale soutiennent notamment que :
— L’association n’a pas un devoir de conseil. L’ earl est un professionnel de l’agriculture, connaît la procédure relative aux battues administratives. C’est sa faute si elle ne l’a pas sollicitée.
Le tribunal n’a pas énoncé les mesures qu’elle aurait dû prendre excepté le conseil relatif à la demande de battue.
L’earl aurait pu mettre en place une clôture électrifiée.
— Le simple fait qu’un animal se trouve en nombre excessif ne caractérise pas la faute.
Les lièvres ne sont pas classés dans les espèces nuisibles.
— Elle a justifié de ses actions de prélèvement en cohérence avec les quotas fixés par l’autorité publique.
— L’expert judiciaire n’a relevé aucune carence.
— La mission d’alerte du préfet revient à la fédération qui fixe les quotas, élabore le plan de chasse.
— Subsidiairement, le lien causal n’est pas démontré.
L’ expert n’a pu constater la matérialité des dommages que sur un nombre très faible de pieds sur la parcelle sinistrée. Il ne pouvait calculer la perte totale de production sur la totalité de la parcelle au vu des constats faits.
L’ attaque de lièvres n’est pas la seule cause des dommages existants.
Si une faute est retenue, elle est sans lien avec le préjudice car la procédure de battue est longue, nécessite la consultation du public sur une durée minimale de 21 jours.
L’association a été informée le 12 mai. L’earl a déclaré un sinistre le 30.
Le préjudice était déjà réalisé. Il était impossible de réaliser une battue administrative dans un tel délai.
— La perte de récolte a été évaluée par l’expert judiciaire à 6605 euros. Elle n’est pas imputable en totalité aux lièvres. Il faut intégrer l’aléa climatique.
Le préjudice est la perte de chance d’obtenir une battue. Il ne peut être de 100%.
— L’expert a dit que les désordres semblent provenir en partie d’attaques répétées de lièvres sans qu’il lui soit possible de quantifier les désordres.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024 , l’earl La Fontaine d’or a présenté les demandes suivantes:
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L422-2 et suivants du code de l’environnement
— CONFIRMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Poitiers le 5 juillet 2024
— DEBOUTER l’ACCA DE [Localité 11] et GROUPAMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER in solidum l’ACCA DE [Localité 11] et GROUPAMA à payer à l’EARL LA FONTAINE D’OR la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Marion LE LAIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’earl soutient notamment que :
— L’article L.422-2 du code de l’environnement met à la charge des associations de chasse une obligation générale de procéder à la régulation des animaux non classés en nuisibles ou en gibier et de veiller à ce que les animaux non classés en nuisibles ne le deviennent pas, par une trop forte prolifération.
— Il est établi que les tournesols semés par l’earl ont subi des désordres en 2023 qui provenaient en partie d’attaques de lièvres répétées.
— La population des lièvres a augmenté de manière exponentielle comme le démontrent les indices kilométriques d’abondance. La population a presque triplé en 5 ans avant le sinistre.
— L’association de chasse devait engager des moyens préventifs et curatifs : Elle pouvait solliciter le déplacement de la réserve de chasse sur laquelle se trouve la parcelle sinistrée, faute omise à tort par le tribunal. Elle aurait dû alerter les pouvoirs publics, saisir la préfecture d’une demande de battue administrative.
— L’association de chasse est débitrice de l’obligation légale de régulation, obligation de moyens. La charge de la preuve lui incombe.
— Dans son chiffrage, l’expert a tenu compte de l’imputabilité, a retenu une surface sinistrée de 6,102 ha sur une surface totale exploitée de 25,570 ha.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
SUR CE
— sur l’expertise judiciaire
L’expert confirme que la parcelle sinistrée est située dans une réserve de chasse relevant du territoire de l’association de chasse de [Localité 11], titulaire du droit de chasse.
Elle était exploitée en tournesols au moment du sinistre, décrite comme dans un état d’entretien 'parfaitement satisfaisant '.
Il indique que l’earl a constaté les premiers dommages vers le 12 mai 2023, a prévenu l’association de chasse et la fédération, a installé des canons effaroucheurs à gaz sans efficacité visible. Elle a aussi déclaré un sinistre.
M. [Y] précise que l’ association de chasse, titulaire du droit de chasse, ne fait état d’aucune mesure spécifique prise.
Lors de l’accédit du 24 octobre 2023, l’expert constatait des dommages, estimait difficile de se prononcer sur leurs causes dans la mesure où des pieds montrent des traces spécifiques d’attaques de lièvres, d’autres pieds montrent des symptômes différents, où la proportion des pieds présents est très faible.
L’expert indiquait que les lièvres provenaient de la parcelle sinistrée et de ses abords.
S’agissant de l’importance de la population, il indiquait que des comptages de lièvres étaient organisés chaque année par la fédération de chasse, que l’association de chasse confirmait que la population des lièvres était devenue très critique depuis quelques années, ne cessait d’augmenter, comme le démontrent les chiffres suivants :
56 animaux sur 3 passages sur la saison de chasse 2019-2020
119 animaux sur 4 passages 2020-2021
93 animaux sur 3 passages 2022-2023
115 animaux sur 3 passages 2023-2024
L’expert s’est penché sur les moyens mis en oeuvre pour limiter cette population :
Il relève que l’espèce lièvre est classée gibier, est soumise à plan de chasse (prélèvements réglementés).
L’association de chasse indiquait que le quota de prélèvement était atteint, voire dépassé, qu’elle ne pouvait chasser le lièvre non considéré comme nuisible.
L’expert a chiffré le dommage à 6605 euros correspondant à la surface sinistrée et non récoltée (6,102 ha), à la perte de tonnage (20,228 tonnes).
L’ expert judiciaire a conclu:
L’indice kilométrique d’abondance, technique de comptage de la faune terrestre montre une population de lièvres relativement élevée dans le périmètre.
L’association de chasse justifie de prélèvements réguliers, généralement au delà des prélèvements autorisés.
L’organisation d’une battue administrative dans la réserve constituait le seul moyen de décantonner ou réguler la population de lièvres dans la réserve.
L’association de chasse n’a pas déplacé ou sollicité le déplacement de la réserve de chasse depuis de nombreuses années, n’a pas conseillé à l’earl de demander l’organisation d’une battue administrative.
L’expert ajoute que la responsabilité de la fédération des chasseurs qui n’est pas dans la cause est susceptible d’être engagée faute d’avoir proposé au Préfet une attribution de bracelets permettant une maîtrise suffisante de la population, faute d’avoir conseillé à l’association de chasse et à l’earl les moyens de régulation concevables : battue administrative, déplacement de la réserve …
— sur la faute de l’association communale de chasse de [Localité 11]
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.422-2 du code de l’environnement confie aux associations de chasse la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
Le tribunal a retenu la faute de l’association de chasse, lui a fait grief de n’avoir rien fait après qu’elle eut été avertie par l’earl, de ne pas avoir conseillé à l’earl de demander une battue administrative.
L’association conteste la faute, soutient qu’elle n’a aucun devoir de conseil, estime que l’earl pouvait et devait réagir: mettre en place une clôture électrifiée, demander elle-même une battue administrative.
Elle considère ne pas avoir non plus une mission d’alerte, mission qui revient à la fédération départementale de chasse.
Elle rappelle avoir réalisé les prélèvements autorisés selon les quotas fixés par le Préfet.
L’earl demande la confirmation du jugement qui a retenu la faute de l’association, rappelle qu’elle a une mission de régulation des animaux (non classés en nuisibles ou gibier), doit mettre en oeuvre des actions préventives et curatives.
***
La preuve de la faute incombe à la victime, en l’espèce, l’earl de La Fontaine d’or qui doit démontrer que l’association de chasse n’a pas pris les mesures appropriées, les mesures suffisantes pour éviter la prolifération des lièvres.
La faute suppose un gibier en nombre exceptionnel dont la prolifération anormale soit établie.
L’ expertise a précisément pour objet d’indiquer les raisons de cette prolifération.
La faute peut consister dans un défaut d’anticipation par négligence, dans un défaut d’organisation d’une destruction suffisante des rongeurs.
Cette faute doit être directement à l’origine des dommages subis.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’association titulaire du droit de chasse avait connaissance de l’augmentation importante de la population des lièvres, qu’elle s’est limitée à respecter son quota de prélèvement.
Elle ne conteste pas avoir été informée par l’earl des désordres subis en mai 2023.
Elle ne justifie, ni ne soutient avoir avisé la fédération des chasseurs de la [Localité 12] alors qu’elle précise dans ses conclusions que la mission d’alerte du Préfet incombe à la fédération.
Contrairement à ses dires, l’expert judiciaire a retenu deux fautes à son encontre : le fait de n’avoir pas déplacé ou sollicité le déplacement de la réserve de chasse depuis de nombreuses années, le fait de n’avoir pas conseillé l’organisation d’une battue administrative.
L’expert [Y] a indiqué que l’organisation d’une battue administrative dans la réserve constituait le seul moyen de décantonner ou réguler la population de lièvres dans la réserve.
L’earl démontre donc que l’association a commis des fautes dans la mesure où elle n’a pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour tenter d’endiguer la prolifération des lièvres qu’elle avait elle-même observée dans le cadre des comptages qu’elle a réalisés. Elle n’a pas déplacé ou demandé le déplacement de la réserve de chasse, n’a pas averti la fédération des chasseurs qui était susceptible d’obtenir du préfet une augmentation des prélèvements autorisés, n’a pas demandé elle-même ou conseillé à l’earl de demander une battue administrative.
La battue administrative permet sous réserve que les conditions en soient réunies d’ordonner des opérations de destruction contre des animaux qui ne figurent pas sur la liste des espèces nuisibles devenues non dommageables.
L’article L. 427-6 du code de l’environnement prévoit qu’elles peuvent être ordonnées notamment pour prévenir des dommages importants aux cultures.
L’association ne démontre pas que l’ existence de contraintes procédurales soit de nature à les priver d’intérêt.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’association de chasse a commis des fautes qui engagent sa responsabilité extra-contractuelle.
— sur le préjudice
L’association conteste le lien causal entre sa faute et le préjudice, rappelle qu’une perte de chance ne permet pas l’indemnisation de l’intégralité du préjudice.
Les fautes de l’association ont fait perdre une chance sérieuse à l’earl d’éviter le sinistre qu’elle a subi.
Le préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros.
La société Groupama ne discute pas son obligation de garantir son assurée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Le Lain.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’earl La Fontaine d’or la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
condamné in solidum l’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGREEE DE [Localité 11] et [Adresse 8] à payer à l’EARL de la FONTAINE D’OR la somme de 6 605 euros ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne in solidum l’association de chasse communale agréée de [Localité 11] et la société [Adresse 6] à payer à l’earl de la Fontaine d’or la somme de 3000 euros ;
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum l’association de chasse communale agréée de [Localité 11] et la société [Adresse 6] à payer à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum l’association de chasse communale agréée de [Localité 11] et la société [Adresse 6] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Le Lain.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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