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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 23/06079
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGR6
Mme [R] [Y] épouse [T]
c/
M. [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MEDIATION
DU 14 OCTOBRE 2025
Le quatorze octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, présidente de la 1e chambre B, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTE
Madame [R] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas MENAGE, plaidant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Grégory DUMONT, plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2023,
Vu l’appel formé le 25 octobre 2023,
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte de la nature du litige des éléments propres à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, lequel sera mis en 'uvre dans le cadre de la mise en état de l’affaire.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient d’ores et déjà de désigner un médiateur pour assurer la mise en 'uvre de cette mesure.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour d’appel qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisie de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou si elle estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de la 1e chambre, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Désignons à cette fin :
L’association [9]
sise [Adresse 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Ordonnons la comparution personnelle des parties aux fins de les informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord,
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire,
Rappelons que sur contact préalable avec le [9], cette réunion d’information pourra se dérouler par visioconférence,
En cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur l’association [9],
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation,
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, durée qui sera renouvelable une fois en tant que de besoin à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 € qui sera versée à raison de cinq cents 500 € par l’appelante et de 500 € par l’intimé entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
Disons qu’il appartient au médiateur dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération d’en aviser aussitôt le greffe par courriel ou par tout autre moyen,
Disons que, faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de cette provision par application de l’article 131-7 du code de procédure civile,
Désignons Mme Caroline Brissiaud, conseillère à la 1e chambre civile Section B, pour connaître de toutes demandes relatives à l’exécution de la présente mesure de médiation et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties ou si les circonstances l’imposent,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l’absence de mise en oeuvre de la mesure de médiation ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas la cour,
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Disons qu’à l’expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai son rapport de fin de mission indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront Nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire,
En tout état de cause,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état utile pour éventuelle homologation de l’accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l’instance,
Ordonnons le sursis à statuer,
Réservons les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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