Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4Q – Minute n°
Décision déférée à la cour d’appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 18 mars 2025
A l’audience publique du 27 mars 2025 au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’papel, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah Petit,, greffière, dans l’affaire entre :
M. [T] [O],
Né le 6 septembre 1989 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4]
Sous curatelle renforcée de Mme [D] [V] [Adresse 2], non comparante
Comparant, assisté de Maître Frédéric CHOUET, avocat au barreau de Metz
APPELANT
Et
M. le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4],
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
INTIME
En présence de :
M. le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitute générale à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 25 mars 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [O] était admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 24 juin 2021 au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz suite au jugement d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en l’espèce une schizophrénie paranoïde.
Il souffrait d’une pathologie schizophrénique et avait été l’auteur d’une attaque au couteau des forces de l’ordre alors qu’il criait Allahu Akbar, avec en outre une symptomatologie délirante avec une composante érotomane envers une femme exerçant la profession de coiffeuse.
Suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il était maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Metz autorisait la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il bénéficiait d’un programme de soins par décision administrative du 28 novembre 2024.
Par arrêté du préfet de la Moselle du 31 décembre 2024, M. [T] [O] a été réintégré en hospitalisation complète à sa demande pour recrudescence hallucinatoire avec injonctions auto-agressives et débordements anxieux.
Le 7 janvier 2025, l’Agence Régionale de la Santé ' délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complèteau visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, décision confirmée par la cour d’appel de Metz le 22 janvier 2025.
Aux termes d’un certificat médical mensuel du 17 janvier 2025, le docteur [U] mentionnait que la remise en place d’un traitement anxiolytique avait permis d’obtenir une amélioration de la symptomatologie présentée par M. [O] ; qu’il ne présentait pas de troubles du comportement malgré une tendance a resté isolé des autres patients ; en entretien le 22 février 2025, il avait relaté une disparition des hallucinations acoustiques ou verbales et des injonctions hallucinatoires qui y étaient associées ; son humeur était neutre ; il ne présentait ni angoisse ni trouble des fonctions et ne rapportait aucune velléité auto ou hétéro agressif ; il était calme et de bons contacts avec un discours fluide et cohérent.
Par certificat établi par le Dr [U], il était sollicité la mise en place d’un programme de soins prévoyant des consultations médicales sur le CMP [6], des consultations infirmières sur le même CMP, la réalisation de l’injection à action prolongée dans ce CMP et la dispensation bi-quotidienne du traitement à domicile par une infirmière libérale.
Le préfet demandait un second avis le 20 janvier 2025.
Le second certificat établi par le Dr [B] demandait également la mise en place d’un programme de soins dans les mêmes termes que celui proposé par le Dr [U].
Le collège dans son avis du 23 janvier 2025 concluait également à la mise en place dun programme de soins sous la même forme y ajoutant un suivi par l’équipe mobile transitionnelle.
Une expertise était demandée par le préfet.
Le Dr [Y] déposait son rapport le 27 février 2025, lequel concluait que M. [T] [O] présentait une symptomatologie reflétant une pathologie psychotique chronique dont l’équilibre était encore fragile ; que si cliniquement une sortie était envisageable, les modalités du programme de soins ne paraissaient pas correspondre aux besoins spécifiques liés à la dangerosité psychiatrique et criminologique potentielle persistante.
Par décision du 6 mars 2025, le préfet de la Moselle refusait d’accorder la mise en place du programme de soins tel que défini par le collège, visant les conclusions du rapport d’expertise.
Le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention de Metz maintenait la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet M. [T] [O] en indiquant que la procédure relative à l’admission en hospitalisation complète était régulière, que cinq programmes de soins avaient échoués suite à des décompensations ; que les précédents programmes de soins offraient selon l’expert peu d’étayage et que lors des réintégrations, l’intéressé avait toujours mis en avant l’ennui, le manque d’activité à l’origine d’une recrudescence anxieuse ; que le programme de soins proposé ne prévoyait pas plus d’étayage ni d’activité ; que le fait d’avoir la télé dans sa chambre ne suffirait pas à écarter l’ennui, l’intéressé étant ainsi encore plus solitaire ; que l’expert indiquait encore que l’équilibre psychologique était précaire, des éléments qui reflétaient une désorganisation intra-psychique avec une certaine labilité émotionnelle et surtout des références religieuses permanentes semblant être ritualisées à but anxiolytique ; que lors de l’audience, l’intéressé avait reconnu qu’avant sa nouvelle réintégration, il avait à nouveau cherché à contacter la coiffeuse, soit disant pour s’excuser et ce alors même qu’il suivait son traitement et n’avait pas consommé de toxiques selon le certificat du 31 décembre 2024 ; le magistrat concluait que l’état mental actuel imposait la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète jusqu’à l’élaboration d’un programme de soins adaptés à ses besoins spécifiques permettant d’éviter le risque de réitération notamment au vu de la persistance de la fixation héraut ovale sur la personne de la jeune coiffeuse.
Par courrier reçu le 19 mars 2025, M. [T] [O] interjetait appel de cette ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée à son encontre la veille par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz.
Devant la Cour,
M. [T] [O], assisté de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée. Il demande à bénéficier du programme de soins envisagé par les médecins de l’EPSM. Il indique avoir bénéficié depuis une semaine d’un nouveau traitement et que sa mère lui a fourni une télévision ; sa curatrice lui a acheté une trottinette électrique. Il estime pouvoir sortir. Son conseil indique que le Dr [Y] n’a vu M. [O] que quelques instants, alors que les deux autres médecins le connaissent au quotidien ; un nouveau programme est mis au point selon l’avis médical du 25 mars 2025.
Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l’ordnnance entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14h00.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel ayant été introduit dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est recevable.
— Sur le fond :
Selon l’article L. 3113-3 IV du code de la santé publique, lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1. Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I de cet article. Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12 de ce code.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, ci-dessus expressément mentionnés, que le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [O].
Il est ajouté que l’avis motivé du Docteur [U] du 25 mars 2025, rendu en vue de l’audience de ce jour, conclut au maintien des soins psychiatriques à temps complet en visant l’expertise réalisée par le Docteur [Y] et le fait que les modalités d’un futur programme de soins étaient actuellement en cours d’élaboration avec les différents partenaires sur les dispositifs ambulatoires avec comme objectif un renforcement de l’étayage et qu’un switch thérapeutique était également en cours pour favoriser le maintien dans le temps de la stabilité clinique obtenue.
Il résulte de cet avis très récent que le nouveau programme envisagé est en cours d’élaboration, donc non finalisé à ce jour. Il convient au surplus que les médecins puissent avoir un recul par rapport au nouveau traitement administré, évoqué par M. [O] à l’audience.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de messe le 18 mars 2025 à l’égard de M. [T] [O] qui a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcé le 27 mars 2025 à 14h00 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sarah Petit, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4Q
Monsieur [T] [O]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 4], Madame [D] [V]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 mars 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [T] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 5] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [T] [O] Le directeur du CHS de [Localité 5]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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