Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 11 juin 2025, n° 24/11650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.R.L. BETECH, S.A.R.L. FERAL ET ASSOCIES SARL prise en la personne de, SOCIETE D' AVOCATS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVEA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mai 2024 – juge de la mise en état du tribunal judicaire de PARIS- RG n° 22/15017
APPELANTE
S.A.S. SEELE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Detlev KÜHNER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marielle FABRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BETECH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
S.A.R.L. BETECH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
S.A.R.L. FERAL ET ASSOCIES SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Neydloisirs, venant aux droits de la société M-[Localité 10], a fait réaliser un complexe regroupant un hôtel, un restaurant, une surface commerciale et un centre de loisirs sur la commune de [Localité 9] (74).
Aux termes d’un contrat du 10 juillet 2006, la maîtrise d''uvre « phase exécution », a été confiée à :
la société L35 Arquitectos, mandataire général,
la société Ganz et Muller, chargée des demandes d’autorisation d’urbanisme, de la coordination et de synthèse de l’équipe de maîtrise d''uvre,
la société 3GC, économiste de construction,
la société Betech, bureau d’études structures fondations et béton armé, bet des lots VRD,
la société Charpente concept France, bureau d’études structures en bois et acier,
la société SCO & la société Bating, ordonnancement, pilotage et contrôle.
Le budget prévisionnel de l’opération était estimé à 54 624 12 euros HT.
Le lot n° 8, dit couverture ETFE, a été confié à la société Seele France (la société Seele).
Les travaux ont été réceptionnés par lot entre le 18 novembre 2008 et le 21 avril 2010.
Constatant un dépassement du coût final sur l’appel d’offre d’environ 10 millions d’euros à l’issue des opérations de réception, la société Neydloisirs a mandaté un architecte en vue de mener une mission d’audit et, plus particulièrement, aux fins de déterminer les causes du dépassement du coût du projet.
Le 17 avril 2013, le rapport d’audit a été établi.
La société Neydloisirs a, en décembre 2013 et janvier 2014, assigné en référé-expertise les sociétés L 35 Arquitectos, Betech, Ganz et Muller et GMAA.
Par ordonnance du 7 février 2014, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises ont, par la suite, été rendues opposables à :
La société Charpente concept France,
La société Feral & associés (la société Feral), économiste de la construction ayant succédé dans la phase exécution des travaux à la société 3GC,
La société SCO,
La société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société SCO,
La société Bating,
La société 3GC,
La société Lloyd’s France en qualité d’assureur de la société 3GC,
La société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Betech,
La société Barbanel, bureau d’études fluides et énergies,
La société Allianz IARD (la société Allianz), venants aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage,
La société ITEE Fluides, BET fluides, ayant pris la suite de la société Barbanel en mars 2006,
La Mutuelle des architectes de France (la MAF),
La société Grontmij,
La société Migros France, gérant de la société Neydloisirs,
La société QBE Insurance Europe Limited,
La société Equaterre,
La Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de la société Equaterre,
La société Socotec, SPS et bureau de contrôle,
La société Aquatec AG, concepteur des bassins de piscine,
La société SPID, architecte d’intérieur,
La société Martin sanitaires, en charge du lot plomberie,
La société Benoit Guyuot, en charge également du même du lot,
La société Mino, en charge du lot CVC désenfumage, chaudière bois,
La société Engie Axima, en charge du lot sprinklers,
La société Compagnie industrielle de filtration et d’équipement chimique (la société CIFEC), société en charge du traitement de l’eau,
La société SMA,
La société Engie, venant aux droits de la société Vinci énergies,
La société Zschokke construction, titulaire du lot installation de chantier, gros 'uvre et charpente.
Le 7 septembre 2021, l’expert a déposé son rapport.
Courant octobre et novembre 2022, en ouverture du rapport, la société Neydloisirs a assigné en indemnisation de ses préjudices :
La société Ganz et Muller,
La société GMAA,
La MAF en qualité d’assureur de la société GMAA et de la société Ganz et Muller,
La société Eurovia Alpes (la société Eurovia),
La société Socco entreprise (la société Socco),
La société Zchokke Construction,
La société Barbanel,
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Barbanel,
La société Betech,
La société Axa, ès qualités,
La société Feral,
La société Seele,
La société CIFEC,
La société Team Partners, venant aux droits et obligations de la société ITEE Fluides,
La société Vinci énergies, venant aux droits de la société Cegelec,
La société Comptoir Europeen de la pierre,
La société Benoit Guyot,
La société Mino, aux droits de laquelle est venue la société Etude installations maintenance industrielle (la société EIMI).
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons les demandes de la société Neydloisirs à l’encontre de la société Implenia recevables ;
Déclarons irrecevables les demandes de la société Neydloisirs à l’encontre des sociétés Socco, Eurovia, EIMI, Seele et Vinci Energies, comme étant forcloses ;
Déclarons recevables les appels en garantie formées par les sociétés Axa, Betech et Feral à l’encontre de la société Seele ;
Rejetons les demandes de mises hors de cause des sociétés Socco, Eurovia, EIMI, Vinci Energies, Ganz et Muller et la société GMAA ;
Déboutons les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, la société Seele a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
La société Axa, ès qualités,
La société Betech,
La société Feral.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Seele demande à la cour de :
A titre principal,
Annuler l’ordonnance RG22/15017 rendue le 28 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré recevables les appels en garanti de la société Axa, de la société Feral et de la société Betech ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance RG22/15017 rendue le 28 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré recevables les appels en garantie de la société Axa, de la société Feral et de la société Betech ;
Statuant à nouveau de :
Juger irrecevables toutes actions récursoires ou appels en garantie formés dans le cadre de l’instance pendante comme également prescrits à l’égard de la société Seele ;
Débouter pour le surplus les intimés de leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Seele ;
Condamner les parties succombantes à payer 5 000 euros à la société Seele au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société Feral demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 18 mai 2024 (RG n° 22/15017) ;
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Seele ;
Condamner la société Seele à verser à la société Feral a somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit la société Baechlin – Moisan, avocats au barreau de paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, les sociétés Betech et Axa, ès qualités, demandent à la cour de :
Constatant l’existence de demandes récursoires de condamnations financières présentées au fond par la société Betech et Axa, ès qualités, contre la société Seele ;
Rejeter l’appel de la société Seele ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2024, RG 22/15017 ;
Rejeter toutes les demandes présentées par la société Seele devant la cour d’appel contre la société Betech et la société Axa, ès qualités ;
Condamner la société Seele à payer à la société Betech et la société Axa, ès qualités, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Seele aux entiers dépens de l’incident de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit de la société Kaprime, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’appel en ce qu’il tend à l’annulation de l’ordonnance
Moyens des parties
La société Seele soutient que, le juge de la mise en état ayant procédé par simple affirmation, l’ordonnance n’est pas motivée quant à la recevabilité des actions récursoires des intimées.
En réponse, la société Feral fait valoir que le juge de la mise en état, répondant à l’argumentation des parties, notamment sur l’absence d’incidence de la forclusion de l’action de maître de l’ouvrage, a motivé sa décision.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du même code, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Au cas présent, la société Seele sollicite que l’ordonnance soit annulée partiellement.
Or, l’annulation d’une décision ne peut être prononcée partiellement.
Par suite, l’appel en ce qu’il tend, à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance sera rejeté.
A titre surabondant, la cour observera que le juge de la mise en état, qui a rappelé l’état du droit, tel qu’issu du revirement de jurisprudence en date du 14 décembre 2022, et en a fait application aux circonstances de l’espèce qu’il a précisées, a satisfait aux obligations de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’appel en ce qu’il tend à la réformation de l’ordonnance
Moyens des parties
La société Seele soutient, d’abord, que l’action principale du maître de l’ouvrage étant irrecevable pour cause de forclusion, les actions récursoires des intimées sont prescrites.
Elle énonce, ensuite, que les intimées n’ont pas rapporté la preuve non seulement de la nature des manquements qui lui sont imputés mais également de la date de la connaissance de ce fait qui justifierait de reporter le point de départ de l’action en garantie en application de l’article 2224 du code civil.
Elle indique, enfin, qu’admettre la recevabilité des actions en garantie des intimées, alors que l’action principale du maître de l’ouvrage est forclose, porterait indéniablement atteinte à la sécurité juridique.
En réponse, la société Feral fait valoir qu’il est désormais établi que l’action en garantie des constructeurs n’a pas pour point de départ l’assignation en référé-expertise mais celle au fond délivrée par le maître de l’ouvrage.
Elle énonce que le report ainsi opéré n’a pas pour effet d’étendre outre mesure le temps pendant lequel les intervenants à l’opération de construction pourraient voir leur responsabilité engagée, de sorte qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité juridique.
Elle souligne que, comme l’expose la Lettre de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le revirement de jurisprudence opéré le 14 décembre 2022 n’a pas pour fondement la volonté de mettre les constructeurs et le maître de l’ouvrage sur un pied d’égalité mais le souhait d’arrêter les actions préventives exercées inutilement.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale des recours entre constructeurs n’est pas soumis à la connaissance de la faute de l’un des locateurs d’ouvrage.
Elle en déduit que son appel en garantie, formé dans le délai de 5 ans à compter de l’assignation du maître de l’ouvrage, n’est pas prescrit.
Quant aux sociétés Betech et Axa, elles relèvent également que leur appel en garantie, formé dans le délai de 5 ans à compter de l’assignation du maître de l’ouvrage, n’est pas prescrit.
Elles ajoutent que le débat sur l’interprétation à donner au revirement de jurisprudence en cause relève de la seule compétence du juge du fond qui pourra toujours considérer que l’action récursoire à l’égard de la société Seele n’est pas recevable et qu’elle est mal fondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes du I de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte de ces articles que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, publié au Bulletin).
L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.555, publié au Bulletin).
Il a été jugé qu’une partie ne pouvant agir en garantie avant d’avoir été elle-même assignée, la prescription de son action se trouvait suspendue, jusqu’à cette assignation par une impossibilité absolue d’agir (3e Civ., 4 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.554, Bull., III, n° 535).
Puis, il a été jugé que le point de départ de l’action en responsabilité extra-contractuelle exercée par un constructeur à l’encontre d’un autre locateur d’ouvrage était la manifestation du dommage ou son aggravation (3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.018, Bull. 2006, III, n° 174).
Revenant à un point de départ fondé sur l’initiation d’une action, il a été jugé, retenant cette fois-ci celle exercée à titre probatoire, que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport) ;
Désormais, il est jugé que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié au Bulletin ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729,publié au Bulletin).
Ce revirement, dont la Cour de cassation n’a pas différé l’application dans le temps, fait désormais partie de l’ordonnancement juridique, de sorte que, afin d’assurer une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié au Bulletin et au Rapport), il est applicable aux situations juridiques faisant l’objet de la présente instance.
Cette jurisprudence est sous-tendue par le fait que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.
Cette ratio decidendi ne distingue pas selon que l’action engagée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur appelé en garantie serait forclose ou non, de sorte que cette circonstance est, comme l’a exactement relevé le premier juge, inopérante.
Au cas présent, les sociétés Betech, Axa et Feral ont été assignées par la société Neydloisirs en indemnisation de ses préjudices en octobre 2022, soit par des assignations comportant une demande de reconnaissance d’un droit au sens de la jurisprudence précitée.
Les sociétés Betech et Axa ont appelé en garantie la société Seele par conclusions du 31 août 2023.
La société Feral a appelé en garantie la société Seele par conclusions du 14 février 2024.
Par suite, lesdits appels en garantie ayant été formés dans le délai de 5 ans à compter desdites assignations, ils seront déclarés recevables.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Seele, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Betech et à la société Axa la somme globale de 3 000 euros et à la société Feral la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Seele France aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seele France et la condamne à payer à la société Betech et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Feral & associés la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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