Infirmation partielle 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 23/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2023, N° 23/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 454/2025
N° RG 23/03441 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXOT
PB/IA
Décision déférée du 05 Septembre 2023 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7] – 23/00218
P.[L]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[U] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue devant P.BALISTA, conseiller rapporteur chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés, le 09 Avril 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement et qui a fait connaître son avis par écrit le 24 octobre 2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 février 2023, Mme [U] [G], représentée par son conseil, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après CIVI) aux fins d’obtenir le règlement par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGV) de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, au visa de l’article 706-03 du code de procédure pénale.
Elle a exposé que, par arrêt pénal et civil du 22 novembre 2022, la cour d’assises de l’Ariège a déclaré M. [J] [O] coupable d’avoir à [Localité 8] (09), le [Date décès 4] 2019, donné volontairement la mort à M. [H] [G], son père et l’a condamné à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Foix a :
— alloué à Mme [U] [G] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— dit que la somme allouée à Mme [U] [G] sera versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision conformément à l’article R50-24 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Par déclaration en date du 5 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de la décision en ce qu’elle a alloué à Mme [U] [G] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’organisme Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [U] [G] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait du meurtre de son père M. [H] [G] survenu le [Date décès 4] 2019,
— limiter le montant de l’indemnisation due en réparation de son préjudice moral à la somme de 30.000 euros,
— laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Mme [U] [G], dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en ce qu’elle a alloué à Mme [U] [G] la somme de 50.000 euros,
— condamner le fonds de garantie au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelant, qui ne conteste pas le principe de l’indemnisation, fait principalement valoir que la somme allouée à la victime, au titre du préjudice moral résultant du décès de son père, est excessive, au regard des indemnisations usuellement pratiquées par la cour en la matière, exposant que le fait que la somme allouée soit celle accordée par la cour d’assises, qui ne lie pas la commission, ne doit pas conduire à faire supporter à la solidarité nationale une indemnisation surévaluée.
L’intimée expose que les liens qu’elle avait avec son père étaient particulièrement forts, ainsi qu’il ressort de l’enquête de personnalité diligentée dans un cadre pénal, que la cour d’assises de l’Ariège a justement évalué le préjudice subi et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause cette évaluation.
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La commission d’indemnisation, juridiction autonome, évalue le préjudice en fonction des éléments produits sans être tenue par les appréciations d’un juridiction pénale et notamment de la cour d’assises.
En l’espèce, il est acquis que la cour d’assises de l’Ariège, dans son arrêt civil du 22 novembre 2022, a fixé le préjudice de la demanderesse à la somme de 50000 €, condamnant l’auteur du meurtre de M. [G], son père, au paiement de cette somme.
Il ressort de l’ordonnance de mise en accusation de M. [O], auteur des faits, et de l’enquête de personnalité que l’intimée partageait une grande proximité avec son père, depuis le décès de la compagne de celui-ci, et qu’elle vivait avec lui à son domicile.
Cette seule proximité ne peut cependant conduire à une indemnisation du préjudice par la commission, au titre de la solidarité nationale, à une indemnisation de 50000 €, alors que les sommes allouées pour le préjudice subi par un enfant, qu’il soit mineur ou majeur, suite au décès d’un parent, s’échelonnent usuellement entre 11000 € et 30000 € suivant l’âge de l’enfant et le fait qu’il vive au sein du foyer.
En considération de l’âge de Mme [U] [G], née le [Date naissance 2] 1986, et âgée de 33 ans au moment des faits, du fait qu’elle partageait le domicile de son père, et de l’absence de circonstances particulières, la cour, par voie d’infirmation, lui allouera la somme de 30000 €.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles d’appel qu’elle a exposés.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 5 septembre 2023 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Foix sauf en ce qu’il a alloué à Mme [U] [G] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant de ce seul chef,
Alloue à Mme [U] [G] une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de son père, [H] [G].
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les dépens de l’appel seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER P. BALISTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Magistrat ·
- Action en responsabilité ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Documentaliste ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Cessation des paiements ·
- Interruption ·
- Investissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Réception ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Agression ·
- Victime ·
- Stress ·
- Échange ·
- Congé ·
- Communication des pièces ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fournisseur ·
- Compensation ·
- Reconnaissance ·
- Créance ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Handicap ·
- Suspensif ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Revirement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.