Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 14 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 3
AFFAIRE : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2JH
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
Chez Me Olivier CHIPAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, empêché.
GREFFIER :
Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Monsieur Le procureur général
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Prononcée par Guillaume MOSSER, conseiller à l’audience publique du 14 janvier 2026, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 9], a été placé en détention provisoire du 8 février 2025 au 26 février 2025.
Il a été déféré le 8 février 2025 devant le procureur de la République puis placé en détention à la maison d’arrêt de Baie-Mahault, jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel pour des faits de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a relaxé Monsieur [K] [L] des fins de la poursuite.
Par requête du 8 juillet 2025, reçue au greffe le 10 juillet 2025, Monsieur [L] demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
Le recevoir en sa requête en réparation du préjudice lié à sa détention,
Lui allouer la somme de 4 094,28 euros au titre du préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu la durée de sa détention subie à 18 jours.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 22 septembre 2025, le ministère public, retenant la durée de la détention subie à 19 jours, demande à cette juridiction de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral,
Allouer la somme de 2 341,16 euros au titre du préjudice matériel,
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 09 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
A titre principal,
Lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [L] à hauteur de 8 000 euros,
Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
*lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [L] à hauteur de 8 000 euros,
*lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice matériel de Monsieur [L], sous réserve de la production de justificatifs supplémentaires, à hauteur de 1 902,62 euros,
En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il retient une durée de détention subie de 19 jours.
A l’audience du 3 décembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et le ministère public était présent.
Le conseil de Monsieur [L] a réitéré oralement les demandes contenues dans sa requête.
S’agissant du préjudice matériel, il indique que Monsieur [L] était, au moment de son incarcération, en contrat à durée indéterminée depuis 17 ans pour la société [8]. Il considère qu’il n’a pu percevoir la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s’il était demeuré en liberté. Il explique qu’il faut retenir une indemnisation sur la base de son salaire brut de 3 902,86 euros mensuel, soit un total de 2 575,28 euros pour les 18 jours, y ajoutant les 10% correspondant aux congés payés.
Il indique aussi que les frais d’avocats doivent être indemnisés au titre spécifiquement de sa détention provisoire, et fixés à hauteur de 1 519 euros.
S’agissant du préjudice moral, il soutient qu’il est un père de 4 ans, parfaitement intégré socialement et professionnellement, sans antécédent judiciaire. Il explique qu’il a été séparé avec sa famille, que son fils a fugué durant son incarcération, que son épouse a été hospitalisée en psychiatrie et qu’il a, du fait de son incarcération, était le spectateur impuissant de l’effondrement de sa cellule familiale. Il explique qu’il a été confronté à l’extrême violence et la promiscuité du milieu carcéral et que sa détention a eu des répercussions sur ses perspectives d’évolution professionnelle.
Le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat a indiqué que la requête est recevable. Pour le surplus, il a repris les demandes contenues dans ses conclusions.
Concernant le préjudice matériel, il propose une indemnisation d’un montant de 1 902,62 euros au titre de la perte de revenus en se fondant sur le salaire net que percevait Monsieur [L] avant son incarcération. Il indique que le requérant ne produit aucun document détaillant le montant des honoraires et justifiant des diligences accomplies correspondant aux prestations liées à sa défense suite à son placement en détention provisoire.
S’agissant du préjudice moral, il souhaite prendre en considération la souffrance endurée par Monsieur [L] de ne pas avoir participé aux recherches de son fils. Il indique que le requérant était déjà séparé de sa femme avant qu’elle soit hospitalisée, et qu’en tout état de cause, il a été libéré le 26 février 2025 donc qu’il a pu la soutenir après. Il retient la situation personnelle et familiale comme élément pour calculer le montant du préjudice moral subi mais, à défaut de production de pièces justifiant des conditions de détention, ne retient pas le critère des mauvaises conditions. Il estime qu’il n’y aucune majoration du préjudice en cas d’absence d’antécédents.
Le ministère public requiert l’indemnisation de la perte de revenus en se fondant sur le salaire brut perçu par Monsieur [L] avant son incarcération. Il indique que la demande au titre des frais d’avocat n’est pas justifiée. S’agissant du préjudice moral, il considère que le montant sollicité est excessif. Il retient les conditions difficiles au centre de détention de [Localité 6], la fugue de son fils mais il indique que les difficultés de santé de son épouse sont moins décisives dès lors qu’il ressort du certificat médical produit que les époux étaient déjà séparés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
Sur la durée indemnisable de la détention provisoire
La durée indemnisable de la détention provisoire subie par Monsieur [L] est de 18 jours.
Sur la réparation du préjudice matériel
Monsieur [L] était employé en contrat à durée indéterminée avant son incarcération et percevait un salaire brut mensuel de 3 902,86 euros. Le calcul de l’indemnisation au titre de la perte de revenus est effectué de la sorte : 3 902,86/30 x 18 jours, y rajoutant les 10% de sa rémunération au titre des congés payés. Par conséquent, l’indemnité est de 2 575,28 euros.
Les frais d’avocats allégués sont justifiés par une facture aux débats.
La facture n°25012 du 13 mars 2025 est détaillée ainsi : « assistant à procédure d’incarcération provisoire ' visites '» et mentionne un montant de 1 519 euros. Cette somme sera donc retenue pour le calcul de l’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Ainsi, le préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 4 094,28 euros.
Sur la réparation du préjudice moral
Il y a lieu de tenir compte de l’éloignement de Monsieur [L] lors de la fugue de son fils, et cette séparation familiale sera prise en compte lors du calcul du préjudice moral. L’éloignement de Monsieur [L] lors de l’hospitalisation de son épouse est à rapprocher de ce critère de séparation familiale.
Le choc carcéral peut aussi être pris en considération. Monsieur [L] a subi une première incarcération, de surcroît au centre pénitentiaire de [Localité 6], au sein duquel les conditions de surpopulation chroniques sont connues de cette juridiction.
Par conséquent, l’indemnisation proposée par l’Agent judicaire de l’Etat, 8 000 euros, sera considérée comme satisfactoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [K] [L], pour la période du 8 février 2025 au 26 février 2025, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 18 jours,
Lui allouons, en réparation :
Une indemnité de 4 094,28 euros en réparation du préjudice matériel,
Une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 14 janvier 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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