Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 651 DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00745 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2W
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy du 6 juillet 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00007.
APPELANTE :
S.A.S. PTSB
C/° [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 83)
INTIMÉE :
S.A.S. HOUSE & BUILDING CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina MALAVAL de la SELASU CABINET SMMA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 22)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Se fondant sur un devis accepté le 26 mai 2021, sous réserve de ratification du contrat, portant commande de trente bungalows et deux locaux techniques pour un montant de 2 982 323,60 euros et un contrat de fourniture signé le 29 mai 2021, alléguant le non paiement du prix en dépit de l’exécution de ses obligations, par acte du 31 janvier 2023, la société PTSB a assigné la société House & Building Construction devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 228 707 euros, des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023, le juge des référés a
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société PTSB à l’égard de la société House & Building Construction ;
— condamné la société PTSB au paiement des entiers dépens ;
— condamné la société PTSB à verser à la société House & Building Construction une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2023, la SA PTSB a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions antérieures à la clôture, communiquées le 6 janvier 2024, la SAS PTSB a sollicité au visa des articles 1528, 1530 du Code civil, 1103 et 1231 du Code civil et 835 du code de procédure civile, de
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions qui ont
> déclaré irrecevables les demandes formulées par la société PTSB à l’égard de la société House & Building Construction ;
> condamné la société PTSB au paiement des entiers dépens ;
> condamné la société PTSB à verser à la société House & Building Construction une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— déclarer recevable la demande de la société PTSB à l’encontre de la SAS House & Building Construction, la clause prévue à l’article 12 du contrat du 29 mai 2021 ne constituant pas une clause de conciliation ou de règlement amiable du litige préalable obligatoire à la saisine du juge et en tout état de cause, la société PTSB ayant tenté de régler amiablement le litige ;
— condamner la SAS House & Building construction à payer sans termes ni délais à la société PTSB la somme provisionnelle de 228 707 euros pour les causes sus-énoncées ;
— condamner la SAS House & Building construction à payer à la société PTSB la somme de 15 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS House & Building construction au paiement des entiers dépens, tant d’instance que d’appel.
Elle a fait valoir pour l’essentiel la recevabilité de sa demande en raison de la rédaction elliptique de la clause de conciliation préalable, qui ne pouvait la constituer en fin de non-recevoir, ses tentatives de règlement amiables par mails des 21, 25, 28 et 29 novembre 2023, la reconnaissance de la dette et la compétence du tribunal judiciaire résultant du contrat et l’obligation non sérieusement contestable justifiant le paiement d’une provision.
Par dernières conclusions communiquées le 17 novembre 2023, la SAS House & Building construction a demandé, au visa de l’article 1231 du Code civil, de
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la société PTSB à l’encontre de la société HBC ;
A titre subsidiaire
— débouter la société PTSB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer la société PTSB à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
— condamner la société PTSB à payer à la société HBC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PTSB au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle a rappelé les contrats et fait valoir l’incapacité de la SAS PTSB à respecter le planning et le retard d’un an accusé par le chantier, la retenue de garantie pratiquée par le maître d’ouvrage l’empêchant de s’acquitter de ses propres factures, la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable, l’insuffisance des courriers de relance, l’absence de mise en demeure préalable et en tout état de cause l’existence d’une contestation sérieuse opposée à la demande de provision, résultant du retard d’exécution et son propre préjudice financier résultant de la retenue de garantie du maître d’ouvrage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024, notifiée le 9 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 avril 2024. Le renvoi a été sollicité, les dossiers déposés le 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité des conclusions postérieures à la clôture du 8 janvier 2024.
La SAS PTSB a fait valoir le 15 novembre 2024, que le renvoi accordé intervenu le 22 avril 2024 avait nécessairement conduit les parties à considérer que l’ordonnance de clôture ne produisait pas effet et elle a sollicité la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de l’affaire à une audience ultérieure.
La SAS House & Building construction a fait valoir le 15 novembre 2024, que dans le cadre d’une procédure à bref délai, régie par les dispositions de l’article 905, l’affaire ne pouvait pas faire l’objet d’un appel à une audience de conférence ou d’une ordonnance de clôture, elle a demandé de
A titre principal
— de déclarer les conclusions recevables,
A titre subsidiaires
— d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de l’affaire à une audience ultérieure.
Motifs de la décision
Selon l’article 905 du code de procédure civile dernier alinéa applicable au litige, dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. Selon l’article 778 dernier alinéa du code de procédure civile, applicable au litige, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre et selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce en dépit de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2024, les parties ont notifié des conclusions les 19, 20 avril 2024, 31 juillet, 2 octobre 2024. Elles n’ont pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture avant l’audience, de sorte que ces conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture sont irrecevables. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée le 15 novembre 2024, alors que l’affaire est en délibéré au 28 novembre 2024, est manifestement tardive, d’autant plus qu’il s’agit d’une procédure à bref délai, formalisant un appel contre une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023.
Les conclusions notifiées les 19, 20 avril 2024, 31 juillet, 2 octobre 2024 sont irrecevables.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constituait une fin de non-recevoir qui s’imposait au juge si elle était soulevée.
Effectivement, il résulte de l’article 1134, alinéa 1er devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, le contrat indique expressément : 'Les parties devront préalablement tenter de régler amiablement tous différents, seules ou avec l’aide de Tiers communément acceptés'. Cette clause constitue une clause de conciliation préalable. Elle est rédigée en termes clairs et suffisamment précis puisqu’elle prévoit une résolution amiable entre les parties ou par un tiers accepté, elle est applicable à tous différends susceptibles de s’élever entre les parties.
Soutenir qu’elle est rédigée en termes trop généraux ou trop elliptiques pour pouvoir constituer une véritable clause de conciliation préalable, sans autre argument ou offre de preuve, équivaut à la vider de sa substance et par là-même à remettre en cause la force obligatoire du contrat.
Nonobstant les affirmations contraires de l’appelantes, les échanges entre les parties dont ne démontrent pas une tentative de règlement amiable du différend.
Par courriel du 18 octobre 2022, la SAS House & Building Construction a indiqué '[T],
Je fais suite à notre entretien de ce jour. Comme je t’ai indiqué, le maître d’ouvrage du chantier Petite Oasis nous retient actuellement 10% du marché total car les travaux ont pris beaucoup de retard par rapport au planning initial. Même si la cause est essentiellement liée au retard de la fourniture de l’électricité par l’EDF, cette retenue concerne l’ensemble des lots y compris ceux qui rentrent dans les prestations de PTSB. En conséquence, nous ne pouvons pas encore payer les factures en attente. La situation devrait se normaliser avec la livraison des bungalows qui va s’échelonner dans les 6 prochaines semaines. Dès que nous recevrons les fonds concernés, nous nous acquitterons de ces factures. Nous sommes sincèrement désolés de cette situation qui nous est très préjudiciable sur notre trésorerie car les sommes en jeu sont très importantes. Bien à toi [X] [P]'
Le courriel du 21 novembre 2022 est ainsi rédigé : 'Bonjour [X], j’espère que tout va bien. L’entreprise PTSB est conscient[e] des difficultés que vous rencontrez et a traité ces questions avec patience et cordialité. Nous avons discuté du problème du retard de paiement des factures il y a 5 semaines et comme il ne reste qu’une semaine avant l’échéance demandée, je voudrais savoir si les conditions sont réunies pour effectuer le paiement manquant. Ci-joint le relevé de compte. Je souhaiterais également organiser une réunion avec vous le 13 ou le 14 décembre dans vos bureaux. Cordialement'. Cette missive ne comporte aucune offre ou proposition de règlement amiable. Il s’agit seulement d’une demande de paiement.
Le mail du 22 novembre 2022 ainsi rédigé : 'Bonjour [X], aujourd’hui est le délai de 6 semaines que vous avez demandé le 18 octobre et je sais déjà que les bungalows ont été livrés et que des personnes y vivent déjà. Pourriez-vous effectuer le paiement ' Veuillez honorer votre engagement afin que je puisse honorer le mien. Merci’ ne comporte aucune offre ou proposition de règlement amiable. Il s’agit là encore, seulement d’une demande de paiement.
Le courriel du 25 novembre 2022 qui indique : 'Bonjour [X], j’espère que tout va bien. Comme je n’ai pas encore reçu de réponse de votre part, mais nous voulons terminer le processus Petit Oasis dans l’année en cours 2022, je vous demande à nouveau si les conditions sont réunies pour payer les factures en souffrance. En ce qui concerne le bâtiment LT2, quand pourra-t-il être assemblé’ Avec votre aide, nous pourrons finaliser ces deux sujets d’ici le 16 décembre. Merci d’avance'. Les deux phrases finales, en dépit de la mention 'avec votre aide', visent seulement le paiement des factures et la construction d’un bâtiment. Elles ne suffisent pas à caractérisent une tentative de règlement amiable du différend.
Celui du 28 novembre 2022, ainsi rédigé : 'Bonsoir [X], j’ai essayé d’appeler mais en vain. Pourriez-vous répondre à mon e-mail ' Comme je vous l’ai dit précédemment, j’ai l’intention de terminer le chantier de Petit Oasis avant la fin de l’année et je veux savoir quand vous réglerez les factures en retard et quand nous pourrons terminer les travaux de la LT2. J’attends votre réponse. Cordialement’ ne comporte aucune offre ou proposition de règlement amiable, il s’agit encore d’une simple demande de paiement et de planification des travaux.
Celui du 29 novembre 2022, ainsi rédigé : 'Bonjour [X], aujourd’hui est le délai de 6 semaines que vous avez demandé le 18 octobre et je sais déjà que les bungalows ont été livrés et que des personnes y vivent déjà. Pourriez-vous effectuer le paiement’ Veuillez honorer votre engagement afin que je puisse honorer le mien. Merci. Dias da Rocha Président’ ne comporte aucune offre ou proposition de règlement amiable, il réitère la demande de paiement en rappelant les engagements antérieurs et met en évidence que son rédacteur avait également des engagements à honorer.
Autrement dit, la SA PTSB ne démontre pas avoir tenté un règlement amiable du différend. En effet, aucun des courriers n’indique qu’il constitue une tentative de règlement amiable, aucun ne contient de proposition de désigner un tiers pour parvenir à une solution amiable avant procès, aucun ne contient les termes s’apparentant à une proposition de négociation ou de recherche d’un accord amiable.
En tout état de cause, le dossier de l’appelante ne contient aucune mise en demeure préalable à l’action en justice, alors que le contrat prévoyait expressément que toute notification en vertu du contrat devrait être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire confirmé par télécopie et 'lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux stipulations des présentes, l’autre partie la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours'. Ainsi l’appelante n’a pas non plus respecté cette obligation contractuelle de mise en demeure préalable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit justifié de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation qui est relative au fond de l’affaire et à l’exécution des relations contractuelles entre les parties, que l’ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions critiquées et la SAS PTSB déboutée de ses demandes contraires.
L’ordonnance de référé est confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais et dépens.
La SAS PTSB qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à la SAS House & Building construction la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats;
— relève l’irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture notifiées les 19, 20 avril 2024, 31 juillet 2024 et 2 octobre 2024 ;
— confirme l’ordonnance de référé en ses dispositions critiquées ;
y ajoutant,
— déboute la SAS PTSB de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamne la SAS PTSB au paiement des dépens ;
— condamne la SAS PTSB à payer à la SAS House & Building construction la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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