Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 23/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 avril 2023, N° 22/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02111 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHZ3
Madame [O], [T] [I]
c/
G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2023 (R.G. n°22/00322) par le pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2023.
APPELANTE :
Madame [O], [T] [I]
née le 21 Juin 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Arnaud FITTE substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
assistée de Mme [R] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
Greffière lors du prononcé: Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 27 avril 2021, Mme [I] a déposé une demande d’allocation adultes handicapés (AAH), d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés, d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 18 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé le bénéfice à Mme [I] de l’allocation aux adultes handicapés estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50% au regard de guide barème.
Le 15 novembre 2021, Mme [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision
Par décision du 14 janvier 2022, la CDAPH a rejeté ce recours.
Le 21 mars 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation contre cette décision.
Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 27 avril 2021, Mme [I] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
En conséquence,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 mai 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
Moyens et prétentions
Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [I],
Avant dire droit (et au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale),
— désigner tel expert médical qu’il plaira,
— ordonner une expertise médicale de Mme [I] confiée à un médecin rhumatologue avec la mission suivante confiée à l’expert :
— se placer à la date de la demande du 6 janvier 2022, date à la laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est réunie pour examiner le recours administratif de Mme [I],
— examiner Mme [I],
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins,
interventions, traitements,
— de recueillir ses doléances,
— de décrire le handicap dont elle souffre,
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
— si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— si le taux est compris entre 50 et 79% : dire si compte-tenu de son handicap, Mme [I], présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et dans cette hypothèse donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— réserver à Mme [I] le droit de conclure au vu du rapport à intervenir,
Sur le fond :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Au visa du procès-verbal de consultation du Docteur [S] :
— dit qu’à la date de la demande soit au 27 avril 2021, Mme [I] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
En conséquence :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
Et après un nouvel examen,
— juger qu’au jour de sa demande Mme [I] justifiait bien des conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, et a minima un taux d’incapacité permanente de 50 % au regard du guide-barème outre d’une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE),
— accorder à Mme [I] le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé pour une durée de 5 année consécutive et à compter du 1er janvier 2020 (la dernière notification de la MDPH du 09/02/2018 lui ayant alloué le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31/12/2019),
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la maison départementale des personnes handicapées et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
En tout état de cause,
— au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, juger que les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme [I] sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale au motif que l’examen clinique réalisé par le Docteur [S], médecin consultant, est incomplet en ce qu’il s’est contenté d’une mobilisation en actif de l’ensemble des articulations des membres supérieurs et membres inférieurs sans pratiquer des pressions de 'zones’ alors qu’elle a une fibromyalgie. Elle explique que les articulations concernées par la névralgie d’Arnold sont très douloureuses réduisant considérablement sa capacité de mouvement/limitations de tous les actes/préhension des membres supérieurs et que les douleurs ressenties ont été étayées médicalement sans que le médecin consultant n’en tienne compte.
Elle ajoute que les douleurs chroniques ressenties par Mme [I] sont à l’origine d’un trouble anxiodépressif (avec asthénie intense et isolement social) et que cette vulnérabilité psychique n’a pas été prise en compte par le docteur [S] alors qu’elle est de nature à la limiter considérablement dans sa vie quotidienne et dans son accès à l’emploi.
Elle expose que la conclusion du médecin consultant est en totale contradiction avec les éléments médicaux versés aux débats.
Elle affirme qu’elle présente de nombreuses pathologies qui combinées permettent d’évaluer son taux d’incapacité à au moins à 50% au regard du guide-barème et qu’elles ont des répercussions non négligeables sur sa vie quotidienne.
Sur sa demande d’AAH, elle indique que son handicap engendre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi aux motifs que :
— elle a été contrainte de cesser toute activité professionnelle en 2012,
— son handicap a de lourdes conséquences dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle compte tenu des effets secondaires des médicaments qu’elle prend,
— ses pathologies sont responsables d’une gêne fonctionnelle importante et d’une fatigue importante rendant impossible le maintien d’une activité professionnelle
— elle est dans l’incapacité de tenir un rythme de travail classique où la productivité est la règle, la plaçant dans une situation anxieuse et stressante propice à l’aggravation de ses pathologies.
La MDPH de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions réceptionnées le 12 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La MDPH indique avoir retenu :
— des maux de tête fluctuants avec une atteinte des membres supérieurs : fourmillement au niveau de la main gauche et douleurs nerveuses aux cervicales,
— des douleurs musculaires et articulaires diffuses,
— un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec insomnie,
— une pénibilité à la station debout prolongée,
— le bénéfice à la date de la demande d’une rééducation en kinésithérapie avec un traitement médicamenteux à la demande ainsi qu’un suivi régulier auprès d’un rhumatologue,
— que l’équipe pluridisciplinaire ne s’explique pas les difficultés rencontrées par Mme [I] bien que le certificat médical mentionne des difficultés à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, habillage, couper ses aliments, faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères…),
— les nombreuses incapacités décrites ne semblent pas concorder avec les pathologies indiquées : elle ne semble pas avoir d’altération substantielle de fonction ni un état de santé invalidant.
Elle soutient que, selon le guide barême, l’équipe pluridisciplinaire, ayant considéré que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, a évalué un taux d’incapacité modéré inférieur à 50% malgré les difficultées rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes.
Elle considère qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A ce titre, elle tient compte des éléments suivants :
— à la date de la demande Mme [I] était sans emploi, inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais d’un référent RSA,
— Mme [I] semble avoir travaillé dans le prêt à porter et a dû interrompre son activité suite à une mise en invalidité compte tenu de son état de santé; mais la MDPH n’a pas de certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail lors de sa demande,
— elle ne semble pas avoir de projet professionnel, ni de souhait de formation et ne fait mention d’aucune démarche d’insertion professionnelle,
— elle bénéficie du RSA comme seule ressource,
— les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps,
— la reconnaissance du statut de travailleur handicapé depuis 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code précité.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— des personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale'),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Doivent par contre être exclus les restrictions d’accès à l’emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
En l’espèce, le Docteur [S], désigné par le tribunal pour procéder à une consultation médicale, après avoir pris connaissance de :
— un certificat médical du 1er avril 2021 du Docteur [W] accompagnant la demande d’AAH,
— un compte rendu de consultation du 17 août 2020 du Docteur [U], Rhumatologue,
— un certificat médical du Docteur [V], médecin généraliste, du 8 avril 2021,
— un compte rendu de consultation du Docteur [D] [B], Rhumatologue, du 8 février 2022,
et après avoir procédé à l’examen physique de Mme [I] et au recueil des doléances, a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le certificat médical du 1er avril 2021 complété par le docteur [W] fait état des pathologies suivantes : fibromyalgie, névralgie d’Arnold, terrain migraineux, anxio dépression, allergie au pollen et cervicalgies ains que des signes cliniques permanent du coté droit suivants :
— névralgies d’Arnold bilatérales avec névralgies cervicobrachiales bilatérales
— douleurs musculaires, articulaires ubiquitaires, photophonophobie, acouphènes,
— syndrome anxiodépressif, insomnie.
Le certificat du Docteur [V] du 8 avril 2021 évoque uniquement des douleurs chroniques diffuses sans évoquer l’examen de points douloureux.
En revanche, le compte rendu de consultation du Docteur [U] du 17 août 2020 évoque des 'douleurs à la palpation de l’ensemble des articulations et des masses musculaires’ et le certificat du docteur [D]-[B] Rhumatologue du 8 février 2022 mentionne, concernant l’examen clinique, des 'douleurs diffuses ++ juste à la pression des articulations et des muscles'.
Le Docteur [S] évoque, dans la partie 'examen’ de son procès verbal de consultation, que 'la mobilisation en actif de l’ensemble des articulations des membres supérieures et membres inférieurs est réputée douloureuse et limitée sans aucune amyotrophie. Il en est de même de la mobilisation de l’axe cervico dorsolombaire. Pour ne pas nuire à son intégrité nous n’avons effectué aucune mobilisation passive.'
Force est de constater que si le docteur [S] n’a pas procédé à une mobilisation passive, il a néanmoins pris en compte les avis des spécialistes qui retiennent les douleurs de Mme [I] à la palpation en reprenant les propos du Docteur [U] dans le procès verbal de consultation.
Par ailleurs, il convient de relever que le certificat du docteur [D] [B] du 22 mai 2023 n’étant pas contemporain à la demande d’AAH ne peut être retenu pour apprécier le taux d’IPP de Mme [I].
En outre, les propos de Mme [I] sur l’absence de prise en considération par l’expert de sa vulnérabilité psychique ne sont pas pertinents dès lors que le médecin consultant a pris en compte dans son procès verbal de consultation d’une part, son syndrome anxio-dépressif avec insomnie et d’autre part, le certificat médical du 8 avril 2021 du Docteur [V] qui précise que Mme [I] souffre toujours de douleurs chroniques diffuses ayant des répercussions sur son humeur, le tout rentrant dans le cadre d’un syndrôme fibromyalgique.
En conséquence, la cour constate que les conclusions du Docteur [S] étant claires, précises et sans ambiguïté, parfaitement argumentées et non contredites par les éléments médicaux du dossier, ne justifient pas la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
La cour considère donc que c’est à juste titre que la CDAPH puis le médecin consultant ont retenu un taux d’IPP inférieur à 50% pour Mme [I] à la date de sa demande d’AAH, en l’absence de communication à la cour par Mme [I] de pièces complémentaires contredisant l’analyse réalisée par le Docteur [S].
Il y a lieu de préciser que, contrairement aux affirmations de Mme [I], le médecin consultant n’avait pas à se prononcer sur sa restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il a évalué son taux d’IPP à moins de 50%. En effet, la RSDAE n’est appréciée que dans l’hypothèse où l’assuré a un taux d’IPP compris entre 50 et 79%.
L’attribution de l’AAH étant soumise à des conditions bien précises que Mme [I] ne remplit pas à la date de sa demande d’AAH du 27 avril 2021, la décision de la CDAPH sera en conséquence confirmée.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S.Déchamps E. Veyssière
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