Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 mars 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5MB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [Y] né le 16 Décembre 1992 à [Localité 2] ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 14H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Morbihan, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 mars 2025 à 17h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [G] [W], interprète en langue arabe ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Morbihan ; de Monsieur [F] [Y] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [Y] déclare être ressortissant algérien et vivre sur le territoire français depuis 2020.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 17 novembre 2024 et d’une interdiction de retour durant trois ans le 21 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 21 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 27 février 2025.
Par ordonnance du 22 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de M. [F] [Y].
Le préfet du Morbihan a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête et sollicite en outre la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 24 mars 2025, a déclaré s’en rapporter.
Le préfet du Morbihan n’a pas comparu.
A l’audience, M. [F] [Y] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Morbihan à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention. Il s’ensuit que l’ordonnance aux termes de laquelle la prolongation précédente de la mesure de rétention a été autorisée, de même, que sa notification à l’intéressé, qui permet d’en vérifier le caractère exécutoire, constituent des pièces utiles au sens du texte.
Il est de jurisprudence établie que, sauf circonstances insurmontables, les pièces ainsi considérées comme utiles doivent être déposées avec la requête et, dans tous les cas, dans le délai de saisine du juge, un dépôt à l’audience étant tardif ( Cass 9 mars 2011 n°09-71232, 06 juin 2012 n°11-30185, 23 novembre 2022 n°21-19226).
En l’espèce, il est constant que la notification à M. [F] [Y] de l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer et confirmant la décision autorisant son maintien en rétention, n’a pas été jointe à la requête du préfet, ni communiquée dans le délai de saisine du juge. La communication de cette pièce en cause d’appel est tardive et inopérante.
S’agissant d’une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe, non à l’intéressé, mais au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais non fondée et en conséquence, de rejeter la demande d’autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] .
Eu égard au sens de cette décision, il sera fait droit à la demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Morbihan à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant irrecevable la requête du préfet du Morbihan et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [Y];
Infirme l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête du préfet du Morbihan reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 21 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y],
Ordonne la mise en liberté de Monsieur [F] [Y],
Condamne le préfet du Morbihan, ès qualité, à payer à Me V. Souty, avocat de Monsieur [F] [Y], la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 25 Mars 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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