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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mars 2024, N° 20/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CPAM DE VAUCLUSE c/ S.A.S . [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JE2S
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 mars 2024
RG :20/00573
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S.. [6]
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— CPAM
— Me BOURLAND-SAUVAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Mars 2024, N°20/00573
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
société [5], venant aux droits de la Société [6],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 avril 2019, M. [R] [Y], salarié de la SAS [6] venant aux droits de la SAS [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'souffrance au travail, dépression, cs psychologue demandé’ à laquelle est joint un certificat médical initial établi le 03 avril 2019 par le docteur [J] [I] qui mentionnait : 'souffrance au travail, dépression, cs psychologue'.
Par courrier du'08 janvier 2020, la’Caisse primaire d’assurance maladie’de Vaucluse (CPAM) a notifié à la SAS [6] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 03 avril 2019 par M. [R] [Y].
Par courrier du 13 février 2020, la SAS [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM, laquelle a accusé réception de cette contestation suivant courrier du 24 février 2020.
Le 09 juin 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 03 juillet 2020, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— donné acte à M.[Y] de son intervention volontaire,
— déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 8 janvier 2020 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Y] déclarée le 3 avril 2019,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le 02 avril 2024, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, pôle social,
— constater que l’avis rendu par le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse,
— avant dire droit, faire application des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale et lui enjoindre de saisir le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [6] demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement entrepris,
Par conséquent':
— ANNULER la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 03 avril 2019 par Monsieur [R] [Y] prise par la CPAM/CRRMP et confirmée par la CRA,
Subsidiairement':
— Rendre inopposable à la Société [5], venant aux droits de la Société [6], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 3 avril 2019 par Monsieur [R] [Y] prise par la CPAM/CRRMP et confirmée par la CRA,
Y ajouter':
Dans tous les cas':
— CONDAMNER la CPAM et Monsieur [Y] chacun à la somme de 2.000 euros à la Société [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le taux d’incapacité permanente à prendre en compte en vue de l’instruction d’une demande de couverture d’une maladie non prévue dans un tableau de maladies professionnelles est celui fixé par le service du contrôle médical de l’assurance maladie au sein du dossier élaboré en vue de la saisine du CRRMP et non pas le taux d’incapacité établi à la suite de la consolidation de l’état de santé de la victime en vue de la prise en charge des suites de sa pathologie.
Moyens des parties :
La CPAM de Vaucluse soutient que le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur Corse retient un lien direct et essentiel entre le choc psychologique subi par M. [R] [Y] et son activité professionnelle, que cet avis s’imposant à la caisse, la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle au titre du 7ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l’argumentation développée par la SAS [6] pour conclure que l’avis rendu par le CRRMP et les autres éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser l’origine professionnelle de la maladie, demeure erronée.
Elle indique que la maladie de M.[R] [Y] est médicalement caractérisée au vu du certificat médical initial, de l’avis du médecin conseil et de l’avis du CRRMP, précise que le comité a rendu son avis au vu de l’ensemble des éléments factuels et médicaux relevés par la caisse au cours de son enquête, que ces éléments comprenaient le rapport de l’employeur, qu’il ressort de l’enquête qu’elle a diligentée et de l’avis du CRRMP que la pathologie psychique déclarée par M. [R] [Y] avait un lien direct et essentiel avec son travail.
Elle fait valoir que l’employeur prétend à tort que le taux d’IP prévisible égal au moins à 25% serait exorbitant et soutient que la maladie déclarée étant hors tableau, il était logique qu’elle ne soit pas visée par le barème indicatif d’invalidité.
Elle conclut à la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— le colloque médico-administratif du médecin conseil de la CPAM de Vaucluse du 29 août 2019 qui a fixé la date de première constatation médicale au 03 décembre 2018, qui évalué une IP prévisible égale ou supérieure à 25%, et qui (a) proposé l’orientation du dossier de M. [R] [Y] vers une transmission au CRRMP au titre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— l’avis rendu par le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 18 décembre 2019 'l’interessé a été embauché comme magasinier en juillet 1988 dans une entreprise de 'solutions et matériels électriques'. Sa fonction a évolué et en février 2009, le salarié occupe le poste de vendeur conseil. L’enquête administrative décrit les conditions de travail : temps plein du lundi au vendredi de 7h30 à 12h puis de 14h à 17h ou 16h30 le vendredi. Mr [Y] est autonome dans son travail selon les procédures internes et sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique N+1. Il travaille en équipe avec 11 personnes . L’environnement est qualifié de serein. Il assure la vente et la qualité de service. Il a des relations avec les clients et fournisseurs du point de vente. Mr [Y] déclare être en conflit avec son chef d’agence avec des menaces de licenciement, travail supplémentaire sans prime et réunions organisées en dehors des heures de travail. Le personnel serait passé de 19 salariés au début à 11 salariés, actuellement. Plusieurs courriers disciplinaires ont été reçus par Mr [Y] des témoignages de salariés qui ne sont plus dans l’entreprise attestent du professionnalisme de Mr [Y] Le patient est en arrêt de travail depuis le 03/12/2018 pour état dépressif. Il a consulté le médecin du travail en janvier et en avril 2019 pour exprimer des conditions de travail détériorées après le licenciement de plusieurs salariés ainsi qu’une surcharge de travail à son poste et un risque à son tour de licenciement.
L’examen clinique indique des troubles du sommeil, une fatigue et une humeur dépressive. Une consultation spécialisée du 03/05/2019 a constaté un état dépressif et une agressivité importante. Il a été prescrit ( …), une autre consultation spécialisée a été programmée mais le patient n’a pas revu le CNP.
L’enquête administrative conclut au caractère probant des attestations témoignant d’un comportement agressif du hiérarchique direct à l’égard de l’intéressé. Par ailleurs, l’employeur atteste de l’existence de relations conflictuelles entre Mr [Y] et son supérieur hiérarchique N+1.
En conséquence, le comité retient un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée',
— le questionnaire assuré,
— plusieurs attestations de témoins,
— une attestation du médecin du travail,
— le questionnaire employeur,
— la notification de la décision de prise en charge,
— la décision de la CRA qui fait état du rapport dressé par l’agent assermenté de la CPAM de Vaucluse : 'l’agent assermenté de la caisse après avoir recueilli le témoignange de la victime a établi le 13 août 2019 un rapport détaillé qui conclut que la pathologie de Monsieur [Y] était en lien avec le travail suite à : l’augmentation de l’intensité du travail et le temps de travail depuis fin 2018, les exigences émotionnelles liées au poste, le manque d’autonomie ou de marge de manoeuvre dans le travail, conflit avec la hiérarchie avec menace de licenciement (…).l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la décision de la caisse'.
La SAS [6] fait valoir que pour juger que le lien avec l’activité professionnelle est établi, le CRRMP se fonde sur les propres déclarations de l’intéressé et des constats mentionnés au conditionnel, alors que nul ne peut se constituer de preuves à soi-même, et sans avoir cherché à savoir si ces faits étaient avérés, et n’étaient pas compensés ou justifiés par des éléments objectifs, sur l’existence de sanctions alors que le salarié serait, de manière générale, un bon élément. Elle prétend que les quelques sanctions auxquelles il est fait référence ne sont en fait qu’une seule et même sanction, constituée par un avertissement, sanction mineure dans l’échelle des sanctions, et légitimée par un refus d’accomplir son travail. Elle ajoute que si l’employeur a effectivement indiqué, au sein du questionnaire soumis par la CPAM, que les relations de M. [R] [Y] étaient conflictuelles avec son supérieur hiérarchique, il a également précisé que l’origine de ces tensions résidaient dans l’attitude du salarié qui refuse d’accomplir une partie des fonctions qui lui sont imparties, impactant ainsi la charge de travail de ses collègues de travail ; elle ajoute que M. [Y] a pu tenir des propos inadaptés à l’égard de ce supérieur hiérarchique à ce sujet.
Elle fait observer que dans ces conditions, on comprend mal en quoi M. [R] [Y] aurait pu développer un stress par rapport à une situation qu’il a lui-même générée. Elle affirme que M. [Y] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 02 novembre 2022, que si une problématique de charge de travail a été retenue par la juridiction prud’homale, ce dernier a considéré néanmoins qu’aucune situation de harcèlement moral n’était constituée. Elle s’étonne de voir subitement surgir des attestations de collègues qui auraient été rédigées en 2019, soit près de 2 ans avant la saisine prud’homale et qui n’ont pas été produites à cette occasion, ajoute que ces attestations ne font état d’aucun élément daté, en sorte que leur force probante est nulle. Elle conclut qu’aucun lien entre la pathologie déclarée par M. [R] [Y] et son activité professionnelle ne peut être établi par ces éléments, et encore moins un lien essentiel et direct.
Elle prétend par ailleurs que le taux d’IP retenu par le médecin conseil est exorbitant, que selon les articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité (IPP) est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, puis, plus ou moins corrigé en fonction de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, en rapport avec un barème indicatif d’invalidité. Elle fait observer que si ce barème n’est qu’indicatif, la pathologie déclarée – épisodes dépressifs- ayant donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP n’y figure pas, ce qui constitue un élément permettant de penser que la lésion en question peut ne pas être considérée comme suffisamment invalidante. Elle ajoute que la lecture de ce barème permet de constater, à titre d’élément de comparaison, que l’amputation de cinq orteils est 'valorisée’ d’un taux de 25%, la perte de vision d’un 'il de 30%, et une sérologie VIH positive entre 20 et 40%. Elle conclut que l’on peine ainsi à comprendre en quoi des 'épisodes dépressifs’ pourraient être 'valorisés’ par un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%.
A l’appui de ses allégations, la SAS [6] verse au débat :
— des tableaux de résultats de l’agence,
— des échanges de courriers relatifs à l’avertissement du 18 novembre 2018,
— des échanges de courriers avec la CPAM dont le questionnaire rempli par l’employeur,
— les pièces produites par M. [R] [Y] en 1ère instance (pièces 15 à 17).
Réponse de la cour :
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime contesté par la SAS [6], il convient de rappeler que sa détermination, dont la gravité conditionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil et que ce taux ne saurait résulter d’une expertise médicale.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse a fixé dans le colloque médico administratif un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%.
Force est de constater que la SAS [6] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le montant de ce taux, se contentant d’affirmer qu’il est 'exorbitant’ et que la pathologie déclarée par M. [R] [Y], 'états dépressifs, ne figure pas au barème indicatif, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il s’agit d’une maladie 'hors tableau’ ; cependant, il ne peut pas se déduire, comme le fait l’employeur, que le fait que cette pathologie ne figure pas dans le barème, il s’agirait nécessairement d’une pathologie peu invalidante. La SAS [6] ne produit aucun élément, notamment à caractère médical, de nature à remettre en cause sérieusement le taux fixé par le service médical de la CPAM de Vaucluse.
Le taux d’IP de M. [R] [Y] étant au moins égal à 25% et ayant déclaré une maladie non inscrite sur un tableau des maladies professionnelles, c’est à bon droit que la CPAM de Vaucluse a transmis le dossier de l’assuré à un CRRMP.
En phase contentieuse, en application de l’article R142-17-2 susvisé, la désignation d’un second CRMMP, autre que celui désigné par l’organisme social, s’impose à la juridiction, avant qu’il ne soit statué sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par M. [R] [Y].
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la désignation d’un second Comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel, entre la maladie déclarée par M. [R] [Y] et son activité professionnelle,
Ordonne la transmission à ce comité par la CPAM de Vaucluse et le médecin conseil près cette caisse, de l’entier dossier de M. [R] [Y] et dit que ce dernier pourra déposer des observations qui seront annexées au dossier constitué par la caisse au comité,
Dit que le comité devra adresser son avis au greffier de la cour avant le 30 septembre 2025,
Désigne M. Rouquette-Dugaret, président de la chambre sociale pour surveiller l’exécution de cette mesure d’instruction,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître.
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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