Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4I
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
16 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. VOINOT ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n°910 414 119, dont le siège social était situé à [Localité 8], [Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [G] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
Association AGS – CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION du 03 mai au 02 août 2022, en qualité de plaquiste.
A compter du 02 août 2022, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 octobre 2022, Monsieur [T] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, Monsieur [T] [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 03 janvier 2023, Monsieur [T] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION à lui payer les sommes suivantes :
— 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— 550,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 824,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 82,47 euros de congés payés afférents,
— 2 988,14 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 9 896,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par France Travail,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du tribunal de commerce d’Epinal rendu le 03 octobre 2023, la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
La SELARL VOINOT ET ASSOCIES est intervenue volontairement à la procédure prud’homale.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 septembre 2024, lequel a :
— déclaré régulières, recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [T] [V],
— requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Monsieur [T] [V] au passif de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION aux sommes suivantes :
— 824,75 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 82,47 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 2 988,14 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
— 9 896,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Monsieur [T] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— débouté Monsieur [T] [V] et la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— par conséquent, débouté Monsieur [T] [V] de sa demande au titre du remboursement des indemnités de chômage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 678,99 euros bruts,
— condamné la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION aux entiers dépens,
— dit que le jugement est opposable à l’association AGS-CGEA de [Localité 2],
— dit et jugé que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salaire à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dit et jugé que l’AGS ne pourra être tenue dans les limites de sa garantie fixée aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
— dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail que les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
— dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— dit et jugé qu’en application de l’article L.622-28 du code du commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Vu l’appel formé par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION le 10 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION déposées sur le RPVA le 10 décembre 2024, celles de Monsieur [T] [V] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 novembre 2024, et celles de l’association AGS-CGEA de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION demande :
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, à l’égard du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2024 en ce qu’il a été alloué à Monsieur [T] [V], au passif de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9 896,94 euros,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9 896,94 euros,
— de confirmer en tant que de besoin le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 septembre 2024 en ses autres dispositions,
— condamner Monsieur [T] [V] à devoir verser à la SELARL VOINOT ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner enfin Monsieur [T] [V] aux dépens d’appel.
Monsieur [T] [V] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [T] [V] au passif de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION aux sommes suivantes :
— 824,75 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 82,47 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 2 988,14 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
— 9 896,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de débouter 'appel interjeté par la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION à l’égard du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur [T] [V] au passif de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9 896,94 euros,
En conséquence :
— de confirmer la demande de Monsieur [T] [V] au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9 896,94 euros,
— de débouter la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION et l’association AGS-CGEA de [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION et l’association AGS-CGEA de [Localité 2] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION et l’association AGS-CGEA de [Localité 2] aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association AGS-CGEA de [Localité 2] demande :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal le 16 septembre 2024 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PLATERIE IDEAL CREATION la somme de 9 896,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au bénéfice de Monsieur [T] [V],
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point :
— de débouter Monsieur [T] [V] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9 896,94 euros,
A titre subsidiaire :
— de prendre acte des limites de garantie du CGEA-AGS de [Localité 2],
En tout état de cause :
— de mettre à la charge de tout autre que le CGEA-AGS de [Localité 2] les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION déposées sur le RPVA le 10 décembre 2024, de Monsieur [T] [V] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 novembre 2024, et de l’association AGS-CGEA de [Localité 2] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024.
Il résulte des pièces du dossier que l’appel de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, est limité en ce que le Conseil de Prud’hommes d’EPINAL a fixé la créance de Monsieur [T] [V] au passif de la société PLATRERIE IDEAL CREATION à une somme de 9896,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [T] [V] fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer qu’il avait effectué des heures supplémentaires non payées.
Il demande en conséquence la somme de 9896,94 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
L’appelante fait valoir que l’employeur a procédé à une erreur en indemnisant les déplacements de Monsieur [T] [V] pour se rendre sur chantiers par l’octroi de frais de déplacement, et non pas en intégrant les temps de déplacement à titre d’heures effectives de travail.
Le CGEA fait également valoir que l’intention de dissimuler les heures de travail accomplies par Monsieur [T] [V] n’est pas démontrée.
Motivation :
Il résulte des pièces produites par l’appelante que la société PLATRERIE IDEAL CREATION a effectivement versé à Monsieur [T] [V] diverses sommes au titre de frais de déplacement (pièces n° 10 à 14 produites par l’intimé).
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule circonstance que des heures supplémentaires n’aient pas été réglées ne suffit pas à démontrer cette intention.
En l’espèce, il résulte des explications données par l’appelante que l’employeur a commis une erreur en réglant les trajets de Monsieur [T] [V] pour rejoindre ses chantiers sous forme de frais de déplacement et non d’heures supplémentaires.
La cour constate que Monsieur [T] [V] ne produit aucune pièce démontrant la mauvaise foi de son employeur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [T] [V] et la SELARL VOINOT ET ASSOCIES seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [T] [V], la SELARL VOINOT ET ASSOCIES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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