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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 octobre 2025, N° 144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 MARS 2026
RG : 25/01255 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement n° 144 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 6 octobre 2025 entre, d’une part, M. [S] [D], demandeur, et d’autre part, M. [R] [L], défendeur,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 novembre 2025 par Me Kenny BRACMORT, avocat, pour le compte de M. [S] [D],
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 27 avril 2026 en date du 1er décembre 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelant,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé,
Vu l’absence de constitution de l’intimé,
Vu l’avis du 7 janvier 2026 donné par le greffe au conseil de l’appelant, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir, au plus tard le 30 janvier 2026, ses éventuelles observations quant à la caducité de la déclaration d’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de cette déclaration dans le délai de 20 jours l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de l’appelant.
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelant réside en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 1er décembre 2025, l’appelant avait un délai expirant au lundi 22 décembre 2025 (le 21 étant un dimanche) pour faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué,
— le même appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d’un acte de signification de sa déclaration d’appel à l’intimé, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l’article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l’avis du greffe en ce sens en date du 7 janvier 2026, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelant en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [D] à l’encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] [D] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 6 octobre 2025,
— Condamnons M. [S] [D] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 6 mars 2026
La greffière, Le président de chambre,
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