Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 mars 2025, n° 23/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre 1 A
03.89.20.89.04
N° RG 23/03332 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEVT
Minute n° 100/25
APPELANTE
S.A.S. L’EAU VIVE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE
S.A.S. HYPROMAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre,
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 06 Septembre 2023 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les conclusions communes de désistement d’instance et d’action en date du 27 février 2025, transmises par voie électronique le 03 Mars 2025, par lesquelles les parties demandent de :
Vu l’accord transactionnel trouvé entre les parties,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société L’EAU VIVE,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et l’abandon par la société L’EAU VIVE des prétentions formulées par elle dans le cadre de cette instance,
— constater le désistement par la société HYPROMAT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions laquelle se déclare intégralement remplie de ses droits et renonce à toute action au fond l’accord valant transaction et renonciation à toute action entre les parties en référé ou au fond,
chacune des parties conservant ses propres dépens,
Attendu qu’à défaut de demandes ou d’appels incidents, ce désistement est parfait,
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à l’appelante de son désistement d’appel et d’action.
Constatons le désistement par la société HYPROMAT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions laquelle se déclare intégralement remplie de ses droits et renonce à toute action au fond, l’accord intervenu entre les parties valant transaction et renonciation à toute action entre les parties en référé ou au fond.
Condamnons chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
COLMAR, le 10 Mars 2025
Le président
Copie aux avocats
le 10 Mars 2025
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