Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 22/03548
TGI Chambéry 6 septembre 2022
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CA Grenoble 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du CRRMP

    La cour a jugé que l'avis était suffisamment motivé et ne nécessitait pas d'être annulé.

  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le CRRMP avait pris en compte les éléments nécessaires pour rendre son avis, et que les critiques de l'appelante portaient sur le fond.

  • Rejeté
    Absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail

    La cour a confirmé l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la salariée, justifiant la prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, la SAS [8] conteste la prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle d'une maladie professionnelle déclarée par Mme [U]. La juridiction de première instance a rejeté la demande de la SAS, confirmant la décision de la CPAM. En appel, la cour a examiné la régularité de l'avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui avait établi un lien direct entre la pathologie de Mme [U] et ses conditions de travail. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que l'avis du CRRMP était suffisamment motivé et que les éléments du dossier justifiaient la prise en charge de la maladie. La cour a donc débouté la SAS de ses demandes et a déclaré opposable la décision de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 22/03548
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03548
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 septembre 2022, N° 21/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

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