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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 22/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 septembre 2022, N° 21/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 22/03548
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAJ
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00066)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kevin SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme. [E] [P] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [G] [T], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [R] [U] a été engagée par la SAS [7], enseigne [6] (ci-après dénommée SAS [8]) en 1983.
Elle a déclaré le 4 mai 2018 un accident du travail survenu le 2 février 2018 qui fera l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de Meurthe-et-Moselle le 25 juillet 2018 et a été en arrêt de travail, initialement pour maladie non professionnelle, à compter du 11 mai 2018.
Par courrier du 20 septembre 2019, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle a transmis à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par la salariée le 1er août 2019, accompagnée du certificat médical initial du 8 juillet 2019 faisant état d’un syndrome anxieux et dépressif.
La maladie évoquée n’étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire a interrogé le service médical pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle. Celui-ci a considéré que ce taux était supérieur ou égal à 25 % et a fixé au 11 mai 2018 la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée.
Le dossier a ensuite été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est lequel, dans son avis du 23 septembre 2020, a retenu un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail en considération de ce que :
« L’étude de l’ensemble des éléments du dossier met en évidence des difficultés relationnelles, notamment avec sa hiérarchie, une polyvalence des tâches, dont certaines ne correspondent pas à la fiche de poste, des interruptions fréquentes de ses activités attestées par des témoignages et par l’inspection du travail. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée. La chronologie de la dégradation de l’état de santé est concordante avec celle de l’évolution de ses conditions de travail ».
Par lettre recommandée du 28 septembre 2020, la caisse primaire a avisé l’employeur de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par Mme [U].
Le 1er mars 2021, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire prise lors de sa séance du 5 janvier 2021 maintenant la décision de prise en charge.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté la SAS [8] de l’intégralité de son recours,
— déclaré opposable à la SAS [8] la décision de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle du 28 septembre 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie hors tableau déclarée le 1er août 2019 par Mme [U],
— condamné la SAS [8] au paiement des dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 30 septembre 2022, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 16 mai 2024, après avoir rejeté les motifs de forme de l’appelante tirés du non-respect par la caisse du principe du contradictoire et de la procédure ayant abouti à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [U], la présente cour a :
— infirmé le jugement RG n° 21/00066 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce que le tribunal a rejeté la demande de la SAS [8] aux fins de désignation d’un deuxième CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— désigné le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie syndrome anxio dépressif de Mme [U] née [R] décrite au certificat médical initial du 8 juillet 2019 et son travail habituel au sein de la société [8],
— rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D. 461-29 code de la sécurité sociale),
— sursis à statuer,
— dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— rappelé que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile),
— réservé les dépens et la demande présentée par la SAS [8] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 23 juillet 2024, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime;
Après dépôt de cet avis, les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, déposées au greffe le 23 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— juger que l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes le 23 juillet 2024 est irrégulier ;
En conséquence,
— annuler l’avis rendu le 23 juillet 2024 par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes ;
— solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP sur le dossier de Mme [U] afin de constater l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail ;
En tout état de cause,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 5 janvier 2021 ayant rejeté son recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U] et rendue le 28 septembre 2020 par la CPAM de Meurtre-et-Moselle ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] ;
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS [8] soutient que l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes le 23 juillet 2024 est irrégulier eu égard à son absence de motivation et doit, en conséquence, être annulé et en outre, se dit en total désaccord avec les conclusions de ce CRRMP au motif qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.
> Sur l’absence de lien de causalité :
Elle reproche au CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes de ne pas détailler « l’ambiance de travail délétère », le « manque de soutien social » et le « déclassement professionnel » évoqués et de ne pas préciser non plus les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour considérer que la pathologie était liée aux conditions de travail.
Elle rappelle que Mme [U] a occupé plusieurs mandats, ce qui lui permettait d’alerter la société en cas de difficultés dans l’exercice de ses missions professionnelles, ce qu’elle n’a fait que tardivement, le 11 juin 2018, et de façon opportuniste, la société ayant alors initié une enquête réalisée par le CHSCT dont la salariée faisait partie à l’époque en tant que membre titulaire, lequel, suite aux auditions des 26 et 27 février 2019, a écarté tout manquement de l’employeur à l’égard de la salariée.
De même, s’agissant du prétendu déclassement professionnel, elle indique que Mme [U] a été régulièrement formée sur son poste de travail et qu’au cours des dernières années de la relation de travail, la salariée n’a pas été soumise à un quelconque changement opérationnel sur son poste de travail ni au sein de l’agence dans laquelle elle était affectée.
> Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP du fait du non-respect du principe du contradictoire :
Elle prétend que, si le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a indiqué avoir pris connaissance du « rapport circonstancié de l’employeur », il n’a pas répondu pour autant de manière circonstanciée à ses observations formulées à cette occasion et ne s’est fondé que sur les allégations de Mme [U].
Elle soulève de nouveau l’absence de motivation de l’avis pour les motifs exposés précédemment.
La CPAM de la Meurthe-et-Moselle, au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 18 juillet 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger fondée la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [A] [U] ;
— juger opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [A] [U] ;
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Meurtre-et-Moselle soutient que l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes en date du 23 juillet 2024 est clair, argumenté, fondé sur des éléments précis renvoyant au contenu de l’enquête administrative et concorde avec celui rendu par le CRRMP de la région Grand-Est dont la régularité ne peut être remise en cause au regard de sa motivation particulièrement circonstanciée.
Elle en déduit que ce second avis constitue un élément supplémentaire de nature à justifier le bien-fondé de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U]. Elle ajoute que le CRRMP n’a pas à reprendre un à un les éléments factuels de l’enquête sur lesquels il s’est basé dès lors que toutes les informations utiles à sa compréhension figurent dans son avis.
Elle écarte toute irrégularité de ce second avis puisqu’elle estime que l’employeur affirme à tort que les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues alors que ce texte renvoie à l’article R. 461-10 du même code portant sur les éléments recueillis durant l’instruction du sinistre et non aux observations d’une partie lors de la désignation d’un second CRRMP par une juridiction sociale.
Elle s’oppose à la demande de désignation d’un troisième CRRMP que rien ne justifie ni n’impose.
Enfin sur l’existence du lien de causalité entre la pathologie déclarée et les conditions de travail, elle rappelle notamment que Mme [U] subissait une charge de travail très importante, se voyait remettre en cause la qualité de ce travail, entendait des propos injurieux à son encontre, était ou se sentait surveillée, se voyait dénigrée en raison de ses engagements syndicaux, était infantilisée malgré ses 36 années d’ancienneté, avait vu ses missions essentielles vidées de leur sens pour consister uniquement en une activité de vente au comptoir.
Elle affirme qu’il a été justifié de ce que l’assurée a alerté l’inspection du travail et les instances représentatives du personnel de la société de cette situation et des faits de harcèlement.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable au litige l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
De même dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l’article D. 461 -29 3° pris en application dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Sur la régularité de l’avis en date du 23 juillet 2024du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes
La société [8] reproche au CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes le non-respect du principe du contradictoire en ne répondant pas de manière circonstanciée à ses observations et de ne pas avoir suffisamment motivé son avis ce qui rendrait inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [U].
Sur ce, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a coché les éléments dont il a pris connaissance à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat médical du médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Il a également entendu le médecin rapporteur et après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, évoquant un dossier circonstancié comportant notamment des attestations de témoins, un rapport du CHSCT et un courrier de l’inspection du travail, il a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la motivation du CRRMP a permis aux parties de vérifier les éléments sur lesquels le comité s’est fondé pour prendre son avis, étant précisé que les motifs du CRRMP n’ont pas à être exhaustifs ni à reprendre l’intégralité des pièces produites et de leur contenu. L’avis tel qu’il est rédigé est suffisamment motivé pour répondre aux exigences de forme prévues par les textes susvisés et ne pas encourir de nullité par application de ceux-ci, comme soutenu par l’appelante qui sera également déboutée de sa demande tendant à solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP .
Les critiques de la société [8] portent en réalité sur le fond, en ce qu’elle estime selon elle que par l’étude du dossier qui lui a été soumis, le comité ne pouvait retenir le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [U] et son activité professionnelle.
Sur le lien direct et essentiel et l’origine professionnelle de la maladie de Mme [U] :
Mme [U] a sollicité la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif en indiquant que cette maladie était la conséquence de ses conditions de travail en raison d’un vécu de déficit d’identité, d’un ressenti de déclassement, d’une surcharge de travail et d’une relation vécue comme conflictuelle avec un collectif de travail. Elle justifie par la production d’un certificat médical initial du docteur [F] en date du 8 juillet 2019 qu’elle souffre d’un syndrome anxieux et dépressif.
Dans son avis du 23 juillet 2024, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a retenu « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » considérant que « l’étude du dossier retrouve des éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère, en particulier une ambiance délétère de travail dans un contexte de manque de soutien social et de polyvalence des tâches dont certaines peuvent être vécues comme un déclassement professionnel. Le dossier est circonstancié (attestations de témoins, CHSCT, inspection du travail). Dans le dossier médical, il n’est pas retrouvé d’éléments extraprofessionnels factuels ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie ».
Cet avis est conforme à celui émis le 23 septembre 2020 par le CRRMP de la région Grand Est.
Il est avéré que Mme [U] a été embauchée le 17 octobre 1983 et est employée au sein de la société [8] depuis 2009 en qualité de responsable commerciale. Son activité consiste à accueillir les clients, les renseigner et faire des devis. Elle s’occupe également du libre-service (pose d’étiquettes, rangement et animation), de répondre au téléphone et de l’encaissement en fin de journée.
Lors de son audition par la CPAM, la salariée a expliqué qu’elle était auparavant responsable du service revêtements de sols et avait trois personnes sous sa responsabilité jusqu’à la fermeture de ce service, que la situation s’est progressivement dégradée, plus particulièrement à compter de l’arrivée de sa chef d’agence, Mme [Y] associée à Mme [Z], directrice des ressources humaines.
Les éléments du dossier établissent l’existence de fortes tensions au sein de la société et plus particulièrement des difficultés relationnelles entre Mme [U] et sa collègue de travail, Mme [D], ainsi qu’avec sa hiérarchie.
Il est produit la correspondance dès 2015-2016 entre l’employeur et la salariée qui se défend de diverses accusations, ainsi que les messages adressés à Mme [U] par Mme [Y] qui lui reproche notamment ses absences en lien avec ses mandats sociaux, sa chef d’agence lui reprochant une information tardive tandis que la salariée indique qu’elle adressait chaque mois le planning de ses délégations syndicales.
L’audition de M. [J], directeur régional, qui critique par ailleurs le travail réalisé par la salariée, conforte l’existence de tensions ; il relate que Mme [U] a saisi le CHSCT parce qu’elle suspectait Mme [Y] de la faire surveiller par sa collègue, Mme [D], laquelle lui avait rapporté que la cheffe d’agence lui avait demandé de prendre des photos de son ordinateur. Si l’enquête du CHSCT a écarté l’existence d’une stratégie déloyale constitutive d’un harcèlement moral, estimant que le problème était réglé du fait du départ de Mme [D], ces éléments confirment que l’ambiance de travail était délétère au sein de l’entreprise, ce d’autant qu’il résulte de l’attestation de M. [B] que Mme [Z] envisageait bien de licencier la salariée.
Comme relevé par l’inspection du travail dans son courier adressé le 18 janvier 2019 à Mme [Y], les tâches effectuées au quotidien par Mme [U] ne correspondent pas à celles de la fiche de poste de responsable commerciale, la partie relative au management ne faisant plus partie de ses attributions, et son poste étant en réalité dévolu à la vente au comptoir, ce que la salariée a pu vivre comme un déclassement professionnel.
Par ailleurs, Mme [U] s’est plainte de la diversité des tâches à accomplir, indiquant qu’elle devait forcément mettre en attente le travail en cours, regrettant par exemple d’interrompre l’accueil d’un client sur ordre de sa chef pour répondre au téléphone. Un collègue a attesté qu’elle devait effectuer toutes sortes de tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions et qu’elle ne pouvait les effectuer sans se disperser, ce qui lui occasionnait du stress.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et conformément à ce qui a été retenu par les deux CRRMP, la preuve est rapportée d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [U] le 1er août 2019 et ses conditions de travail.
C’est donc à juste titre que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [8], qui succombe, sera condamnée à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de la présente cour du 16 mai 2024 ;
Déboute la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes, notamment celle tendant à voir annuler l’avis rendu le 23 juillet 2024 par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes,
Déclare opposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle du 28 septembre 2020 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie hors tableau déclarée le 1er août 2019 par Mme [U],
Y ajoutant,
Condamne la SASà payer à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
Urthe
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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