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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, premier prés., 25 avr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MINUTE N° : 25/02
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ2T
ORDONNANCE
Le 25 avril 2025,
Nous, Thierry PLUMENAIL, conseiller délégué de M. le premier président de la Cour d’ Appel de Fort de France, assisté de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière ;
PARTIES EN CAUSE:
M. [D] [F]
né le 26 décembre 1984 à VENEZUELA
de nationalité vénézuelienne
Actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) [Localité 2] en Guadeloupe
Présent à l’audience
assisté de Me Aurélie BEL, avocat au barreau de Martinique
en présence de [Y] [T], interprète en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse de la langue française, qui a prêté serment conformément à la loi,
ET :
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Préfecture de la Martinique
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté à l’audience
A déposé un mémoire en défense le 25 avril 2025
MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL)
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté à l’audience,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire assortie d’une interdiction de retour de cinq ans en date du 04 avril 2025 notifié à l’intéressé le 08 avril 2025;
Vu l’arrêté de rétention administrative en date du 17 avril 2025 qui a été notifié à M. [D] le jour même à 11H15;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE en date du 22 avril 2025 ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [F] [D] pour une durée maximale de 28 jours à compter du 21 avril 2025 à 11H15 ;
Vu la déclaration d’appel motivée de Monsieur [F] [D] déposée au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 23 avril 2025 par laquelle il sollicite l’infirmation de la décision critiquée et sa remise en liberté immédiate ;
Vu les dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les convocations adressées à la Préfecture de Martinique, la PAF, Monsieur [F] [D], Mme [T], Me BEL, et le Procureur Général en vue de l’audience fixée le 25 avril 2025 à 11H00;
Vu la transmission du dossier de première instance le 23 avril 2025;
Vu le mémoire du représentant de Monsieur le Préfet de la Martinique transmis au greffe le 25 avril 2025 avant les débats à l’audience;
A l’audience du 25 avril 2025 à 11 heures, ont été entendus :
— M. PLUMENAIL, conseiller délégué du premier président en son rapport,
— Monsieur [D], assisté de Madame [T], interprète,
— Me BEL, son conseil en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [D] qui a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats à 11H25, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue au plus tard ce jour à 12H30.
MOTIFS
Sur la forme :
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention de FORT-DE-FRANCE, dans le délai prescrit par la loi, est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 741-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’ étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
4. Selon les articles L. 741-2 et R. 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions modifiées par cette loi et par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial est soumis à une autorisation du magistrat de siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours.
Monsieur [F] [D] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2025 à 11H15 pour une durée de quatre jours.
Il en résulte que ce délai de quatre jours, exprimé en jours, a expiré le 20 avril 2025 à 24 Heures.
Or, la cour relève que la requête de Monsieur le Préfet de la Martinique a été adressée le 21 avril 2025 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France, soit après l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que la requête susvisée, étant entachée d’une irrégularité, doit être déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [D] est irrégulière.
Il y donc lieu de réformer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D].
Sur le fond :
L’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, institué par la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, prévoit que l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La cour relève que M. [F] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire assortie d’une interdiction de retour de cinq ans en date du 04 avril 2025 notifié le 08 avril 2025.
Force est de constater également que Monsieur [F] [D] vient de purger une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs.
Lors des débats à l’audience, Monsieur [D] a justifié pouvoir être hébergé par Monsieur [R] [C].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [F] [D] au domicile de Monsieur [R] [C] selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS LA REQUETE de Monsieur le Préfet de la Martinique irrecevable;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort de France du 22 avril 2025 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [F] [D] au domicile de Monsieur [R], [E] [C], pour une durée qui ne peut excéder six mois, à l’adresse suivante: [Adresse 3].
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Fort de France, le 25 avril 2025 à 13H00.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER, PAR DELEGATION
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [D] , à son avocat et au préfet
La Greffière, L’interprète,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
La Greffière
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