Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 23/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mars 2023, N° 21/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01665
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZTL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00652)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 28 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AMICO UNIFOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [O] [C]
née le 18 Octobre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [C] a été engagée à compter du 20 juillet 2020 par la société à responsabilité limitée (SARL) Amico Unifor suivant contrat d’apprentissage au sein d’un salon de coiffure Jean Louis David à [Localité 5].
À compter du 17 août 2020, Mme [L] [C] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2020.
Le 20 août 2020, la société Amico Unifor a informé Mme [C] de son souhait de résilier le contrat d’apprentissage.
Par courrier en date du 24 août 2020, la société Amico Unifor a notifié à Mme [C] le constat de résiliation du contrat d’apprentissage au motif de rupture de la période d’essai.
Par requête en date du 27 juillet 2021, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de nullité de la rupture du contrat d’apprentissage, d’une demande à titre de travail dissimulé, ainsi que d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
La société Amico Unifor a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Jugé que la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [L] [C], intervenue en raison de son état de santé, est nulle ;
Condamné la société Amico Unifor à verser à Mme [L] [C] les sommes suivantes :
2 678,64 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat d’apprentissage ;
2 678,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Débouté Mme [L] [C] de ses autres demandes ;
Débouté la société Amico Unifor de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Amico Unifor aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 29 mars 2023 pour Mme [L] [C] et le 31 mars 2023 pour la société Amico Unifor.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la société Amico Unifor a relevé appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 décembre 2024, la société Amico Unifor demande à la cour d’appel de :
Donner acte à la société AMICO UNIFOR qu’elle se désiste de son appel contre le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble,
Juger que le désistement formé par la société AMICO UNIFOR, appelant, sera déclaré parfait dès que [L] [C] aura accepté le désistement d’appel,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 décembre 2024, Mme [L] [C] demande à la cour d’appel de :
Donner acte à la société AMICO UNIFOR de son désistement d’appel ;
Donner acte à Mme [L] [C] de l’acceptation pure et simple de ce désistement ;
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2025, a été mise en délibérée au 6 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 395 du même code, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Enfin, l’article 399 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement d’appel de la société AMICO UNIFOR par conclusions notifiées le 18 décembre 2024 a été expressément accepté par la partie intimée par conclusions notifiées le même jour.
Il y a donc lieu de constater que l’acceptation du désistement d’appel qui vaut acquiescement à la décision querellée, dessaisit la cour de l’appel et entraîne l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, sauf accord contraire, la société AMICO UNIFOR supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’appel de la société AMICO UNIFOR et son acceptation par Mme [L] [C] ;
DECLARE parfait le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société AMICO UNIFOR aux dépens d’appel, sauf accord contraire des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Fanny MICHON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Greffière Le Président
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