Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 février 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00838
N° Portalis DBVI-V-B7I-QCLB
ICC/ACP
Décision déférée du 19 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (23/00095)
P. HARREGUY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Amanda GALVAN de la SELAS RACINE, avocate au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [P] a été embauchée à compter du 1er mars 2021par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de technico-commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2021, régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier du 1er août 2022, la société [1] a notifié un avertissement à Madame [V] [P].
A compter du 22 août 2022, Madame [V] [P] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier du 28 septembre 2022, la société a accusé réception de cette décision et a indiqué l’analyser comme produisant les effets d’une démission.
Madame [V] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 19 janvier 2023 pour demander, notamment, d’annuler l’avertissement du 1er août 2022, de juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 19 février 2024, a :
— dit et jugé que la société [1] n’a commis aucun manquement permettant de justifier une quelconque prise d’acte.
— dit et jugé que la prise d’acte de Madame [V] [P] produit les effets d’une démission.
— débouté Madame [V] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1].
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 10 500 euros bruts au titre du préavis non effectué.
— condamné Madame [V] [P] aux éventuels dépens de l’instance.
— condamné Madame [V] [P] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Madame [V] [P] et la société [1] du surplus des demandes.
Par déclaration du 8 mars 2024, Madame [V] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024, Madame [V] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 19 février 2024
en ce qu’il a :
* dit et jugé que la société [1] n’a commis aucun manquement permettant de justifier une quelconque prise d’acte.
* dit et jugé que la prise d’acte de Madame [P] produit les effets d’une démission.
* débouté Madame [V] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1].
* condamné Madame [V] [P] au paiement à la société [1] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau :
— annuler l’avertissement du 1er août 2022,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 844,41 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 23 septembre 2022 par Madame [V] [P] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] lui à payer les sommes suivantes :
— 1 521,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11 533,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.153,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.688,82 euros, correspondant à 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
— condamner la société [1] à lui délivrer l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce durant un mois,
— débouter la société [1] de son appel incident au titre de la demande de versement de la somme de 10 500 euros bruts au titre du préavis non effectué et à titre subsidiaire, au versement de la somme de 3 500 euros bruts correspondant à 1 mois de préavis au cours duquel elle n’était pas en maladie,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juin 2024, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
* dit et jugé que la société [1] n’a commis aucun manquement permettant de justifier une quelconque prise d’acte ;
* dit et jugé que la prise d’acte de Madame [V] [P] produit les effets d’une démission.
* débouté Madame [V] [P] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre :
En conséquence :
* condamné Madame [V] [P] aux éventuels dépens de l’instance.
* condamné Madame [V] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté Madame [V] [P] et la société [1] du surplus des demandes.
A titre incident,
— infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté la société [1] de la demande reconventionnelle de versement de la somme de 10 500 euros bruts au titre du préavis non effectué, ou à tout le moins à hauteur de 3.500 euros bruts correspondant à un mois de préavis au cours duquel Madame [V] [P] n’était pas en arrêt maladie ;
En conséquence :
— dire et juger que la société [1] n’a commis aucun manquement permettant de justifier une quelconque prise d’acte,
— dire et juger que la prise d’acte de Madame [V] [P] produit les effets d’une démission ;
— débouter Madame [V] [P] de sa demande visant à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
— condamner Madame [V] [P] au versement de la somme de 10 500 euros bruts au titre du préavis non effectué et à titre subsidiaire, s’il la Cour devait exclure les périodes d’arrêt maladie de la salariée, condamner Madame [V] [P] au versement de la somme de 3.500 euros bruts correspondant à un mois de préavis au cours duquel elle n’était pas en arrêt maladie ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [V] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’avertissement et sur les effets de la prise d’acte par Madame [V] [P] de la rupture du contrat de travail
Madame [V] [P] a adressé à son employeur un courrier recommandé en date du 23 septembre 2022 pour lui notifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur rédigé comme suit :
'Il ne m’est plus possible de supporter les pressions récurrentes de mon manager sur mes résultats et mon activité commerciale ainsi que mes conditions de travail au sein de votre société. Les propos dénigrants, dévalorisants dont je suis l’objet ont des conséquences négatives sur ma santé. J’ai le sentiment d’être devenue la nouvelle cible de la direction depuis que j’ai refusé de signer le nota bene concernant le fait que le paiement des primes serait conditionné à la présence du collaborateur dans l’entreprise au 31 décembre 2022.
La façon dont se tiennent les réunions commerciales avec un ordre du jour particulièrement long et dense avec une obligation de nous justifier devant pas moins de 6 personnes durant 6 heures interrompues que par une pause de 35-40 minutes est inhumain et angoissant. Les modalités de tenue de ces réunions génèrent en effet un stress très important, avant, pendant et après la réunion et aboutissent à un véritable épuisement.
Suite à la dernière réunion commerciale du 19 juillet 2022 en présentiel, encore une fois devant 6 personnes et d’une durée de 6 heures, j’ai reçu le lendemain même un courrier de Monsieur [M] dans lequel il m’était demandé de m’expliquer sur un certain nombre de points. Encore une fois, les termes de ce courrier étaient particulièrement négatifs et contenaient un ultimatum pour une réponse de ma part avant le 29 juillet avec la menace qu’une sanction pourrait m’être infligée.
J’étais dans l’incapacité psychologue de répondre à ce courrier agressif et j’ai reçu un avertissement le 1er août 2022. Je suis en arrêt de travail depuis le 23 août 2022 et j’ai dû prendre contact avec la médecine du travail le 30 août qui a établi un courrier à l’attention de mon médecin traitant dont vous trouverez la copie en pièce jointe.
Cette situation ne peut plus durer sauf à avoir de graves conséquences sur ma santé. Je présente aujourd’hui un stress anxio dépressif et un épuisement professionnel au regard de mes conditions de travail.
Pour protéger ma santé, je suis contrainte par la présente de prendre acte de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [1].'
Madame [V] [P] s’était vue notifier par la société [1] un avertissement le 01 août 2022, signé par Monsieur [M] directeur général, ainsi rédigé :
'Nous faisons suite au courrier qui vous a été envoyé le 20 juillet 2022, faisant part de notre inquiétude à la suite de vos manquements liés à vos obligations professionnelles afférant à votre contrat de travail.
Nous constatons, malgré ce courrier, que vous continuez à faire preuve d’insubordination envers votre hiérarchie : vous devez remplir un rapport hebdomadaire de visites comme tous les commerciaux, vous ne le remplissez plus depuis le lundi 27 juin 2022.
Lors de notre entretien du 19 juillet, nous vous avions remonté ce manquement et confirmé par courrier, ce rapport n’est cependant toujours pas actualisé jusqu’à aujourd’hui, soit depuis le ler juillet. Nous n’avons donc plus de suivi de votre activité depuis le lundi 27 juin 2022.
Je vous ai demandé également de revenir vers moi avant le 29 juillet afin de me faire part de la suite que vous souhaitiez apporter, cette demande est demeurée sans réponse.
Pour ces raisons, nous vous adressons un avertissement, en espérant que vous saurez faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus d’autres situations similaires.'
Madame [P] indique qu’elle avait pour fonction le suivi et le développement de la clientèle basée sur la région sud ouest, soit 19 départements et que son entretien d’évaluation du 31 janvier 2022 était positif.
Elle soutient qu’une condition de présence, qui n’existait pas dans le plan de primes établi pour l’année 2021, a été mentionnée dans le plan pour l’année 2022 en nota bene et sans explication ; que cette mention modifie de manière importante les modalités de versement de la rémunération variable, les primes issues de l’exercice 2022 dont le paiement était décalé en 2023, n’étant pas payées aux salariés démissionnaires en cours d’année 2022 et que la notification de cette clause dont elle conteste la validité, constitue un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Elle affirme qu’ ayant signé son plan de rémunération variable à l’exclusion de cette clause, elle a été l’objet de mesures de représailles de son employeur ; qu’il lui a ainsi demandé la transmission d’informations par mail du 24 janvier 2022 alors qu’elle était en arrêt maladie ; qu’au mois de mars 2022, il a remis en cause ses informations sur les tarifs d’un concurrent en des termes déplaisants ; qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement quand son employeur a décidé d’augmenter les tarifs et qu’elle a fait l’objet de mesures et propos vexatoires.
Elle conclut que les réunions régionales pour lesquelles il est demandé aux commerciaux de répondre à un ordre du jour de plusieurs pages, d’analyser les données du secteur et de prévoir les objectifs à venir sous forme de Powerpoint, dans le cadre d’une présentation de 6 heures, demandent un travail administratif de préparation très conséquent, qui n’a pour but que de faire peser une pression considérable sur les salariés ; que l’employeur impose alors ses décisions et se livre à des commentaires négatifs sur le travail des uns et des autres et qu’elle a reçu ainsi à l’issue de la réunion du mois de juillet 2022 un écrit de Monsieur [M], en sa qualité de N+1, critiquant de manière erronée son travail et l’invitant clairement à mettre fin à son contrat.
Madame [V] [P] conteste avoir commis les manquements reprochés dans l’avertissement du 01 août 2022. Elle soutient qu’elle ne pouvait remplir les rapports hebdomadaires étant en arrêt maladie le 27 juin 2022 et qu’elle a rempli ceux du mois de juillet mais qu’ils ont été effacés suite à un dysfonctionnement informatique.
Elle produit au soutien de ses allégations notamment :
— son contrat de travail en date du 17 février 2021 et le bonus plan 2021,
— le bonus plan 2022 signé par elle après avoir rayé le nota bene relatif au payement des primes conditionné à la présence du collaborateur dans la société au 31 décembre 2022,
— l’entretien d’évaluation annuel du 31 janvier 2022 réalisé par Monsieur [M] et signé par Madame [V] [P] mentionnant :
'les RH ne sont pas remplis', Madame [V] [P] ayant reconnu les faits et indiqué que cela devait rentrer dans l’ordre rapidement,
'Manque de communication évident vis à vis de son responsable, [V] doit communiquer davantage vis à vis de sa direction’ Madame [V] [P] l’ayant reconnu,
'Reconnaît une difficulté à prendre du recul à cause du niveau d’implication',
— un échange de mails entre Madame [V] [P] et Monsieur [M] le 24 mars 2022, ce dernier contestant son analyse sur une différence de prix avec un concurrent et écrivant 'cela n’a aucun sens, raisonnez en prix nets SVP et apportez moi la preuve que [E] est inférieur sensiblement à nos prix nets (…)',
— un échange de mails le 12 mai 2022 avec Madame [Q] (responsable service clients) sur les prix,
— un courrier du 20 juillet 2022 de Monsieur [M] dans lequel :
— il mentionne une réunion du 19 juillet 2022 et un entretien téléphonique du 20 juillet 2022,
— il lui reproche la qualité de son engagement notant que l’évolution positive de sa performance commerciale résulte de l’apport d’une affaire exceptionnelle par un partenaire, le fait qu’elle ne remplisse pas son rapport hebdomadaire, l’insuffisance du nombre de clients visités, l’absence de rendez-vous sur son calendrier Outlook, son absence de réaction à l’égard d’un potentiel client malgré les demandes d’un collègue ce qui a rendu nécessaire l’intervention de Monsieur [M] alors que son absence de réactivité lui avait été déjà reprochée pour deux autres clients,
— il lui demande de voir si elle compte continuer au sein de la société en se conformant aux règles de fonctionnement de la structure,
— un avis du docteur [F], médecin du travail, en date du 30 août 2022 adressé au médecin traitant de Madame [V] [P], mentionnant qu’elle présente des difficultés croissantes à supporter des pressions récurrentes de son manager sur ses résultats et son activité de commercial ; qu’elle a le sentiment d’être devenue une cible ; que cela génère une forte anxiété et qu’il pense nécessaire qu’elle puisse obtenir un arrêt de travail de quelques semaines,
— des arrêts de travail du 22 août 2022 au 04 septembre 2022, du 19 octobre 2022 au 19 novembre 2022 et du 21 novembre au 20 décembre 2022,
— des relevés d’indemnités journalières du 03 octobre au 20 décembre 2022,
— ses bulletins de salaire mentionnant des heures d’absence maladie indemnisées.
La société [1] soutient que la clause relative à la rémunération qui prévoit la présence du salarié, pendant la totalité de la période prise en compte pour en bénéficier, est valide ; que Madame [V] [P] n’a subi aucune conséquence du fait qu’elle s’était opposée à cette clause et qu’elle ne conteste pas avoir perçu toutes les primes dues suite à sa démission.
Elle indique que Madame [V] [P] fonde ses allégations sur l’agressivité de son manager, sur deux mails qui sont courtois et qui correspondent à l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ; que l’évaluation de Madame [V] [P] pour l’année 2021 mettait en évidence ses lacunes notamment en matière de communication ; que ces difficultés ont persisté en 2022, Madame [V] [P] ayant notamment continué à ne pas remplir les rapports hebdomadaires et le planning sur Outlook ; qu’il lui en a été fait reproche en avril 2022, puis en mai 2022 ; que Madame [V] [P] n’a pas modifié son comportement ; que l’information de sa hiérarchie sur son activité est pourtant prévue par son contrat de travail ; qu’elle ne répondait pas également à des collègues de travail ; que le 19 juillet 2022 un entretien de recadrage a été fait qui a donné lieu à un compte rendu ; que l’objectif était de la faire réagir ; que l’employeur s’interrogeait légitimement sur son intention de rester dans la société du fait de son manque d’investissement et qu’il lui a notifié un avertissement car au début du mois d’août, elle n’avait pas envoyé les rapports du mois de juin.
Elle affirme que la réunion régionale est annuelle et vise à une mise en commun des chiffres et perspectives des différents secteurs géographiques ; que Madame [V] [P] a été informée le 30 mai 2022 de la date à laquelle elle aurait lieu ce qui lui laissait le temps de la préparer et que faire une présentation lors de cette réunion fait partie intégrante de ses missions.
Elle relève que le médecin de Madame [V] [P] ne l’a jamais déclarée en arrêt de travail pour raisons professionnelles et que le médecin du travail n’a fait que recueillir ses doléances sans prendre contact avec l’employeur.
Elle produit notamment :
— un mail en date du 12 avril 2022 de Monsieur [M] à Madame [V] [P] lui demandant de compléter sa RH de la semaine précédente,
— un mail en date du 05 mai 2022 de Monsieur [M] à Madame [V] [P] lui demandant de remplir son prévisionnel Outlook en indiquant le détail de ses rendez-vous.
Sur ce :
Lorsque le salarié reproche à son employeur un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut prendre acte de la rupture de son contrat.
Lorsque les faits invoqués par le salarié sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission.
Madame [V] [P] reproche premièrement à son employeur les conditions d’attribution des primes en 2022 en cas de démission du salarié au cours de l’année. Elle a accepté les objectifs fixés dans le plan bonus 2022, à l’exception de cette clause. Cette clause qu’elle a refusée et qui ne lui a pas été appliquée, ne peut dès lors constituer un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Madame [V] [P] soutient que suite à ce refus, ses relations avec son employeur se sont dégradées. Il doit être relevé à la lecture de l’évaluation en date du 31 janvier 2022 que Madame [V] [P] ne donnait pas entière satisfaction à son employeur contrairement à ce qu’elle indique, se voyant reprocher notamment des difficultés de communication avec son supérieur et une non transmission des rapports hebdomadaires prévus dans les dispositions contractuelles, ce qu’elle avait reconnu. L’envoi de deux mails le 12 avril 2022 et le 05 mai 2022 par son supérieur hiérarchique, auxquels Madame [V] [P] ne justifie pas avoir répondu, montre que les difficultés ont continué. Elles ont ensuite donné lieu à un courrier en date du 20 juillet 2022, auquel Madame [V] [P] ne justifie pas plus avoir répondu, puis à la notification d’un avertissement le 01 août 2022, Madame [V] [P] n’ayant pas produit les rapports hebdomadaires depuis le 27 juin 2022. Les explications données par la salariée, à savoir un arrêt maladie de trois jours et l’effacement informatique des données dont elle n’a pas immédiatement informé son supérieur hiérarchique, ne peuvent justifier ses carences récurrentes qui ont persisté malgré les rappels réitérés de la société [1].
Dès lors, la Cour considère que l’avertissement notifié à Madame [V] [P] le 01 août 2022 est fondé sur des faits objectifs et est proportionné aux manquements reprochés. La demande de nullité de cet avertissement doit être rejetée.
Cet avertissement justifié ne peut constituer un manquement de l’employeur à ses obligations.
Madame [V] [P] reproche également à son employeur la tenue de propos vexatoires et une absence d’accompagnement dans l’exercice de ses fonctions. Elle se fonde sur trois mails dont l’un est antérieur à la signature du plan bonus 2022.
Ces mails correspondent à l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, la demande d’envoi de documents pendant l’arrêt maladie, étant subordonnée à la possibilité pour Madame [V] [P] de le faire, la demande étant sinon reportée à sa reprise.
Elle ne produit aucun autre élément pour établir le comportement anormal de son employeur dans le cadre de la relation de travail.
Madame [V] [P] ne justifie pas avoir demandé à son employeur une aide dans l’exercice de ses fonctions qu’il ne lui aurait pas apporté.
En conséquence, il doit être constaté que Madame [V] [P] n’établit pas que son employeur a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction.
Enfin, Madame [V] [P] critique la charge de travail induite par la préparation de la réunion régionale annuelle mais ne produit aucun élément permettant d’établir que les demandes de l’employeur excèdent ce qui est habituellement requis pour ce type de réunion dans une direction commerciale.
Dès lors, la Cour considère que Madame [V] [P] échoue à prouver que son employeur a commis des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est justement que le conseil de prud’hommes de Toulouse a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [V] [P] produit les effets d’une démission.
Madame [V] [P] ne peut dès lors prétendre aux indemnités sollicitées.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sera confirmé.
Sur la demande de la société [1] au titre du préavis
La société [1] soutient que la prise d’acte de Madame [V] [P] étant injustifiée, elle était tenue d’effectuer un préavis 3 mois comme en cas de démission ; qu’elle a expressément refusé d’exécuter son préavis du 24 septembre 2022 au 24 décembre 2022 ; qu’elle fait valoir qu’elle était en arrêt maladie pendant cette période ; qu’elle ne produit des arrêts de travail pour maladie que pour la période du 19 octobre au 20 décembre 2022 et que l’employeur est donc fondé à solliciter la condamnation de Madame [V] [P] au versement de l’indemnité correspondant au préavis qu’elle n’a pas effectué du 24 septembre 2022 au 24 décembre 2022 ou à tout le moins du 24 septembre au 19 octobre 2022 et du 20 décembre 2022 au 24 décembre 2022, soit pendant 1 mois.
Madame [P] réplique qu’elle a été en arrêt maladie sur la période du 22 août 2022 au 20 décembre 2022 inclus et que dès lors elle ne peut être condamnée à payer une indemnité au titre du préavis non fait.
Sur ce :
Madame [V] [P] justifiant par les relevés d’indemnités journalières et ses bulletins de salaire avoir été en arrêt maladie au jour de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, l’employeur ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de ce chef, la salariée étant dans l’incapacité d’effectuer le préavis.
La société [1] doit dès lors être déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [V] [P] aux dépens de première instance.
L’équité commande de ne pas condamner Madame [V] [P] à payer à la société [1] une somme au titre des frais irrépétibles. Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sera infirmé de ce chef.
Madame [V] [P], qui succombe en appel supportera les dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a condamné Madame [V] [P] à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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