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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 déc. 2024, n° 24/07288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/07288 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4H2
AFFAIRE : [M], [N] C/ S.C.I. SCI [B] MAREIL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le dix décembre deux mille vingt quatre, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [C] [E] [H] [M], pris en tant que LOCATAIRE de l’immeuble sis [Adresse 3]
née le 03 Mai 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Monsieur [W] [N] pris en tant que LOCATAIRE de l’immeuble sis [Adresse 3]
né le 21 Novembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
C/
S.C.I. [B] MAREIL, prise en la personne de son Gérant M.[D] [B] domicilié audit siège
agissant en tant que BAILLEUR de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-louis ROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 10.12.2024
Vu le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 2 avril 2021;
Vu l’appel interjeté par M. [N] et Mme [M] le 6 décembre 2021;
Vu l’ordonnance d’incident du 24 novembre 2022 prononçant la radiation de l’appel interjeté par Mme [M] et M. [N] dans l’instance enregistrée sous le numéro 21/07232 ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles les consorts [M]-[N] demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— les recevoir en leurs conclusions,
— rétablir l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07232 au rôle de la chambre civile 1-2 de la cour d’appel de Versailles,
— fixer un calendrier de procédure,
— réserver les dépens,
— débouter la société [B] Mareil de toutes demandes formées à leur encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
Vu les conclusions en réplique de la société civile immobilière [B] Mareil priant le conseiller de la mise en état de :
— juger que M. [N] et Mme [M] ne justifient pas avoir réglé les condamnations pour se prévaloir d’un rétablissement au rôle,
— dire que la demande n’est justifiée ni en fait ni en droit,
en conséquence
— débouter Mme [M] et M. [N] de la totalité de leurs demandes,
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Roche et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les consorts [M]-[N] sollicitent la réinscription au rôle de l’affaire en faisant valoir que, malgré leurs difficultés financières, ils se sont attachés à exécuter le jugement déféré à la cour en convenant d’un échéancier avec le commissaire de justice instrumentaire mandatée par la SCI intimée et en respectant cet échéancier, et qu’en outre, leurs charges de famille ne leur permettent pas d’exécuter immédiatement et complètement la décision déférée à la cour.
La société civile immobilière [B] Mareil s’oppose à la demande de réinscription en faisant valoir que les consorts [M]-[N] ne justifient pas avoir exécuté la décision entreprise, condition sine qua non, pour pouvoir prétendre à la remise au rôle, qu’ils n’ont rien payé durant dix-huit mois et ne règlent actuellement que dix euros par mois, somme manifestement insuffisantes au regard de leurs revenus, qui s’élèvent à environ 4 000 euros par mois, que l’existence d’un accord avec le créancier sur un échéancier n’est nullement démontrée, que la demande des consorts [M]-[N] est purement dilatoire et vise à échapper à la péremption d’instance, alors même qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un commencement d’exécution de la décision attaquée.
Réponse du conseiller de la mise en état
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Conformément au huitième alinéa de l’article 524 susvisé, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation précisait que la réinscription sollicitée demeurait subordonnée à la justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les revenus des consorts [M]-[N] s’élèvent à environ 4 000 euros par mois et que, sur une dette de 28 025, 73 euros, ils ont versé 950 euros depuis le 23 juin 2021, aucune somme entre le 9 novembre 2022 et le 8 juillet 2024, et seulement 10 euros par mois depuis le 8 juillet 2024.
Outre qu’il n’est pas justifié de l’accord du créancier concernant l’échéancier dont il est fait état, les sommes versées sont manifestement insuffisantes pour justifier, en considération du montant de la créance, la réinscription de l’affaire au rôle, dès lors qu’elles ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de l’appelant d’exécuter le jugement entrepris, eu égard aux circonstances de l’espèce.
En conséquence, la demande de réinscription ne peut être accueillie.
Les consorts [M]-[N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant contradictoirement
Déboutons Mme [C] [M] et M. [W] [N] de leur demande ;
Condamnons Mme [C] [M] et M. [W] [N] aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [C] [M] et M. [W] [N] à payer à la société civile immobilière [B] Mareil une indemnité de 1 000 euros.
La Greffière placée Le Magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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