Infirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2025, N° 24/04732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 AVRIL 2026
N°2026/213
Rôle N° RG 25/06073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2TN
[I] [U]
S.A.S. [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mr Le Procureur Général
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 17 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04732.
APPELANTS
Monsieur [I] [U],
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 2] (BANGLADESH)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ESPACE PIZZA
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [L]
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée à étude et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 septembre 2023, la société [L] a donné son fonds de commerce de restauration, sis [Adresse 4], dans le [Localité 3] [Localité 1], en location-gérance à la société [Adresse 1] dont l’associé unique et dirigeant est M. [I] [U].
L’acte précisait que la société [L] louait les locaux à la société civile immobilière (SCI) Celyn et que le contrat était conclu pour une durée déterminée de six mois courant du 1er septembre 2023 au 28 février 2024. Il devait se renouveler, à terme, par période successives de six mois.
La redevance de la location-gérance était fixée à la somme de 1 800 euros TTC.
Lors de la conclusion du contrat de location-gérance, le bailleur a donné quittance au locataire-gérant du paiement de la somme de 10 800 euros TTC correspondant à six mois de redevance, somme payée en espèces.
Soutenant être propriétaire des locaux précités et les avoir donnés à bail à M. [I] [U], le 1er septembre 2023, la société [L] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 septembre et 2024, fait délivrer à ce dernier et la Société [Adresse 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Se prévalant de son infructuosité, elle les a ensuite fait assigner, par exploit du 6 novembre suivant, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 800 euros et de les entendre condamner à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur la dette locative ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], donnés en location à M. [I] [U] suivant bail en date du 1er septembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [I] [U] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, dont la société Espace Pizza et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la SARL [L], en cas d’expulsion de M. [I] [U] et des occupants de son chef, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [I] [U], à titre provisionnel, à payer à la SARL [L] 12 000 euros à valoir sur sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [I] [U] à payer, à titre provisionnel, à la SARL [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 euros due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné M. [I] [U] à payer à la SARL [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— rejeté toute autre demande.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 mai 2025, M. [I] [U] et la Société [Adresse 1] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que la société [L] n’apporte la preuve d’aucun fait qui justifierait leur condamnation pour quelque cause que soit ;
— déboute la société [L] de son éventuel appel incident et de toutes ses demandes ;
— condamne la société [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [I] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamne la société [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la société [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associée aux offres de droit ;
— rappelle le caractère exécutoire de l’arrêt à intervenir.
La Société [L], régulièrement intimée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un bail commercial
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Encore faut-il que la dette locative, visée par le commandement de payer, ne soit pas sérieusement contestable et que ledit commandement ait été délivré de bonne foi.
Les appelants exposent qu’ils sont liés à la société [L] par le contrat de location gérance signé le 5 septembre 2023, que le contrat de bail dont cette dernière s’est prévalue devant le premier juge est un faux grossier et que la société Espace Pizza est à jour de ses redevances.
S’il est regrettable, à supposer qu’ils aient été touchés par l’assignation, qu’ils n’aient pas comparu ou ne se soient pas fait représenter en première instance, la cour relève :
— que le contrat de bail, dont s’est prévalue l’intimée devant le premier juge, est censé avoir été signé, le 1er septembre 2023, entre la SARL [L], 'bailleur', et M. [I] [U], 'locataire', à l’exclusion de la société [Adresse 1] qui n’y apparaît pas ;
— qu’il inverse à l’évidence les signatures des bailleur et locataire et supporte, sous la rubrique '[Adresse 6]', une signature très différente de celle que M. [T] [U] a apposé sur les statuts de sa société Espace Pizza ;
— qu’à l’inverse, le 'contrat de location-gérance de fonds de commerce', signé par la société [L], 'bailleur', et la société [Adresse 1], 'locataire-gérant', le 5 septembre 2023, supporte, sous le nom de M. [U], une signature éminemment plus proche de celle que ce dernier a apposée sur les statuts de sa société ;
— que les 'paraphes’ apposés aux bas de chaque page des deux actes sont notoirement différents.
Par ailleurs, l’extrait Papper immobilier inséré en page 5 des conclusions des appelants, confirme que, comme mentionné dans le 'contrat de location-gérance de fonds de commerce', c’est bien la société civile immobilière Celyn, et non la société par actions simplifiée à associé unique [L] qui est propriétaire du local commercial litigieux.
Il en résulte que l’existence même du bail ayant fondé la délivrance par la société [L], le 12 septembre 2024, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, est très sérieusement contestable.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], donnés en location à M. [I] [U] suivant bail en date du 1er septembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [I] [U] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, dont la société [Adresse 1] et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la SARL [L], en cas d’expulsion de M. [I] [U] et des occupants de son chef, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433'1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [I] [U], à titre provisionnel, à payer à la SARL [L] 12 000 euros à valoir sur sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné M. [I] [U] à payer, à titre provisionnel, à la SARL [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 euros due jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [I] [U] aux dépens et à verser à la société [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
La société [L] supportera en outre les dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associée aux offres de droit.
Il n’y a enfin pas lieu de rappeler le caractère exécutoire du présent arrêt, comme sollicité par les appelants, puisque ce dernier est de droit.
En revanche, la présente procédure recelant une forte potentialité de 'faux en écriture privée’ et 'tentative d’escroquerie au jugement', le présent arrêt sera communiqué à M. le Procureur général pour appréciation des suites à lui donner.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [L] à payer à M. [I] [U] et la société [Adresse 1], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera communiqué à M. le Procureur général par le greffe de la chambre 1-2 pour appréciation des suites à lui donner.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Cause ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Emploi ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Égout ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Victime d'infractions ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnisation de victimes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque populaire ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Dépassement ·
- Offre de prêt ·
- Devis ·
- Critique ·
- Honoraires ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Avis ·
- Lien ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Victime
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Signification ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Eaux ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Renonciation ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Fond ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Afrique ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution immédiate ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tunisie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.