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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 janvier 2025, N° 2024J00617 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant, S.A.R.L. CALL c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N°2026/106
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6WS
SM CG
Décision déférée du 29 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J00617)
M., [A]
,
[B], [U]
S.A.R.L. CALL
C/
SA SOCIETE GENERALE
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Laurie DELAS
— Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur, [B], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
S.A.R.L. CALL prise en la personne de son gérant, Monsieur, [B], [U]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Créée en 2009, la Sarl Call, exerce l’activité de vente et fabrication de pizzas à emporter et de vente de produits de boulangerie, sous l’enseigne La Panetière.
Le 10 mai 2011 la Sarl Call a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire référencé sous le n,°[XXXXXXXXXX01]. Deux avenants ont été conclu les 10 juin 2011 et 19 février 2020.
Par acte séparé du 19 février 2020, Monsieur, [U] s’est porté caution personnelle et solidaire de la Sarl Call pour l’ensemble des obligations de cette dernière dans la limite de 26 000 €.
Le 23 juin 2020 la Société Générale a consenti à la Sarl Call un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 40 000 €, remboursable sur 5 ans.
A compter de février 2023 la Sarl Call a cessé de rembourser les échéances du PGE.
Le 16 mai 2023 la Société Générale a clôturé le compte courant de la société Call et mis en demeure cette dernière d’avoir à lui régler le solde débiteur égal à la somme de 21 385,73 euros.
Le 30 mai 2023 la Société Générale a mis en demeure Monsieur, [B], [U] en sa qualité de caution d’avoir à régler le solde débiteur du compte courant de la société Call.
Le 21 décembre 2023 la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du PGE.
Par actes séparés du 5 juillet 2024 signifiés à étude, la Société Générale a assigné la Sarl Call et Monsieur, [B], [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 22 234,84 euros majorée des intérêts au titre du solde débiteur du compte courant de la société Call, et de 35 907,80 euros majorée des intérêts au titre du PGE et voir ordonner la capitalisation des intérêts.
La Sarl Call et Monsieur, [B], [U] n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné solidairement le Sarl Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 22 23,84 euros (sic) au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 et jusqu’à parfait paiement
— condamné la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 35 907,80 euros à titre du prêt garanti par l’Etat n°220184105655 majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
— dit que ces intérêts se capitaliseront par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 05/07/2024
— condamné solidairement la société Call et Monsieur, [B], [U] en sa qualité de caution de la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement la société Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la Sarl Call au paiement des entiers dépens
Par requête en date du 7 février 2025 la Sa Société Générale a sollicité la rectification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2025, ce dernier étant entaché d’une erreur matérielle portant sur le montant de la condamnation prononcée à l’égard de la Sarl Call et Monsieur, [B], [U].
Par jugement rectificatif du 26 février 2025 le tribunal de commerce de Toulouse a modifié le dispositif de sa décision, et a :
— dit la Société Générale bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifié comme suit le jugement entrepris :
« PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement la Sarl Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la société Call à payer à la SA Société Générale la somme de 22 234,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX03], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 et jusqu’à parfait paiement’ »
— dit que le reste de la décision demeuré sans changement
— dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 29 janvier 2025 et des expéditions délivrées.
Par déclaration du 8 avril 2025 Monsieur, [B], [U] et la Sarl Call ont relevé appel du jugement du 29 janvier 2025, rectifié selon jugement rectificatif rendu le 26 février 2025. L’appel porte sur une demande d’annulation du jugement, et subsidiairement d’infirmation de l’intégralité des chefs de jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par courrier notifié par RPVA le 14 avril 2025 le conseil des appelants a fait sommation au conseil de la Sa Société Générale d’avoir à lui communiquer les assignations devant le tribunal de commerce de Castres (sic) signifiées à Monsieur, [U] et à la société Call ainsi que les pièces visées dans le bordereau annexé à l’assignation.
Par réponse du même jour l’avocat de la Société Générale a communiqué les pièces sollicitées.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées par RPVA le 27 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur, [B], [U] et la Sarl Call demandant, au visa des articles 55, 112 et suivants, 653 et suivants, 689 du code de procédure civile ; 1171, 1353 et 2302 du code civil ; L333-2 ancien et L641-6 ancien du code de la consommation de :
— déclarer Monsieur, [B], [U] et la Sarl Call recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2025 rectifié par un jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse,
— A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur, [Z], [U] par exploit de Commissaire de justice du 5 juillet 2024 à la requête de la Société Générale,
— annuler par conséquent le jugement rendu le 29 janvier 2025 rectifié par un jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions à l’égard de Monsieur, [B], [U],
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la Sarl Call par exploit de Commissaire de justice du 5 juillet 2024 à la requête de la Société Générale,
— annuler par conséquent le jugement rendu le 29 janvier 2025 rectifié par un jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions à l’égard de la Sarl Call,
— A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné solidairement la Sarl Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 22 23,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Rectifié selon les termes suivants selon le jugement rectificatif rendu le 26 février 2025 : condamné solidairement la Sarl Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 22 234,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 et jusqu’à parfait paiement.
— condamné la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 25 907,80 € au titre du prêt garanti par l’Etat n°22°184105655 majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
— dit que ces intérêts se capitaliseront par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 05/07/2024.
— condamné solidairement la Sarl Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la société Call à payer à la Sa Société Générale la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné solidairement la Sarl Call et Monsieur, [B], [U] es qualité de caution de la société Call au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— déclarer que la Société Générale ne justifie pas du montant du solde débiteur au compte courant n,°[XXXXXXXXXX04] de la Sarl Call,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités à l’égard de Monsieur, [B], [U] en qualité de caution de la Sarl Call,
— déclarer réputée non-écrite la clause de déchéance du terme insérée dans les conditions générales du prêt garanti par l’Etat consenti par la Société Générale à la Sarl Call le 23 juin 2020,
— débouter par conséquent la Société Générale de l’intégralité de ses demandes,
— En toutes hypothèses :
— condamner Sa Société Générale à payer à Monsieur, [B], [U] et la Sarl Call la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Sa Société Générale aux entiers dépens.
Ils invoquent à titre principal la nullité de l’assignation délivrée par la Société Générale et en conséquence la nullité du jugement rendu, du fait du défaut de diligences du commissaire de justice afin de procéder à des significations à personne, étant précisé que la banque ne lui avait pas donné toutes les informations en sa possession sur l’adresse de Monsieur, [U].
Sur le solde débiteur, à titre subsidiaire, ils concluent à l’infirmation du jugement, au motif que la banque ne rapporte pas la preuve du solde débiteur du compte bancaire.
Ils ajoutent que la Société Générale doit être déchue de son droit aux intérêts à défaut d’avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
S’agissant du prêt garanti par l’Etat, ils demandent à la cour de déclarer non-écrite car abusive la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de mise en demeure de régularisation préalable au prononcé de l’exigibilité anticipée des sommes prêtées.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Société Générale demandant de:
— A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à savoir :
— condamné solidairement la Sarl Call et monsieur, [B], [U] à payer à la Société Générale la somme de 22 234,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 jusqu’à parfait paiement
— condamné la Sarl Call à payer à la SA Société Générale la somme de 35 907,80 euros au titre du prêt garanti par l’Etat n°220184105655 majorée des intérêts au taux de 4,58 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
— dit que ces intérêts se capitaliseront par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 5 juillet 2024
— condamné solidairement la Sarl Call et monsieur, [B], [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 cpc outre les entiers dépens,
— A titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— condamner monsieur, [B], [U] solidairement avec la Sarl Call à payer à la Société Générale la somme de 21 385,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 25/04/2024 jusqu’à parfait paiement
— En tout état de cause,
— débouter la Sarl Call et monsieur, [B], [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la Sarl Call et monsieur, [B], [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre aux entiers dépens.
Elle conteste tout défaut de diligence du commissaire de justice, et constate que la Sarl Call se domicilie elle-même dans ses conclusions à l’adresse à laquelle il s’est présenté pour lui signifier l’assignation.
Sur le compte professionnel, elle affirme produire l’intégralité des extraits de compte depuis le 1er janvier 2020 afin de justifier du solde débiteur, et conteste la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que la caution a reçu deux courriers recommandés en 2023 l’informant des impayés.
Sur le prêt garanti par l’Etat, elle affirme avoir adressé deux mises en demeure de régulariser la situation à la Sarl Call avant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, qui lui a par ailleurs laissé un délai de 15 jours supplémentaires.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
Monsieur, [U] reproche à la banque de lui avoir fait délivrer assignation le 5 juillet 2024 au, [Adresse 4] à, [Localité 2], qui n’était plus son adresse depuis mai 2023 ; il affirme que la Société Générale en avait connaissance pour lui avoir adressé un courrier recommandé de mise en demeure à sa nouvelle adresse de, [Localité 1] (81) le 19 octobre 2023.
Il ajoute que le commissaire de justice a tenté de le joindre à une adresse mail erronée, et ce alors que la banque disposait de son adresse mail réelle.
S’agissant de la Sarl Call, il est reproché à la banque d’avoir fait signifier l’assignation au, [Adresse 2] à, [Localité 2], alors que la société avait cessé son activité et fermé son unique établissement qui se trouvait à cette adresse ; la cessation d’activité a été publiée au Bodacc le 15 mars 2023.
Elle affirme que l’assignation devait donc être signifiée au gérant, mais que le commissaire de justice disposait d’une adresse postale et une adresse mail erronées.
La banque conteste tout nullité et affirme que le commissaire de justice a fait les diligences suffisantes pour délivrer les assignations selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle relève que si la Sarl Call conteste l’adresse de signification de l’assignation, elle utilise pourtant toujours la même dans ses conclusions en appel.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ; la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon les dispositions de l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 de ce même code ajoute que lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’huissier de justice ne peut donc renoncer à une signification à personne que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
Afin de s’assurer du respect du droit à un procès équitable, la jurisprudence est exigeante quant aux diligences accomplies par l’huissier pour rechercher l’intéressé.
Il doit mentionner dans l’acte le détail de ses investigations, qui doivent être concrètes, précises et effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’assignation a été signifiée à Monsieur, [U] le 5 juillet 2024 à l’adresse suivante :, [Adresse 4].
Or, il ressort des éléments de la procédure que la Société Générale avait connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur, [U] ; en effet si le 30 mai 2023 la banque utilisait encore l’adresse sur, [Localité 2] dans un courrier adressé à Monsieur, [U] (pièce n°11 intimée), l’accusé de réception étant revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », il ne peut qu’être relevé qu’elle lui a adressé un courrier recommandé de relance le 19 octobre 2023 au, [Adresse 1] (courrier communiqué en pièce n°6 de l’appelant et n°11 de l’intimée), et que l’accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » de sorte qu’elle était informée de la réalité de cette adresse.
Or il est constant que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en un lieu autre que la dernière adresse connue, ne vaut pas notification. (2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.893)
Il en va donc de même s’agissant de la signification d’une assignation par commissaire de justice.
Par ailleurs, le commissaire de justice indique dans son procès-verbal avoir tenté de joindre Monsieur, [U] à l’adresse «, [Courriel 1] » ; or, la Société Générale disposait de l’adresse mail valide de Monsieur, [U], qui figure dans la pièce n°13 qu’elle produit elle-même, à savoir «, [Courriel 2] ».
La Société Générale a donc communiqué au commissaire de justice chargé de signifier l’assignation, une adresse postale et une adresse mail qu’elle savait ne pas être les dernières connues.
Rien ne justifie, alors que le domicile de Monsieur, [U] était connu de la Société Générale, que le commissaire de justice n’ait pas tenté de lui signifier l’acte à cette adresse.
La signification à une adresse distincte de celle de son domicile a privé Monsieur, [U] de la possibilité d’avoir connaissance du contenu de l’acte et par conséquent de comparaître afin d’assurer sa défense devant le tribunal de commerce.
De la même manière, si l’adresse de la Sarl Call communiquée au commissaire de justice était bien la dernière adresse connue, cette adresse étant d’ailleurs reprise dans ses conclusions d’appelante, il ne peut qu’être relevé que la Société Générale n’a pas communiqué des coordonnées à jour du représentant légal de cette société, dans la mesure où ni l’adresse postale de Monsieur, [U], ni son adresse mail, n’étaient valides.
Ainsi, dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 5 juillet 2024, le commissaire de justice indique que les locaux sont désaffectés et définitivement fermés, et que le gérant de la société n’a pas répondu au courrier électronique qui lui a été adressé sur son mail «, [Courriel 1] » qui, comme indiqué précédemment, est une adresse erronée.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des actes introductifs d’instance délivrés à Monsieur, [U] et la Sarl Call, et par voir de conséquence, celle du jugement entrepris.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement de première instance, il est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque ledit jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu sauf si celui-ci a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel.
En l’espèce, les appelants ont conclu sur le fond du litige à titre subsidiaire ; la cour n’est donc pas saisie du fond du litige.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, la Société Générale sera condamnée à payer à Monsieur, [U] et à la Sarl Call la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
La Société Générale sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement déféré ;
Condamne la Sa Société Générale à payer la somme globale de 2 000 euros à Monsieur, [B], [U] et la Sarl Call en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la Sa Société Générale de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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