Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 août 2024, N° 22/0220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 270 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZQY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 22 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° RG 22/0220.
APPELANTE :
Mme [M] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] ([Localité 2] [Localité 3])
Représentée par Me Anita DIALLO-BOECASSE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 66)
INTIMEE :
S.A. SOGESSUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026 puis prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d’un accident domestique survenu le 4 août 2020 à Grand-Bourg de Marie-Galante lui ayant causé une entorse aux deux chevilles et du refus formalisé le 16 mars 2021 par la société anonyme Sogessur, de garantir les conséquences dommageables du sinistre, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, Mme [M] [Y] épouse [U] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir réparation de ses préjudices, le paiement d’une indemnité provisionnelle et une expertise médicale.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [U] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [Y] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 23 avril 2025. Le 20 août 2025, la société Sogessur a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 février 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [Y] [U], demande en substance à la cour, de :
— déclarer son appel bien fondé,
— constater qu’elle disposait au moment de l’accident de son domicile en France hexagonale comme prescrit par la clause du contrat sur ce point et dire que la condition de la résidence en [Etablissement 1] métropolitaine est réalisée,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable l’ensemble des demandes de l’appelante,
— ordonner une expertise médicale judiciaire tel que sollicité dans l’acte introductif du 9 novembre 2022,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [Y] épouse [U] une provision de 30 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non exécution spontanée du contrat,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [Y] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogessur aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné.
Mme [Y] [U] soutient en substance que jusqu’au 10 octobre 2022, elle résidait à [Localité 5] en France hexagonale, n’étant en Guadeloupe lors de la survenance de son accident domestique du 4 août 2020 qu’en raison de convenances personnelles. Elle fait valoir que le fait de restreindre la mise en oeuvre de la garantie litigieuse à une adresse métropolitaine est une clause d’exclusion qui doit être formelle et limitée et apparaître en caractères très apparents dans la police, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la société Sogessur a manqué à son obligation d’information et de conseil qui s’impose à tous les stades des relations contractuelles notamment sur les risques du contrat.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Sogessur, intimée, demande en substance à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que le champ territorial de la garantie n’était pas réuni,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la clause dont se prévaut Mme [Y] [U] lui était opposable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la société Sogessur n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil,
— débouter Mme [Y] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] [U] de la réclamation formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [U] à payer la somme de 5 000 euros à la société Sogessur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogessur soutient en substance que les conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite, lesquelles doivent être distinguées des clauses d’exclusion et de limitation, ne sont pas réunies puisque bien qu’une adresse métropolitaine figure sur les conditions particulières du contrat signé par Mme [Y] [U], cette dernière résidait en Guadeloupe lors de la survenance du sinistre alors que le contrat en cause comporte une limitation de garantie territoriale. Elle précise que l’adresse déclarée à l’assureur par Mme [Y] [U] se situe à [Localité 6] non à [Localité 7] d’où elle aurait déménagé en 2022 et qu’elle n’a été informée de son changement d’adresse pour la Guadeloupe que le 6 août 2020 et que cette dernière a parfaitement eu connaissance des conditions générales de la convention les liant.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée dans la police.
Si ce texte consacre pour les dommages résultant d’un cas fortuit une présomption de garantie du risque sauf clause d’exclusion précise, il a été rappelé qu’il incombe à l’assuré de démontrer l’étendue de la garantie et donc que le dommage dont il est demandé réparation soit couvert par le contrat dont s’agit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] [U] a souscrit auprès de la société Sogessur une assurance 'accidents de la vie’ couvrant notamment ceux survenus dans le cadre de la vie privée y compris lorsqu’ils ont lieu dans les territoires d’outre-mer. Cependant, les conditions générales du contrat comportent au sein du paragraphe 'où votre contrat s’applique-t-il'' (page 5) la mention suivante : 'votre lieu de résidence habituelle tel qu’il est déclaré sur vos conditions particulières, doit se situer en France métropolitaine'. Cette stipulation suffisamment claire et précise définissant, avant tout sinistre, les conditions de la prise en charge du risque ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, une clause de limitation ou d’exclusion de la garantie.
Précisément, l’avenant aux conditions particulières du 9 mars 2017 signé par Mme [Y] [U] faisant état d’une adresse quimpéroise et celui datant du 6 août 2020 d’une adresse située à [Localité 8] comportent la mention selon laquelle elle 'a reçu un exemplaire des conditions générales Accidents de la vie (référence A 190 350) et certifie avoir pris connaissance et accepté les dispositions contenues dans ce document’ y figurant. Aussi, cette dernière ne peut-elle valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions relatives aux modalités de mise en jeu de l’assurance souscrite mobilisée ou que la société Sogessur a manqué à son obligation d’information et de conseil au sens des articles L.112-2 et R. 112-3 du code des assurances, étant observé qu’est également versé aux débats le document d’information sur le produit d’assurance dont s’agit.
Par ailleurs, si Mme [Y] [U] expose désormais que sa résidence habituelle était maintenue au 4 août 2020 en France métropolitaine en dépit de son accident domestique survenu à cette date à [Localité 9], d’une part il y a lieu de souligner que cet argumentaire n’a pas été soutenu devant les premiers juges et d’autre part, que les pièces produites pour en justifier (attestation de témoin de Mme [L] [X], certificat de résidence du maire de la commune de [Localité 7] (29 000) indiquant que Mme [Y] a quitté cette commune le 10 octobre 2022, devis de déménagement AGS du 1er août 2022, calendrier de paiement EDF pour une adresse de [Localité 6] jusqu’au 26 août 2020, attestation notariée de vente du 11 octobre 2022 d’une maison sise à [Localité 7]) sont insuffisantes à démontrer ce fait et sont en contradiction avec le changement d’adresse déclaré à son assureur dès le 6 août 2020 et faisant état d’une adresse à [Localité 8], soit dans le département de la Guadeloupe.
Dès lors, vu les termes de la convention liant les parties, Mme [Y] [U] échouant à établir une résidence habituelle en [Etablissement 1] métropolitaine à la date de l’accident domestique survenu le 4 août 2020, c’est à bon droit que la juridiction de premier ressort a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie souscrite n’étaient pas réunies et a rejeté l’ensemble de ses demandes y compris celles de paiement d’une provision ou de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par la juridiction de premier ressort des chefs des frais irrépétibles et des dépens, non expressément contestées, seront confirmées.
Mme [Y] [U], succombant en cause d’appel, supportera les dépens de la présente instance. Enfin, il n’est pas inéquitable au regard des circonstances de la cause que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elleà hauteur de cour. Les prétentions faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute Mme [M] [Y] épouse [U] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SA Sogessur de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [M] [Y] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance;
Déboute Mme [M] [Y] épouse [U] et la SA Sogessur de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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