Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 février 2025, N° 24/00994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 282 DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ2A
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00994
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Albéric MONDONNEIX, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy et la SEALS PwC société d’avocats agissant par Me Franck DAVID avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE CONSOMMATEURS, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 mars 2026. Par avis du 17 mars 2026, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier.
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Se fondant sur un contrat signé le 24 février 2022, par lequel la SAS Grenke location a donné en location longue durée à l’association Force ouvrière consommateurs une imprimante AltaLink C8130 avec Easy converter, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 184 euros, pour une durée de soixante mois, sur une livraison intervenue le 3 février 2022, sur des loyers impayés à compter d’avril 2022, sur une mise en demeure de payer la somme de 645,92 euros, sous peine de résiliation du contrat et de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, sur la résiliation du contrat de location et la mise en demeure de restituer le matériel par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société Grenke location a assigné l’association Force ouvrière consommateurs devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir la restitution du matériel et sa condamnation au paiement des sommes restant dues, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2025, le tribunal a :
— condamné l’association Force ouvrière consommateurs à verser à la SAS Grenke location les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de résiliation du contrat, de : 1 210,01 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts et 1 000 euros au titre de la clause pénale,
— ordonné la restitution à la SAS Grenke location de l’imprimante Altalink C8130 avec Easy converter dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 36 mois ;
— débouté la SAS Grenke location de sa demande de réserve de la liquidation de l’astreinte ;
— débouté la SAS Grenke location de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné l’association Force ouvrière consommateurs aux dépens ;
— condamné l’association Force ouvrière consommateurs à payer à la SAS Grenke location la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 mai 2025, la SAS Grenke location a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné l’association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale et l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Suivant avis de non constitution du 22 juillet 2025, la déclaration d’appel a été signifiée, avec les conclusions d’appel par acte de commissaire de justice du 13 août 2025. L’association Force ouvrière consommateurs UD FO de la Guadeloupe, personne morale assignée par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 5 août 2025 et signifiées le 13 août 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS Grenke location a demandé à la cour, vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, de :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale et l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant de nouveau,
— condamner l’association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme en principal de 10 969,60 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9 976 euros à compter du 19 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,
— condamner l’association Force ouvrière consommateurs aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Elle a fait valoir pour l’essentiel que la réduction de la clause pénale sans réouverture des débats ni demande d’observations, ne tenait pas compte des dispositions contractuelles, de la réalité économique du contrat et du préjudice financier effectivement subi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’appelante ayant donné son accord, le dépôt du dossier a été autorisé le 26 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’appel est expressément limité aux chefs du jugement qui ont réduit la l’indemnité de résiliation et rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré sur la clause pénale qu’elle était manifestement excessive en ce que le montant réclamé excédait la somme qui aurait été obtenue en cas d’exécution complète du contrat, que la restitution du matériel ordonnée permettrait de valoriser l’équipement qui aurait été amorti dans le temps du contrat, qu’elle devait être réduite au regard de la durée restant à courir au jour de la résiliation, de l’absence de justification de valeur actuelle du matériel et de la restitution et sur la capitalisation des intérêts qu’elle n’était pas due en absence d’intérêts échus pour une année entière.
Sur l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article 10 des conditions générales du contrat de location longue durée intitulé « conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs ; résiliation, résolution ou prononcé de caducité» : « Le locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
La clause contractuelle qui prévoit, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspondant à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, constitue une clause pénale susceptible de modération, ce qui n’est pas discuté.
En l’espèce, le contrat signé le 24 février 2022 et le matériel livré, les loyers sont restés impayés à compter d’avril 2022. Cependant, une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir majoré de 10 % est manifestement excessive comme excédant le bénéfice escompté si le contrat était allé à son terme.
L’absence de restitution sans information sur la signification du jugement ne peut pas être prise en compte : en l’état du jugement, l’appelante dispose de la possibilité d’obtenir la restitution et le paiement d’une astreinte. L’éventuelle obsolescence du matériel n’est pas démontrée au delà d’une affirmation de principe et compte tenu des dates d’achat et de signature du contrat de location et de la durée, il en résulterait que le matériel serait obsolète avant même la fin du contrat de location.
S’agissant du préjudice financier, la facture du matériel met en évidence un montant effectivement payé par la SAS Grenke location qui, au terme du contrat, achète le matériel hors taxe et le met à disposition par le biais du contrat de location, de 8 932 euros. Autrement dit, dans l’hypothèse où le bien loué ne serait pas restitué, le bailleur ne pourrait pas avoir perdu plus de 8 932 euros, le bénéfice escompté de la location longue durée de 11 040 euros (184x60) ne constituant pas un préjudice actuel et direct, même s’il est désormais certain. Il en résulte que l’indemnité de résiliation réclamée est également manifestement excessive à ce titre, d’autant qu’à la date où la cour statue le bailleur dispose de la possibilité d’obtenir la restitution sous astreinte d’un matériel acquis neuf en février 2022.
Il résulte de ces éléments que l’indemnité de résiliation ne peut excéder la somme de 1000 euros eu égard à la durée de l’exécution du contrat, à la durée de l’engagement pour le financement, à la stipulation d’intérêts, à la possibilité d’obtenir restitution et au préjudice effectivement subi par le bailleur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à la société Grenke location la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de résiliation. L’appelante est déboutée de ses demandes contraires, la somme de 40 euros par facture ayant déjà été prise en compte par le premier juge.
Le jugement est critiqué en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts à la date de résiliation du contrat ; est produite au débat la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure explicite de payer du 29 juillet 2022, date du timbre de la poste. Les intérêts sont dus à compter de cette date.
Sur la capitalisation des intérêts
Le contrat prévoit que toute somme impayée sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de cinq points sans pouvoir excéder le triple de l’intérêt légal. La capitalisation des intérêts n’est pas prévue par le contrat mais autorisée par la loi pour les intérêts dus pour une année entière, de sorte que le bailleur pouvait solliciter cette capitalisation, à la date où le premier juge a statué.
Le jugement est infirmé à ce titre et il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’association qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
Par ces motifs
la cour,
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf celles ayant débouté la SAS Grenke location de sa demande de capitalisation des intérêts et fixé le point de départ des intérêts ;
Statuant de nouveau,
— dit que les intérêts sont dus à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Y ajoutant
— déboute la SAS Grenke location du surplus de ses demandes ;
— condamne l’association Force ouvrière consommateurs au paiement des dépens d’appel ;
— condamne l’association Force ouvrière consommateurs à payer à la SAS Grenke location la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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