Irrecevabilité 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 déc. 2024, n° 24/09462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09462 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5T
Appel contre une décision rendue le 28 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].
APPELANTS :
M. [K] [F]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHONE)
Non comparant
représenté par Maître Achraf ROMDANE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. [L] [J]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’UDAF du RHONE
Es qualité de curateur de Monsieur [F] [K]
comparant en personne
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
PREFETE DU RHONE – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Julien MIGNOT, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 24 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, et par Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté en date du 9 janvier 2020, le préfet du Rhône a ordonné l’admission de M. [K] [F] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Suivant arrêté du préfet du Rhône en date du 18 mars 2020, cette mesure a été transformée en programme de soins ambulatoires.
Par arrêtés des 7 mai et 7 novembre 2024, le préfet du Rhône a maintenu la mesure en soins psychiatriques.
Par requête du 14 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024, M. [K] [F] a présenté une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Un avis mensuel a été établi le 7 novembre 2024 par le Docteur [S], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 8] de Dieu, sur le fondement de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a rejeté la requête.
Par courrier du 6 décembre 2024, reçu le 13 décembre suivant par le greffe, M. [K] [F] a interjeté appel, sollicitant le bénéfice d’une expertise psychiatrique afin d’établir que la mesure de soins doit prendre fin.
Le ministère public, par conclusions du 20 décembre 2024, a requis à défaut du prononcé de l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, au regard des pièces médicales qui attestent des troubles persistants de M.glaizal qui souffre d’une psychose érotomaniaque, et dont l’acceptation du diagnostic et des soins reste superficielle.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 décembre 2024.
M. [K] [F] a comparu et maintenu les termes de son appel. Il indique ne pas avoir été hospitalisé depuis 2021, mais qu’il est sous mesure de contrainte depuis près de 5 ans, sans que cette mesure ne soit aujourd’hui opportune.
Il sollicite une mesure d’expertise psychiatrique afin de pouvoir établir qu’il n’a plus besoin d’une obligation de soins, ajoutant que le traitement actuel présente des effets secondaires puissants (prise de poids, diabète).
M. [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’UDAF, association désignée pour l’exercice de la mesure de curatelle renforcée prononcée dans l’intérêt de M. [F], souligne que la mesure s’exerce dans de bonnes conditions, mais que le maintien de la mesure de soins sous protection s’avère particulièrement nécessaire, tout comme la mesure de protection.
Maître Romdane, conseil de l’appelant, a été entendue en sa plaidoirie. Soutenant les termes de la requête d’appel, il expose que M. [K] [F] souhaite et justifie en opportunité d’un avis extérieur et partant, d’une mesure d’expertise pour déterminer la pertinence du maintien de la mesure de soins sous contrainte, considérant que les certificats médicaux rédigés dans les mêmes termes, sont à eux seuls insuffisants à la démontrer.
A l’audience, M. [K] [F] et son conseil ont été invités à formuler leurs observations sur le caractère tardif de l’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 3211-8 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. De plus, l’article R. 3211-9 du même code, prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Il s’ensuit que c’est à la date de la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la cour d’appel que le premier président ou son délégué est saisi et non à celle de sa transmission, étant précisé que la déclaration d’appel doit être enregistrée à la date de sa réception.
Ici, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [F] a reçu notification de la décision déférée le 2 décembre 2024 (accusé de reception versé au dossier) ; le délai pour faire appel a donc commencé à courir à compter du 3 décembre 2024 à 0h00 pour s’achever le 12 décembre 2024.
Or, l’appelant a confirmé à l’audience, avoir adressé son recours, par lettre simple, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 13 décembre 2024. Ce recours a été ensuite transmis et enregistré par greffe de la cour le 13 décembre 2024, soit au-delà du délai précité.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 13 décembre 2024 par M. [K] [F] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la detention du 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de M. [K] [F] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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