Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 23/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 27 septembre 2023, N° 22/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 14 janvier 2026
N° RG 23/01613 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCJ5
ACB
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 27 septembre 2023, enregistré sous le n° 22/00609
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [K] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-002237 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET :
M. [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 septembre 2014, la SCI Y Invest venant aux droits de M. [U] [H] a donné à bail à Mme [J] [K] épouse [S], un logement situé [Adresse 3] à Montluçon (03100) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 480 euros, outre une provision sur charges.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, le propriétaire a fait délivrer à la locataire un commandement pour défaut d’assurance lui rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 24 février 2022 adressé à la locataire, le bailleur lui a donné congé pour motif légitime et sérieux au 30 novembre 2022, date d’expiration dudit contrat de bail en cours renouvelé.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montluçon a rejeté les demandes de la locataire tendant à voir déclarer nul le commandement délivré le 7 octobre 2021 et l’a condamnée à payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant exploit d’huissier du 18 mai 2022, signifié à domicile, Mme [J] [K] épouse [S] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Montluçon afin d’obtenir la nullité du congé délivré le 24 février 2022.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montluçon, statuant en premier ressort, a :
— rejeté la demande en nullité du congé de Mme [J] [K] épouse [S] ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [H] la somme de 1.477,75 euros au titre des loyers, et charges arrêtées au 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [H] la somme de 248,59 euros au titre des charges récupérables arrêtés au 18 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Mme [K] à payer M. [H] la somme de 3.800 euros au titre des frais engagés et à engager pour la remise en état du logement ;
— condamné Mme [K] à payer M. [H] la somme de 93,56 euros au titre du procès-verbal de constat effectué à l’initiative du bailleur, partie la plus diligente ;
— condamné Mme [K] à payer M. [H] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à M. le préfet de l’Allier, représentant de l’Etat dans le département, par application de l’article R 412-2 du code des procédures civile d’exécution ;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2023, Mme [J] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a condamné à payer diverses sommes à M. [H].
Suivant conclusions déposées et notifiées le 1er février 2024, M. [H] demande à la cour, vu les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et celles de l’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater que la cour n’est saisie par Mme [K] d’aucune demande autre que de réformation de la décision ;
— en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 27 septembre 2023 ;
— y ajoutant :
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 mise en délibéré le 14 janvier 2026.
MOTIVATION :
L’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-16.746)
En l’espèce, il convient de constater que l’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, se borne à solliciter la réformation du jugement en toutes ses dispositions sans formuler aucune prétention sur les demandes tranchées dans le jugement déféré.
Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune prétention et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Mme [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] [K] épouse [S] à payer à M. [U] [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [K] épouse [S] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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