Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2023, n° 22/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mars 2022, N° 18/08004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/05499 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHDT
[H] [W]
C/
Société [3]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2023
à :
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08004.
APPELANT
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra D’ASSOMPTION de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 février 2017, la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée (SCOP) des [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que le 21 février 2017 à 13h, alors qu’il travaillait sur une nacelle en bout de chariot téléscopique à une hauteur d’environ cinq mètres, celle-ci s’est décrochée et est tombée au sol avec les opérateurs M. [W] et M. [Y], à bord.
Le certificat médical initial joint constatait que M. [W] présentait une fracture du cotyle avec atteinte de la colonne transverse et antérieure.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 12 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partiel a été fixé à 15%.
M. [W] a déposé plainte et une expertise a été diligentée par le procureur de la République de Tarascon dont les conclusions ont été rendues suivant un rapport du 27 février 2017. La plainte a été classée sans suite le 2 octobre suivant.
Le 13 juillet 2018, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’ accident du travail.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal a :
— reçu en la forme le recours formé par M. [W],
— dit que l’accident du travail survenu le 21 février 2017 à M. [W], s’il est opposable à la société des [3], n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 avril 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 16 novembre 2023, l’appelant reprend les conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ,
— dire que l’accident dont il a été victime le 21 février 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SCOP [3],
— fixer la majoration de rente, capital et indemnités,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de la réparation de ses préjudices,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices et fixer la date de consolidation,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— lui allouer une provision de 10.000 euros,
— condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— déclarer l’arrêt à venir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir qu’il résulte de la procédure pénale et du rapport d’expertise que la chute de la nacelle est due à un défaut de montage en raison d’un mauvaise alignement de tabliers lors de la prise de l’outil, ainsi qu’au fait que le verin mécanique destiné au verrouillage de l’outil n’était pas à son poste car l’une des deux pattes soudées destinées à supporter le verin présentait un orifice déformé empêchant l’introduction normale du verin.Il considère que le lien de causalité directe entre la chute de la nacelle et le mauvais état du matériel est établi. Il en tire la conclusion que le matériel fourni n’était pas aux normes de sécurité et ni dans un état de fonctionnement compatible avec une utilisation normale et sécurisée de la nacelle.
Il se fonde sur ses propres déclarations devant les services de police et deux attestations de collègues pour démontrer que le gérant de la société avait connaissance de ces dysfonctionnements depuis son arrivée en décembre 2016.
Il ajoute qu’il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux et de l’audition du gérant de la société qu’il avait connaissance des dysfonctionnements de la nacelle elle-même en ce qu’elle ne pouvait pas être commandée de l’intérieur mais seulement depuis la cabine du Merlo, obligeant les salariés à descendre de la nacelle pour la manoeuvrer, contrairement aux règles de sécurité.
Il considère que la société qui l’employait n’a pas respecté son obligation de formation et de prévention des risques dans la mesure où sa formation a concerné les travaux sur échaffaudages mais pas sur des nacelles et qu’avant le changement de direction de l’entreprise intervenue le 2 janvier 2017, la société n’utilisait que des échaffaudages et non pas des nacelles pour le travail en hauteur. Il indique que le document unique d’évaluation des risques établi un mois seulement avant l’accident est particulièrement sommaire et ne fait aucune référence au travail sur nacelle, qu’il n’est pas justifié de sa formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle anti-chute ni de son renouvellement, que la formation CACES concerne la conduite et l’utilisation des plateformes mais pas celles des nacelles et que son collègue, M. [Y] a pu utiliser la nacelle seul avec l’autorisation de son supérieur hiérarchique de sorte que les mesures de sécurité recommandée pour l’utilisation des plateformes élévatrices mobiles de personnes n’ont pas été respectées, que son aptitude médicale à la conduite d’une nacelle n’a pas été vérifiée.
Il en conclut que la société employeuse avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures pour éviter sa réalisation.
Il se prévaut des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir qu’une expertise est nécessaire pour permettre l’évaluation des préjudices dont il peut demander réparation.
La SCP [3] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le de jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— subsidiairement, la limitation de l’expertise à l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le rejet de la demande de provision ou sa réduction à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, la condamnation de la caisse à faire l’avance des condamnations ordonnées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la chute de la nacelle est imputable à un défaut de montage par le collègue de travail de la victime et non aux dysfonctionnements dont elle était affectée. Elle précise sur ce point que M. [W] a lui-même déclaré avoir monté la nacelle le matin sans qu’il y ait eu d’incident et que l’expert indique que les causes de la chute de la nacelle sont à rechercher au niveau d’un défaut de montage. Elle précise que si l’expert indique que la déformation des orifices destinés au verrouillage mécanique empêche l’introduction normale de l’arbre de forme cylindrique dans les deux palmiers soudés sur le tablier du porte outil, cela ne signifie pas que l’arbre ne pouvait pas du tout être introduit, l’introduction étant simplement gênée. Elle ajoute que la plainte de son salarié a été classée sans suite de sorte qu’aucun manquement ne lui a été reproché.
Elle considère ne pas avoir pu avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé en travaillant dans la nacelle dès lors que la chute de celle-ci est due à une prise d’initiative malheureuse de son collègue, ainsi que le non respect par M. [W] d’une règle d’utilisation de la nacelle consistant à y accéder du sol et non de la zone d’intervention sur le pont du bâteau comme il l’a déclaré dans son audition par les services de police. Elle ajoute que le dysfonctionnement de la nacelle qui ne peut être manoeuvrée que depuis la cabine du Merlo, admis par son gérant, n’a aucun lien de causalité avec l’accident, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Elle avance encore avoir pris toutes les mesures pour éviter l’accident dès lors que ses deux salariés concernés détenaient un CACES R 372 attestant de la capacité à utiliser une nacelle, qu’elle avait établi un DUER prévoyant la fourniture d’éléments de sécurité individuels pour limiter les risques liés à des chutes de hauteur dès le 2 janvier 2017 à l’arrivée de la nouvelle direction, et que M. [W] a déclaré lui-même avoir porté les éléments d’équipement individuel le jour de l’accident. Elle indique que la formation à l’utilisation des équipements de sécurité anti -chute est nécessaire en cas de travail en hauteur mais pas en cas de travail sur un poste de travail sécurisé.
Subsidiairement, elle rappelle que seuls les préjudices personnels non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire et que l’expertise n’a pas vocation à suppléer la partie dans l’administration de la preuve de ses préjudices. Elle considère que l’appelant ne produit aucun élément permettant d’établir que le déficit fonctionnel permanent, le préjudice découlant de l’incidence professionnelle de l’accident, la perte de gains professionnels ne sont pas suffisamment indemnisés par la rente servie par l’organisme de sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l’audience. Elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident. Dans l’affirmative, elle demande à la cour de :
— fixer les indemnisations conformément à l’aricle L.452-1 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
— condamner la société [3] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, dont les frais éventuels d’expertise.
Il convient de se référer aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, il n’est pas discuté que c’est alors qu’il travaillait sur une nacelle en bout de chariot téléscopique à une hauteur d’environ cinq mètres, que celle-ci s’est décrochée et est tombée avec les opérateurs à bord, que M. [W] a été victime de l’accident déclaré le 23 février 2017.
Plus précisément, il ressort du rapport d’expertise diligentée par le ministère public saisi de la plainte pénale de M. [W], daté du 27 février 2017, que les causes techniques de la chute de la nacelle en cours d’exploitation sont à rechercher au niveau d’un défaut de montage préalable de l’outil (la nacelle) sur le porte-outil.
L’expert explique que le verrouillage de l’outil sur le tablier devait être assuré par trois types de sécurité à engager de manière successive :
— la tige du vérin hydraulique de verrouillage, commandée depuis le poste de conduite dans la cabine,
— la tige cylindrique, sécurité mécanique manuellement glissée dans les quatre portées du tablier et de l’outil, disposée sous la patte de vérouillage hydraulique male/femelle,
— une goupille de blocage de la dite tige cylindrique à tête pivotante avec une chaine de retenue destinée à assurer le blocage à poste fixe de la tige mécanique lorsqu’elle est à poste.
Il indique que concernant le chariot en cause, la tige métallique destinée au verrouillage mécanique de l’outil lorsqu’il est monté sur le tablier du chariot élévateur n’était pas à poste, bloquée dans les quatre paliers prévus à cet effet sur le tablier du chariot et sur celui de la nacelle.
Si l’expert observe que l’une des pattes soudées sur le tablier de l’engin destinées à supporter l’arbre de verrouillage mécanique, située sur le côté gauche du tablier porte-outil, est déformée avec des traces d’oxydation ancienne, au point d’empêcher l’introduction normale de l’arbre, de forme cylindrique, dans deux paliers soudés sur le tablier porte-outil, en revanche, il indique bien que la déformation n’empêche pas l’introduction normale de l’arbre dans les paliers de la nacelle.
Or, il ajoute que : 'l’extrémité de la tige hydraulique du tablier porte-outil n’avait certainement pas pénétré correctement et entièrement le logement prévu à cet effet dans la patte rapportée sur le tablier de la nacelle.
Ce défaut de verrouillage est probablement du à un mauvais alignement des tabliers lors de la prise de l’outil.
Ce défaut, comme celui décrit précédemment comme affectant par ailleurs le palier extérieur gauche soudé sur le tablier de la chargeuse, est de nature à empêcher la mise en place de la tige cylindrique de sécurité mécanique.
La tige du verrin peut alors dans une telle configuration anormale glisser, sans retenue, sous l’effet des contraintes subies par la nacelle lors du déplacement des charges et des personnes sur son plancher (…).'
Il en résulte que c’est un mauvais alignement des tabliers lors de la prise de l’outil et la difficulté de faire pénétrer la tige cylindrique dans les paliers du tablier du chariot, qui expliquent que le monteur n’a pas correctement mis en place la tige dans les paliers du tablier de la nacelle.
Comme le fait justement remarquer la société dans ses conclusions, l’expert précise que la déformation de l’orifice empêche 'une introduction normale’ de la tige cylindrique dans les paliers du tablier du chariot, et non qu’elle empêche 'toute introduction'. Et, le fait que l’expert indique que la tige n’a pas été correctement et entièrement logée dans les paliers de la nacelle, démontre que l’expert a retenu que si la tige avait bien été logée dans les paliers du chariot malgré la déformation de leur orifice, le mauvais alignement des tabliers par le monteur l’a empêché de continuer à glisser la tige dans les paliers de la nacelle.
C’est pourquoi l’expert conclut à un défaut de montage, plutôt qu’à une mauvaise qualité de l’engin à l’origine de l’accident.
Peu important que le document unique d’évaluation des risques ne vise pas expressément les travaux sur nacelle, dès lors qu’il vise le risque de chute en hauteur et celui lié à l’utilisation des engins de levage, et que, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l’appelant, les deux salariés concernés n’avaient pas été formés qu’aux travaux sur échaffaudages, mais également aux travaux sur nacelle. En effet, il ressort du tableau de suivi des habilitations produit par la société que tant M. [Y] ayant monté la nacelle sur le chariot, que M. [W], ayant rejoint son collègue dans la nacelle par le pont de la péniche sur laquelle il travaillait, selon ses propres déclarations devant les services de police, étaient titulaires du CACES R 386, attestant de leur capacité à manoeuvrer des plateformes élévatrices mobiles de personnes, autrement dit des 'nacelles’ depuis le 15 octobre 2014 pour le premier et depuis le 25 février 2011 pour le second. De sucroît, il est produit les attestation de formation des deux salariés en date du 21 avril 2015 indiquant qu’ils ont participé à un stage de formation les rendant capable de réaliser des travaux en hauteur en toute sécurité.
Il s’en suit que la société ne pouvait s’attendre à un défaut de montage de la part de l’un de ses salariés.
Il importe peu que le gérant ait admis que la nacelle ne pouvait pas être manoeuvrée de l’intérieur mais seulement de la cabine du Merlot, puisque ce dysfonctionnement n’a aucun lien de causalité avec l’accident. De même, le défaut de justification de la vérification annuelle de l’aptitude médicale de M. [W] à conduire une plate-forme élévatrice et de la délivrance à celui-ci une autorisation de conduire les PEMP, est inopérant au regard de la prétendue conscience que la société aurait dû avoir du danger encouru par celui-ci en montant dans une nacelle fixée au chariot par son collègue.
Il s’en suit que M. [W] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger auquel il était exposé en travaillant à bord de la nacelle le jour de l’accident qu’avait ou aurait dû avoir son employeur.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de vérifier si la société a pris des mesures pour éviter la réalisation du danger dont elle ne pouvait avoir conscience, il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail.
L’appelant succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à lui verser la somme de 2.000 euros et sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [W] à payer à la SCOP [3] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [W] au paiement des dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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