Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
[Y]
CCC adressées à :
— URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
— M. [Y]
— Me HERBAUT
— Me HUMEZ
Copies exécutoires délivrées à :
— Me HERBAUT
— Me HUMEZ
Le 30 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/00068 – n° portalis dbv4-v-b7g-iull – n° registre 1ère instance : 21/00399
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) d’Arras le 12 novembre 2015, M. [I] [Y], commerçant, a formé opposition à une contrainte émise le 14 octobre 2015 par le directeur du régime social des indépendants (RSI) du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 5 novembre 2015, aux fins de recouvrement de la somme de 13 874 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres 2014, premier et deuxième trimestres 2015.
En cours d’instance, les procédures en cours devant les TASS ont été transférées en l’état aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais est venue aux droits du RSI.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a':
— validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 à la requête du RSI du Nord Pas-de-Calais pour un montant ramené à la somme de 9'058 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014,
— condamné M. [Y] à payer la somme de 9'058 euros à l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à ce titre,
— annulé ladite contrainte pour le surplus,
— débouté les parties du surplus des demandes présentées et non satisfaites,
— dit que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de l’URSSAF,
— dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens,
— condamné l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer à M. [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2022, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 avril 2024, reprises oralement par avocat, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais appelante demande à la cour de':
— juger son appel recevable,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour le montant de 9'058 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014,
— infirmer la décision pour le surplus,
— condamner en conséquence M. [Y] au paiement de la somme de 11'478 euros, soit 10'528 euros en principal et 950 euros en majorations de retard,
— débouter M. [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] au paiement des frais et aux dépens.
Au visa des dispositions des articles L. 131-6-2 et R. 131-5 du code de la sécurité sociale, elle détaille les modalités de calcul des cotisations des années 2013 à 2015.
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais fait valoir qu’il n’y a pas de contradiction entre la contrainte émise le 14 octobre 2015 et la mise en demeure délivrée le 8 juin 2016, puisqu’elles ne concernent pas les mêmes périodes.
Elle estime que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur un courrier adressé au cotisant le 12 octobre 2016, soit postérieurement à la signification de la contrainte, pour annuler les sommes réclamées au titre des premier et deuxième trimestres 2015. L’organisme précise que M. [Y] a adressé ses revenus définitifs de l’année 2013 en juin 2015 et ceux de l’année 2015 en octobre 2016, ce qui a entraîné une modification des échéances.
Par conclusions réceptionnées le 11 mars 2024, soutenues oralement par avocat, M. [Y] intimé demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a validé la contrainte pour le montant de 9'058 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014,
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a annulé les cotisations réclamées par la contrainte au titre des deux premiers trimestres 2015,
— annuler les cotisations réclamées par la contrainte au titre des troisième et quatrième trimestres 2014,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir reçu le 13 juin 2016, soit postérieurement à la contrainte du 14 octobre 2015, une mise en demeure portant sur les mêmes périodes mais pour un montant différent.
S’agissant plus précisément des cotisations réclamées au titre des premier et deuxième trimestres 2015, M. [Y] estime ne pas avoir été en mesure de connaître la cause de son obligation compte tenu des contradictions de l’URSSAF. Il précise avoir réceptionné, le 12 octobre 2016, un crédit en sa faveur concernant les cotisations de l’année 2015, ainsi qu’un appel de cotisations pour la même période d’un montant de 41 euros. Il ajoute que l’assiette retenue par l’URSSAF pour le calcul de ses cotisations définitives est erronée.
En ce qui concerne les cotisations réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres 2014, le cotisant soutient, sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il relève que la somme réclamée au titre du quatrième trimestre est bien plus importante que celle réclamée au titre du troisième trimestre, et ce alors même que ses revenus n’ont pas augmenté sur la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte tirée d’un défaut de motivation
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 14 octobre 2015 par le directeur du RSI du Nord Pas-de-Calais précise que le cotisant est redevable de la somme totale de 13'874 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2014, premier et deuxième trimestres 2015. Elle indique également le montant initial des cotisations, contributions et majorations ainsi que les sommes déduites au titre d’acomptes versés, régularisations ou remises sur majorations effectuées après l’envoi des mises en demeure.
La contrainte fait, en outre, référence aux mises en demeure des 9 avril 2015 et 10 juin 2015 qui détaillent, pour chaque trimestre réclamé, la nature – maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle – et le montant des cotisations et contributions réclamées.
Il résulte de ce qui précède que tant les mises en demeure que la contrainte à laquelle il a été formé opposition ont permis à M. [Y] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur la contestation du bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
L’article L. 131-6-2 du même code précise que les cotisations sont dues annuellement.
Avant le 1er janvier 2015, elles étaient calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis régularisées lorsque le revenu d’activité au titre de laquelle elles étaient dues était définitivement connu.
Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l’année N-2, avant d’être ajustées sur la base du revenu d’activité de la dernière année écoulée. Lorsque le revenu d’activité au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La régularisation est appelée sur le quatrième trimestre de l’année N+1.
Il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale.
M. [Y] fait valoir, dans un premier temps, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 13 juin 2016 pour les mêmes périodes que celles visées dans la contrainte à laquelle il a formé opposition le 12 novembre 2015, mais pour un montant de 1'154 euros.
Il n’est pas contesté que la contrainte du 14 octobre 2015 concerne les cotisations appelées au titre des troisième et quatrième trimestres 2014, premier et deuxième trimestres 2015 pour un montant total de 13'874 euros.
Contrairement à ce qu’affirme M. [Y], la mise en demeure délivrée le 8 juin 2016 aux fins de recouvrement de la somme de 1'154 euros ne concerne aucunement les mêmes périodes que la contrainte litigieuse puisqu’elle vise le premier trimestre 2014 et le quatrième trimestre 2015.
La mise en demeure du 8 juin 2016 n’était donc pas de nature à créer une incompréhension sur la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant.
Sur les sommes réclamées au titre des premier et deuxième trimestres 2015
M. [Y] estime que les modalités de calcul sont erronées en ce que l’URSSAF a retenu, au titre de l’assiette, une somme de 6'500 euros, alors que ses revenus de l’année 2015 s’élèvent à la somme de 4'500 euros. Il évalue ainsi à la somme de 1'840 euros le montant des cotisations dont il serait redevable au titre de l’année 2015.
Il ressort toutefois de la notification suite à radiation du 12 octobre 2016, versée aux débats par le cotisant, que l’URSSAF a «'procédé au calcul définitif de [ses] cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2015 à partir des revenus [qu’il a] déclarés'», à savoir, selon le verso de ce courrier, la somme de 4'500 euros.
En outre, l’organisme de recouvrement justifie, page 9 de ses écritures, avoir calculé les cotisations définitives au titre de l’année 2015 en retenant comme assiette la somme de 4'500 euros.
Les montants réclamés par ce dernier au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, CSG-CRDS, sont d’ailleurs identiques à ceux indiqués par M. [Y] en page 4 et 5 de ses écritures.
La seule différence réside dans le montant réclamé au titre de l’invalidité-décès, l’URSSAF retenant comme assiette une somme de 5'690 euros.
Il convient, à ce titre, de préciser que l’article D. 635-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014, applicable au litige, prévoit que la cotisation annuelle au régime d’assurance invalidité-décès ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20% de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
Ces dispositions ont été appliquées par l’URSSAF en ce que la somme de 5'690 euros correspond à la base minimale proratisée, la radiation de M. [Y] étant effective au 1er octobre 2015.
Contrairement à ce que M. [Y] soutient, les cotisations définitives de l’année 2015 ont donc bien été calculées sur la base du revenu réel perçu au titre de cette année.
M. [Y] fait également valoir que les courriers adressés par l’organisme de recouvrement ont suscité une incompréhension quant au montant réellement dû.
Il produit à cet égard':
— une notification suite à radiation du 12 octobre 2016, faisant apparaître une régularisation au titre de l’année 2015 à hauteur de – 2'409 euros,
— un appel de cotisations suite à radiation du 12 octobre 2016 rédigé comme suit': «'suite à votre radiation, vous nous avez transmis vos revenus d’activité pour l’année 2015. Nous avons procédé à un calcul définitif de vos cotisations et contributions sociales qui fait apparaître un solde débiteur de 41,00 euros, déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées. Nous vous invitons à régler par chèque ce montant au plus tard le 14/11/2016 en joignant le coupon ci-dessous à votre versement. (')'».
Pour annuler les sommes réclamées par l’URSSAF au titre des premier et deuxième trimestres 2015, les premiers juges ont retenu que l’incompréhension de M. [Y] résultant de l’appel de cotisation leur apparaissait parfaitement légitime en ce qu’il résultait de la formulation de ce courrier qu’après transmission de ses revenus et de sa date de radiation, il n’était plus redevable que de la somme de 41 euros au titre des cotisations et contributions sociales définitives pour l’année 2015.
Ils ont ajouté que ce courrier apparaissait contredire les tableaux produits par l’URSSAF, lesquels ne se trouvaient corroborés par aucun appel de cotisations définitives.
Il convient toutefois de rappeler que les courriers versés aux débats par M. [Y] sont postérieurs aux mises en demeure délivrées le 9 avril 2015 et le 10 juin 2015, et à la contrainte émise le 14 octobre 2015, à laquelle il a été formé opposition le 12 novembre 2015.
Il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir tenu compte, au moment de l’émission des mises en demeure et de la contrainte, ni d’évènements postérieurs tels que la radiation de M. [Y], ni des revenus perçus par ce dernier au titre de l’année 2015, ces derniers n’étant bien évidemment pas encore connus.
L’URSSAF justifie, sans être contredite par M. [Y], que les sommes réclamées dans les mises en demeure du 9 avril 2015 et 10 juin 2015 au titre des premier et deuxième trimestres 2015 correspondent à une partie des cotisations provisionnelles de l’année 2015, calculées sur une base forfaitaire majorée, le cotisant n’ayant pas transmis les revenus perçus au titre de l’année 2013.
Il est ensuite démontré par l’organisme de recouvrement que les cotisations de l’année 2015 ont été, dans un deuxième temps, ajustées sur le revenu déclaré au titre de l’année 2014, ce qui explique les sommes réclamées au titre de la contrainte émise le 14 octobre 2015.
Il est enfin justifié du calcul des cotisations définitives de l’année 2015 sur la base du revenu réel perçu au titre de cette année, avec prise en compte de la radiation au 1er octobre 2015.
Il s’ensuit que la somme de 2'409 euros mentionnée dans la notification suite à radiation du 12 octobre 2016 correspond à la différence entre les cotisations 2015 ajustées et non proratisées sur le revenu déclaré au titre de l’année 2014, d’un montant total de 4'626 euros, et les cotisations définitives proratisées de l’année 2015, d’un montant total de 2'217 euros.
Il ne s’agit donc pas d’un crédit, M. [Y] ne s’étant pas acquitté du paiement des cotisations de l’année 2015 ajustées sur le revenu déclaré au titre de l’année 2014.
Le cotisant ne justifie d’ailleurs pas d’un remboursement par les services de l’URSSAF de cette somme de 2'409 euros.
S’agissant de l’appel de cotisations suite à radiation du 12 octobre 2016, à hauteur de 41 euros, l’organisme de recouvrement explique qu’il s’agit du solde de la contribution à la formation professionnelle due au titre de l’année 2015. En effet, pour l’année 2015, la contribution à la formation professionnelle s’élève à la somme de 189 euros. Il convient de déduire de ce montant dû la somme de 94 euros déjà appelée à la suite de l’ajustement des cotisations de l’année 2015 sur le revenu déclaré au titre de l’année 2014, ainsi que la somme de 54 euros, déjà imputée sur la contribution.
Les premiers juges ne pouvaient retenir cet appel de cotisations pour annuler les sommes réclamées au titre des premier et deuxième trimestres de l’année 2015, ce d’autant que le courrier précise «'déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées'» et non pas déduction faite des cotisations provisionnelles déjà réglées ou versées.
La cour observe en outre que l’appel de cotisations n’est pas reproduit dans son intégralité, de sorte qu’il est impossible d’apprécier le contenu du coupon devant être joint au règlement.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] échoue à démontrer le caractère infondé des sommes réclamées au titre des premier et deuxième trimestres de l’année 2015.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, venant aux droits du RSI, est bien fondée à poursuivre le remboursement de la somme de 2'420 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux premier et deuxième trimestres de l’année 2015.
Sur les sommes réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres 2014
M. [Y] fait valoir que les sommes réclamées au titre du quatrième trimestre 2014 sont bien plus élevées que celles réclamées au titre du trimestre précédent, et ce alors même que ses revenus n’ont pas augmenté sur cette période.
Aux termes de ses écritures, reprises oralement à l’audience, l’URSSAF sollicite le paiement de la somme de':
— 807 euros au titre du troisième trimestre de l’année 2014, dont 766 euros de cotisations et 41 euros de majorations de retard,
— 8'251 euros au titre du quatrième trimestre de l’année 2014, dont 7'663 euros de cotisations et 588 euros de majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’échéance relative au quatrième trimestre de l’année 2014 inclut':
— une partie des cotisations de l’année 2014, à hauteur de 763 euros,
— la régularisation de l’année 2013 d’un montant de 6'900 euros.
En effet, les cotisations provisionnelles de l’année 2013 ont d’abord été calculées sur des bases minimales, compte tenu du revenu nul de M. [Y] en 2011, pour un montant total de 1'299 euros.
Les cotisations définitives dues au titre de l’année 2013 se sont élevées à la somme de 8'199 euros, ce qui a entraîné une régularisation débitrice à hauteur de 6'900 euros (8'199 ' 1'299).
Cette régularisation 2013 a été appelée sur le quatrième trimestre de l’année 2014, ce qui explique la différence entre les montants réclamés au titre des troisième et quatrième trimestres de cette année.
Par courrier du 8 octobre 2014, le RSI avait d’ailleurs informé M. [Y] qu’il était redevable d’un complément de cotisations au titre de l’année 2013, lequel était exigible en novembre, c’est-à-dire sur le quatrième trimestre de l’année 2014.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] échoue à démontrer le caractère infondé des sommes réclamées au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2014.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte à hauteur de 9'058 euros et condamné M.'[Y] au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition formée par M. [Y] n’étant pas fondée, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à payer à M. [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, pour la même raison, de débouter M. [Y] de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 14 novembre 2022 en ce qu’il a validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 à la requête du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais pour un montant ramené à la somme de 9'058 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2014, condamné M. [I] [Y] à payer la somme de 9'058 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à ce titre';
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, venant aux droits du régime social des indépendants, est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 2'420 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux premier et deuxième trimestres 2015 ;
Condamne Monsieur [I] [Y] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, venant aux droits du régime social des indépendants, la somme de 2'420 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux premier et deuxième trimestres 2015 ;
Condamne Monsieur [I] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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