Infirmation 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 janv. 2023, n° 20/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JANVIER 2023 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
XA
ARRÊT du : 26 JANVIER 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 20/02509 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GH72
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 05 Novembre 2020 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 11 Décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. PREVOST OFFSET IMPRIMERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 10 novembre 2022
Audience publique du 29 Novembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 26 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[E] [Z] a été engagé par la société Prévost Offset (SARL, devenue SAS) en qualité de flasheur/opérateur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003.
Au dernier état des relations contractuelles, M.[Z] exerçait les fonctions de commercial.
Le 13 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu’à ce que le médecin du travail, selon un avis du 9 novembre 2017, le déclare inapte au poste de commercial et à tous postes de l’entreprise, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise.
Le 13 novembre 2017, la société Prévost Offset a adressé à M.[Z] une convocation à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2017 et par courrier du 4 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
M.[Z] a saisi le Conseil de prud’hommes d’Orléans par requête du 30 novembre 2018 d’une contestation de son licenciement, invoquant l’existence d’un harcèlement moral et d’une origine professionnelle de son inaptitude, sollicitant diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 5 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— débouté M.[Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M.[Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Prévost Offset de sa demande reconventionnelle,
— condamné M.[Z] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 3 décembre 2020, M.[Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[Z] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 5 novembre 2020 et, en conséquence,
— Juger que le licenciement notifié à M.[Z] par courrier du 4 décembre 2017 est atteint de nullité ou, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamner la société Prévost Offset à verser à M.[Z] les sommes de :
— 30.000 € nets de CSG-CRDS d’indemnité pour licenciement nul comme résultant d’un harcèlement moral, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.770,90 € nets d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.033,24 € nets d’indemnité de préavis,
— Subsidiairement, 30.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.500 € d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Prévost Offset devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— Débouter la société Prévost Offset de toutes ses demandes
— Condamner la société Prévost Offset aux dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Prévost Offset demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel formé par M.[Z] recevable mais mal fondé
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 5 novembre 2020
— Débouter M.[Z] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
— Condamner M.[Z] à payer à la société Prévost Offset la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M.[Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M.[Z] invoque l’existence de manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail, qui sont à l’origine, selon lui, de son inaptitude et de la rupture du contrat de travail, liés au changement de fonction qui lui a été imposé et à la surcharge de travail à laquelle il a dû faire face, entraînant la dégradation de son état de santé. Il en conclut à l’origine professionnelle de l’inaptitude, et sollicite des indemnités en conséquence. Il demande néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions, que la nullité du licenciement soit prononcée à titre principal en raison de l’existence d’un harcèlement moral, sollicitant une indemnité pour licenciement nul et il ne demande qu’à titre subsidiaire que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et, toujours à titre subsidiaire, que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail lui soient alloués.
Il y a donc lieu d’examiner en premier lieu s’il y a lieu de retenir l’existence d’un harcèlement moral.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[Z] expose que lors de la reprise de la société Prévost Offset par M.[D], en mai 2015, le poste de commercial lui a été confié sans aucune formation préalable ni avenant à son contrat de travail. Il lui était demandé parallèlement d’assurer la création et la gestion du site internet et de gérer le portail clients, toujours sans formation. Il s’en serait plaint auprès de M.[D], en vain. Le commercial présent dans l’entreprise depuis 10 ans est de surcroît décédé brutalement, de sorte que M.[Z] s’est retrouvé seul et sans accompagnement. La pression et le stress s’accentuant, constatés par ses proches, il a fait l’objet d’arrêts maladie. Il fait état d’autres cas d’inaptitudes prononcées au sein de la société Prévost Offset, dont celui de Mme [H] qui a attesté en sa faveur.
La société Prévost Offset répond que M.[Z] ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral ni que les éléments qu’il produit le laisse présumer. Elle affirme que c’est M.[Z] qui, à la suite du décès du commercial de l’entreprise en mai 2015, a demandé à occuper son poste. Elle affirme que M.[Z] était assisté régulièrement du gérant de la société et qu’il n’était pas le seul à exercer les fonctions de commercial puisqu’une responsable commerciale a été engagée le 1er décembre 2015. Elle conteste que des fonctions de référent informatique aient été confiées à M.[Z] en plus de celles de commercial. Elle affirme que M.[Z] n’a jamais alerté son employeur sur une difficulté quelconque et qu’il ne lui a jamais été demandé de travailler le week-end ou pendant ses congés. Elle conteste l’attestation de Mme [H].
M.[Z] produit à l’appui de ses allégations une attestation d’une de ses collègues, Mme [H], qui indique : " à l’arrivée d’un nouveau repreneur, M.[Z] a évolué sur un poste de commercial, de viseur, webmaster en s’occupant toujours du service flashage. À partir de ce moment, son attitude et son comportement ont totalement changé. Il a été promu à ce nouveau poste sans formation et sans accompagnement, ce qui a généré des problèmes dans son activité au quotidien. Malgré les demandes de formation et d’accompagnement auprès de sa hiérarchie, qu’il a fréquemment sollicitée, rien n’a été mis en 'uvre. Il n’arrivait pas à réaliser les missions qui lui étaient confiées malgré le temps important et inconsidéré qu’il passait au bureau. Même pendant ses vacances, il était sollicité pour des rendez-vous clientèle qu’il acceptait, pensant bien faire pour l’entreprise. Il était trop investi à mon avis, à vouloir faire le maximum pour ce poste qui lui tenait à c’ur. A plusieurs reprises, je lui ai fait remarquer en lui disant de prendre du recul car la pression est trop grande pour lui seul. Jongler avec 3 postes à la fois c’était impossible de s’en sortir. J’en parlais avec des collègues et nous constations son déclin, sa perte de bonne humeur et surtout il était dépassé par les événements ".
Son ex-beau-frère, M.[Y], et son ex-compagne, Mme [Y], attestent également de son investissement professionnel jugé excessif et des conséquences sur son état d’humeur, celle-ci indiquant même que « sa situation professionnelle l’a complètement détruit et a détruit notre couple ».
M.[Z] produit un certificat médical de son médecin traitant qui constate, au 13 janvier 2016, un état dépressif, anxiété et troubles du sommeil, et un certificat de son psychiatre qui atteste du suivi de M.[Z] depuis mars 2016 pour un état anxio-dépressif.
Il apparaît ainsi que M.[Z] s’est retrouvé avec la responsabilité de l’action commerciale de l’entreprise sans qu’il y soit préparé ou formé, qu’il a été amené à travailler de manière excessive et qu’il en a ressenti une pression telle qu’elle a dégradé durablement son état de santé, sans que l’employeur réagisse ni même n’apparaîsse en avoir pris conscience, étant rappelé que la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
Les éléments invoqués par le salarié, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La société Prévost Offset ne produit, de son côté, aucun élément qui permette d’exclure que l’épuisement professionnel de M. [Z] s’inscrive dans un contexte de harcèlement moral, et notamment pas que M.[Z] ait, comme elle l’indique, suivi la ou les formations que l’employeur aurait dû mettre en place lors de son changement de fonctions. La société Prévost Offset produit certes le justificatif de ce qu’il a été répondu positivement à une demande de formation de M.[Z], mais dans le cadre d’un congé individuel de formation qui lui a été accordé le 23 octobre 2017 seulement, pour devenir diagnostiqueur technique immobilier, ce qui est sans rapport avec ses fonctions au sein de la société Prévost Offset, et ce qui a été mis en place après que M.[Z] a été placé en arrêt de travail et que les faits de harcèlement moral qu’il invoque aient été commis. L’employeur affirme, sans le justifier, que M.[Z] était épaulé par le gérant de l’entreprise. L’embauche de Mme [J] le 1er décembre 2015 par une société Incuba Développement, et non pas par la société Prévost Offset, dont les adresses sont différentes, ne permet pas d’établir que M.[Z] ait été secondé dans ses tâches par le biais de ce recrutement. Enfin, l’employeur ne produit aucun élément qui témoigne du suivi des horaires pratiqués par M.[Z], alors que, selon son entourage, il travaillait bien au-delà de la durée légale du travail.
L’employeur échoue donc à démontrer que les agissements invoqués par le salarié n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions, consistant à laisser ce salarié manifestement livré à lui-même, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
— Sur la nullité du licenciement :
L’article 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 1152-1 du code du travail est nul.
Dès lors, le licenciement de M.[Z], qui trouve sa cause dans le harcèlement moral dont il a été victime et la dégradation de son état de santé consécutive, est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
— Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
M.[Z] n’a ni accompli de prévis, ni perçu d’indemnité de préavis, puisqu’il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle.
Compte tenu de la nullité de ce licenciement, il y aura lieu d’accueillir sa demande en paiement d’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 5033,24 euros nets.
Par ailleurs, l’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Prévost Offset à payer à M.[Z] la somme de 18 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
La société Prévost Offset souligne que M.[Z] serait forclos à contester le montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue pour ne pas avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu’il a signé le 21 décembre 2017 dans les six mois.
La cour relève en premier lieu que l’effet libératoire pour l’employeur de la signature par le salarié du solde de tout compte, à défaut de dénonciation dans les six mois, comme le prévoit l’article L.1234-20 du code du travail, ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, si le reçu pour solde mentionne l’indemnité de licenciement que M.[Z] a perçue, cette indemnité correspond à l’indemnité de licenciement de droit commun, soit celle dont l’employeur s’estime seulement débiteur, et non l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, que M.[Z] n’est donc aucunement forclos à réclamer.
Sur le fond, M.[Z] expose que les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail prévoyant notamment le versement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de droit commun, sont applicables à l’espèce, compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude, le fait qu’aucune reconnaissance professionnelle de sa maladie ne soit intervenue étant inopérant.
La société Prévost Offset réplique que M.[Z] n’a toujours été arrêté que pour maladie et que le médecin du travail, lorsqu’il a prononcé son inaptitude, a coché la case « maladie ou accident non-professionnel », aucun lien n’étant d’ailleurs fait dans les certificats médicaux produits par M.[Z] entre son état de santé et sa situation au travail. C’est pourquoi M.[Z] a été licencié pour un motif non-professionnel, ce que ce dernier n’a pas contesté lors de son licenciement.
Si le juge doit vérifier si l’inaptitude du salarié a pour origine, au moins partiellement, une origine professionnelle, il doit également s’assurer que l’employeur en avait connaissance lorsqu’il a prononcé le licenciement.
L’inaptitude résultant d’un état de santé dégradé consécutif à une situation de harcèlement moral imputable à l’employeur, obligé de veiller aux conditions de travail de son personnel, est d’origine professionnelle et l’employeur est redevable de cette indemnité spéciale de licenciement,bien que l’inaptitude ait été prononcée initialement pour un motif non-professionnel et que le médecin du travail n’ait pas relevé l’origine professionnelle de cette inaptitude.
La société Prévost Offset sera, par voie d’infirmation, condamnée à payer à M.[Z] la somme de 6.770,90 euros d’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Prévost Offset à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes de nature salariale allouées à M.[Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle la société Prévost Offset a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 29 janvier 2023.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Prévost Offset à payer à M.[Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prévost Offset, elle-même déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[E] [Z] est nul ;
Condamne la société Prévost Offset à payer à M.[E] [Z] les sommes suivantes :
— 5033,24 euros d’indemnité de préavis,
— 18 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 6770,90 euros d’indemnité spéciale de licenciement
Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[E] [Z] porteront intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 29 janvier 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Prévost Offset à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[E] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Prévost Offset à payer à M.[E] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Prévost Offset de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresse électronique ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Siège ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Photos ·
- Domicile ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Démission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Forclusion ·
- Fiche
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Forfait annuel ·
- Démission ·
- Prime ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Interruption ·
- De plano ·
- Successions ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Arbre ·
- Utilisation ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Obligation de conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.