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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 29 mai 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL SOCOGA, Opt' Immo |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026
RG : 25/651 / 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,
Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 25 novembre 2024 dans une instance opposant la SARL SOCOGA à M. [Z] [N] et Mme [A] [N] épouse [K], dans lequel la SARL Opt’Immo était intervenante forcée,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juin 2025 par M. [Z] [N] et Mme [A] [N] épouse [K],
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Opt’Immo, adressé par le greffe à l’avocat des appelants le 20 août 2025,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour par les appelants le 18 septembre 2025,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Socoga, adressé par le greffe à l’avocat des appelants le 5 novembre 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la part des deux intimées,
Vu l’avis adressé par le greffe le 5 novembre 2025 à l’avocate des appelants afin de l’inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, en l’absence de signification de ses conclusions à l’intimée non constituée,
Vu l’absence de réponse de l’appelant à cette demande d’observations,
Vu l’avis adressé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2026 à l’avocate des appelants afin de l’inviter à faire valoir ses observations, avant le 22 mai 2026, sur la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard des deux intimées, faute de preuves d’une signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants remises au greffe le 18 septembre 2025,
Vu l’absence de réponse,
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Par ailleurs, l’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce texte précise que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l’espèce, M. [Z] [N] et Mme [A] [N] épouse [K] n’ont pas justifié de la signification de la déclaration d’appel aux deux intimées non constituées, malgré les avis qui lui ont été adressés en ce sens par le greffe le 20 août 2025 pour la société Opt’Immo et le 5 novembre 2025 pour la société Socoga. Ils ne leur ont pas non plus signifié leurs conclusions remises au greffe le 18 septembre 2025 avant le 13 novembre 2025, cette date tenant compte de la domiciliation de Mme [K] à [P] (56), qui permet aux demandeurs de disposerd’un mois supplémentaire
Ils n’ont pas répondu aux avis de caducité qui leur ont été adressés les 5 novembre 2025 et 12 mai 2026.
En conséquence, leur déclaration d’appel doit être déclarée caduque à l’égard des deux intimés et M. [Z] [N] et Mme [A] [N] épouse [K], qui succombent à l’instance d’appel, en conserveront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 13 juin 2025 par M. [Z] [N] et Mme [A] [N] épouse [K] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 25 novembre 2024,
Disons que cette décision met fin à l’instance,
Condamnons M. [Z] [N] et Mme [A] [N] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Fait en notre cabinet le 29 mai 2026
La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
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