Confirmation 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 21/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/01637 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYVD
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chambery en date du 21 Janvier 2021
Appelant
M. [H] [A]
né le 03 Février 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [B] [U]
né le 02 Février 1976 à [Localité 13] (Haute Savoie) ([Localité 13]), demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [Y] [S] [N] [L]
né le 01 Mars 1942 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
Mme [C] [D] épouse [N] [L]
née le 26 Septembre 1944 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16] représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 11]
Représenté par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société ELEA CORP, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 9]
SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS ELEA CORP, dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 10]
S.A.S. ELEA CORP, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 10]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par contrat du 18 mai 2001, M. [Y]-[S] [N]-[L] et Mme [C] [D] ont donné à bail commercial à la société Elea Corp (Sas), venant aux droits de la société Socopar, un local situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Le local est exploité sous l’enseigne Oia Beauté. Par acte notarié du 6 janvier 2012 le bail a été renouvelé pour la période du 18 mai 2010 au 17 mai 2019.
La société Elea Corp a fait état d’infiltrations apparues entre décembre 2012 et octobre 2013 à la suite de pluies importantes.
Les désordres ont été dénoncés au bailleur, au syndicat des copropriétaires pris en la personne de la société CBC Gestion (Sarl), et à M. [B] [U], propriétaire du logement situé au-dessus du local sinistré, et dépendant de la copropriété [16], située [Adresse 4] [Localité 11]. Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Elex le 21 avril 2015.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2016.
Par actes d’huissier des 20 et 23 mars 2017, la société Elea Corp a assigné MM. [U], [A] [N]-[L], Mme [D] et le syndicat des copropriétaires [16] 272 devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins d’ordonner la réalisation des travaux de reprise de la terrasse telle que préconisée par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a :
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à réaliser les travaux de reprise de la terrasse préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] du 18 octobre 2016 ;
— Dit qu’une astreinte de 200 euros sera due par chaque jour en cas de méconnaissance de la présente décision, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme provisionnelle de 404,78 euros.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que la responsabilité délictuelle de M. [U] est engagée au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— Dit que la responsabilité délictuelle de M. [A] est engagée au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— Débouté la société Elea Corp de sa demande tendant à voir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [16] » engagée, au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— Dit que le préjudice de la société Elea Corp occasionné par les désordres relatifs à la non étanchéité de la terrasse, s’élève à la somme de :
— 6 719,06 euros TTC au titre des travaux de remise en état du local,
— 9 000 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
— Dit que c’est à bon droit que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2018 a :
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à réaliser les travaux de reprise de la terrasse préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] du 18 octobre 2016,
— Dit qu’une astreinte de 200 euros sera due par chaque jour en cas de méconnaissance de la présente décision, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme provisionnelle de 404,78 euros ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à la société Elea Corp la somme provisionnelle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme provisionnelle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] aux dépens de l’incident ;
— Débouté M. [A] de sa demande tendant à être relevé et garanti à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge, ainsi que des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 13 242 euros, versée en application de l’ordonnance du 9 janvier 2018 ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme de 404,78 euros TTC, en deniers ou quittance, au titre de la mise en sécurité provisoire de la ventilation de la chaufferie ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Elea Corp à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté MM. [U] et [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Accordé à Me Ménard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [U] a commandé les travaux de la terrasse seul et dans son seul intérêt et à ce titre, il possède la qualité de maître d’ouvrage relativement à ces travaux et à ce titre, il est responsable des dommages causés par des travaux mal effectués ;
M. [U] a également commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’endroit de la société Elea Corp ;
M. [A], professionnel, est débiteur d’une obligation d’information et de conseil et était débiteur d’une obligation de résultat pour étanchéifier la terrasse ;
Aucune faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16] ou de M. [N]-[L] et Mme [D] n’est démontrée.
Par jugement rectificatif du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
Rectifiant la décision susvisée ;
— Dit que le dispositif du jugement situé page 15 et 16 est complété par les termes suivants:
— Condamne in solidum M. [U] et M. [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 6 719,06 euros TTC au titre de la remise en état,
— Condamne in solidum M. [U] et M. [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 9 000 euros TTC au titre de son préjudice d’exploitation.
— Le reste sans changement ;
— Dit que la présente décision sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
— Laissé les dépens à la charge du trésor.
Par déclaration au greffe du 3 août 2021, M. [A] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que la responsabilité délictuelle de M. [A] est engagée au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— Dit que le préjudice de la société Elea Corp occasionné par les désordres relatifs à la non étanchéité de la terrasse, s’élève à la somme de :
— 6 719,06 euros TTC au titre des travaux de remise en état du local,
— 9 000 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
— Débouté M. [A] de sa demande tendant à être relevé et garanti à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge, ainsi que des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme de 404,78 euros TTC, en deniers ou quittance, au titre de la mise en sécurité provisoire de la ventilation de la chaufferie ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [N]-[L] est décédé le 9 août 2022.
Par courrier du 3 janvier 2023 de Me [F] [I], notaire, communiqué par RPVA, il est indiqué 'suite à l’adoption par M.et Mme [L]-[N] [Y] et [C] d’une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, suivant acte reçu par Me [W] [P], homologué par le tribunal de grande instance de Chambéry, et suite au décès de M. [L]-[N], aucune succession n’a été ouverte. En effet, les biens appartiennent en totalité à Mme [C] [L]-[N] née [D] à raison des conventions entre les époux.'
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A], sollicite l’infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [A] ;
— Dire et juger que M. [A] n’a commis aucune faute lors de la construction de la terrasse litigieuse ;
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [A] n’est pas engagée au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— Dire et juger que le préjudice de la société Elea Corp ne peut être évalué à 6 719,06 euros TTC au titre des travaux de remise en état du local et par conséquent la débouter de sa demande ;
— Dire et juger que M. [A] ne doit régler aucune somme au titre des travaux de remise en état du local ;
— Dire et juger que le préjudice d’exploitation de la société Elea Corp n’a pas lieu d’être et ne saurait être établi ;
— Dire et juger que le préjudice d’exploitation de la société Elea Corp ne peut être évalué à la somme de 9 000 euros TTC et par conséquent la débouter de sa demande ;
— Dire et juger que M. [A] ne doit régler aucune somme à ce titre ;
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [A] ne pouvant être engagée, celui-ci n’est redevable d’aucune somme au titre de la mise en sécurité provisoire de la ventilation de la chaufferie ;
— Dire et juger que M. [A] ne peut être condamné à régler :
— La somme de 6 000 euros à la société Elea Corp au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La somme de 5 000 euros à M. [N]-[L] et Mme [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [U], M. [N]-[L], Mme [D] et la société Elea Corp à payer à M. [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [U], M. [N]-[L], Mme [D] et la société Elea Corp aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir notamment que :
Il n’a commis aucune faute au sens des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;
La responsabilité délictuelle de M. [U] peut être retenue à l’égard de la société Elea Corp, car celui-ci avait en sa possession le rapport Batex et la déclaration de travaux, qu’il n’a jamais remis à M. [A].
Par dernières écritures en date du 10 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [U], sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la responsabilité délictuelle de M. [U] est engagée au titre du défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— Dit que c’est à bon droit que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2018 a :
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à réaliser les travaux de reprise de la terrasse préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] du 18 octobre 2016 ;
— Dit qu’une astreinte de 200 euros sera due par chaque jour en cas de méconnaissance de la présente décision, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à la société Elea Corp la somme provisionnelle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] aux dépens de l’incident.
— Débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 13 242 euros, versée en application de l’ordonnance du 9 janvier 2018 ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme de 404,78 euros TTC, en deniers ou quittance, au titre de la mise en sécurité provisoire de la ventilation de la chaufferie ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] à payer à M. [N]-[L] et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum MM. [U] et [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Elea Corp et toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [U] ;
— Déclarer que M. [U] n’a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la société Elea Corp ;
— Déclarer M. [A] responsable des préjudices subis par la société Elea Corp ;
— Condamner M. [A] in solidum avec M. [N]-[L] et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16], représenté par son syndic à payer à M. [U] les sommes que celui-ci a dû verser au titre de l’exécution des décisions rendues par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 janvier 2018 et du jugement rendu le 21 janvier 2021, à savoir les sommes suivantes :
— 1 342,26 euros TTC réglée au titre de l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2018, outre la somme de 375 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Elea Corp,
— 27 438,95 euros réglée au titre de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Condamner M. [A] in solidum avec M. [N]-[L] et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16], représenté par son syndic à payer à M. [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [A] in solidum avec M. [N]-[L] et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16], représenté par son syndic aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir notamment que :
La terrasse litigieuse n’est pas sa propriété, il ne peut en conséquence être tenu pour responsable de l’entretien et de la conformité de son étanchéité aux règles de l’art ;
M. [U] n’est pas intervenu en qualité de maître d’ouvrage et il appartenait ainsi au syndic, ou à M. [N]-[L] et Mme [D] de vérifier par eux même ou par l’intermédiaire d’un homme de l’art si les travaux réalisés étaient conformes ;
M. [U] a demandé à M. [A], de réaliser des travaux de la terrasse selon les préconisations du rapport Batex.
Par dernières écritures en date du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N]-[L] et Mme [D], sollicitent de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Condamner M. [A] et M. [U] à payer à [N]-[L] et Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] et M. [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Bellina, Scp Le Ray Bellina Doyen.
Au soutien de leurs prétentions, M. [N]-[L] et Mme [D] font valoir notamment que :
Le seul accès à la terrasse litigieuse ne peut se faire qu’à partir du lot de M. [U] qui en a donc un usage exclusif.
M. [A] a dès lors commis une faute grave et flagrante dans la construction de cette terrasse, engageant sa responsabilité à l’égard de la société Elea Corp ;
M. [U] a également commis une faute grave et flagrante dans le contrôle de la réalisation de cette terrasse, engageant sa responsabilité à l’égard de la société Elea Corp.
Par dernières écritures en date du 24 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Elea Corp et la Selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Elea Corp, sollicitent de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 janvier 2021 ;
— Confirmer le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 27 mai 2021 en ce qu’il a : « Rectifiant la décision susvisée.
— Dit que le dispositif du jugement situé page 15 et 16 est complété par les termes suivants:
— Condamne in solidum M. [U] et M. [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 6 719,06 euros TTC au titre de la remise en état,
— Condamne in solidum M. [U] et M. [A] à payer à la société Elea Corp la somme de 9 000 euros TTC au titre de son préjudice d’exploitation.
— Le reste sans changement. »
Y ajoutant :
— Condamner M. [U] in solidum avec M. [A] à payer à la société Elea Corp une somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Elea Corp et la selarl Bouvet et Guyonnet, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Elea Corp font valoir notamment que :
Après autorisation de la copropriété, M. [U] est donc devenu propriétaire de cette terrasse qu’il a financée et constitue une partie privative, en application du statut de copropriété ;
La société Elea Corp n’a aucun lien contractuel avec M. [A]. Dès lors, elle est bien fondée à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par dernières écritures en date du 31 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16], sollicite de la cour de :
— Déclarer recevables et fondées les conclusions d’intimé du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [16] ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 janvier 2021 sous le n° RG 17/00514 ;
— Donner acte à M. [A] qu’il ne forme aucune demande à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Y ajouter,
— Condamner in solidum M. [A] appelant et M. [U], appelant sur incident à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [16] fait valoir notamment que :
Le syndicat des copropriétaires n’a pas concouru au dommage si bien que sa responsabilité sera nécessairement écartée
M. [U] ne motive pas ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Une ordonnance en date du 23 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
Il ressort du courrier de Me [F] [I] du 3 janvier 2023 et du message RPVA de Me Bellina, avocat des époux [N]-[L] que Mme [C] [D] est héritière de son époux décédé et défend seule à la procédure diligentée par M. [A]. Il conviendra de faire mention de cette intervention volontaire de Mme [C] [D] aux droits de [Y] [N]-[L].
I- Sur propriété de la terrasse litigieuse
M. [B] [U] a acquis par acte authentique de Me Brunel du 9 octobre 2006 intitulé 'modificatif état descriptif de division et vente en copropriété avec prêt hypothécaire’ le lot n°13, issu de la division du lot n°3, de l’immeuble 'copropriété [Adresse 8]', (CD913), décrit de la façon suivante 'au premier étage, un studio portant le n°13 du plan du premier étage, avec les 28/1 000èmes des tantièmes de chauffage et les 22/1000èmes des parties communes de l’entier tènement.' Ce bien ne comporte pas de terrasse dans la description de sa contenance, étant précisé que la terrasse litigieuse a été construite en 2007, en remplacement d’une verrière.
L’état descriptif de division du 4 août 1998 de l’immeuble inscrit au cadastre sous le numéro 913, [Adresse 8] à [Localité 11], décrivait le lot n°3, dont est issu le lot n°13 vendu en 2006 à M. [B] [U] comme 'au premier étage, treize chambres à usage d’hôtel, et une terrasse, formant l’entier premier étage, portant le n°3 au plan, et figurant sous hachures rouges, avec les 246/1000èmes des tantièmes de chauffage et les 223/1000èmes des parties communes de l’entier tènement', et définit les parties communes comme 'celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.' Si une terrasse était incluse dans le lot n°3, il ne peut s’agir de celle qui fait l’objet du litige, dans la mesure où celle-ci a été construite au cours de l’année 2007, en remplacement d’une verrière, à la suite d’une chute du locataire de M. [U] occupant le studio du premier étage.
M. [B] [U] a obtenu au cours de l’assemblée générale du 29 mai 2007 un vote sur la résolution n°8 'à la demande de M. [U] suite à l’accident de la verrière et pour des raisons évidentes de sécurité, remplacement de la verrière appartenant à M. [U] par une terrasse accessible selon la préconisation du bureau Batex ci-jointes. Il est rappelé que cette verrière est considérée comme une partie privative.' Il doit être relevé également que l’expertise Batex mentionne 'propriété de M. [U]', et 'fait suite à la mission qui nous a été confiée par M. [U]'. Ce dernier a en outre commandé les travaux à M. [A], ce qui ressort de la facture n°19 du 23 juin 2007 et les a payés, au moyen de deux chèques de 3 444,48 euros le 26 juin 2007 et de 1 674,40 euros le 5 décembre 2007. La copropriété n’est intervenue qu’en vertu du vote du 29 mai 2007 et par la mention figurant sur la déclaration de travaux du 20 août 2007 selon laquelle le déposant est M. [Y] [L]-[N].
Il résulte enfin des éléments du dossier que la terrasse litigieuse est accessible uniquement depuis le lot n°13 appartenant à M. [U], et est affectée à l’usage exclusif de ce lot. Si les formulaires d’autorisation d’urbanisme contiennent une attestation dans laquelle le demandeur déclare être habilité à faire la demande, aucune vérification n’est faite par l’administration, et l’autorisation recueillie par l’intermédiaire de l’assemblée générale pouvait rendre légitime le dépôt de cette déclaration de travaux par un membre du conseil syndical, s’agissant de réalisations sur une partie privative mais ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble et notamment sa façade. Enfin, l’argumentation de M. [U] consistant à affirmer qu’il a agi en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires dans la commande des travaux, ne correspond pas aux diverses mentions des pièces du dossier, et est contredite par l’absence de preuve du remboursement du prix des travaux, puisque le mandataire n’a pas vocation à assumer le paiement de travaux commandés par son mandant.
M. [B] [U] étant propriétaire de la terrasse litigieuse, dont il a commandé et payé la réalisation peut donc être déclaré responsable en cas de non-conformité ou de mauvaise étanchéité de celle-ci.
II- Sur les responsabilités du propriétaire et du constructeur
L’article 1382 du code civil applicable au litige dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'
Le rapport d’expertise Batex du 13 avril 2007 prévoyait 'la verrière peut être remplacée par une terrasse accessible compte tenu des exigences suivantes après démolition de la verrière:1/(…) 2/(…) 3/la mise en oeuvre d’un plancher constitué par : des planchers de 32mm, une isolation thermique de 50mm, une étanchéité multicouche, une protection par dallettes sur plots et des dalles Boise HR56 d esiplast, 4/en rive (3 côtés, il sera mis en oeuvre un relevé d’étanchéité avec protection aluminium et solin, 5/côté terrasse une bande de rive avec retour d’étanchéité et protection par tôle hauteur 35cm, 6/un garde-corps sur toute la longueur de la terrasse, 7/il sera laissé les passages nécessaires pour le fonctionnement de la VMC (gaine, grille d’extraction, etc…) (…)'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que l’expertise judicaire de M. [K] mettait en évidence des fautes :
— de M. [B] [U], à la fois dans la sélection de M. [A], dont le code APE portait sur la fabrication de meubles et non sur la construction de terrasses étanchéité, dans le suivi des travaux, alors qu’il 'pouvait se rendre compte que la réalisation ne correspondait pas du tout aux préconisations : une tôle zinc ne peut pour personne être confondue avec un feutre multi-couche d’étanchéité’ et qu’enfin dans l’absence de réserves portant sur l’absence de respect des préconisations du rapport Batex,
— de M. [H] [A], qui a 'réalisé un ouvrage totalement en dehors des règles de l’art, surtout pour une terrasse accessible. De plus, son ouvrage n’a pas tenu compte d’une ventilation de chaufferie qui a été obstruée',
— qu’il convient d’ajouter que, même si le rapport d’expertise Batex n’avait pas été fourni à M. [A], l’existence d’une remise au-dessous de la verrière devant être remplacée par la terrasse à bâtir était parfaitement visible ('sous la verrière se trouve une réserve du magasin’ selon le rapport Batex), et que la facture du professionnel mentionne 'tôle zingue pour étancher', de sorte que M. [A] avait bien conscience de la nécessité de créer une étanchéité sur la terrasse et a failli dans sa mission.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité délictuelle de M. [B] [U] et de M. [H] [A], était engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
III- Sur l’évaluation des préjudices
M. [A] conteste l’évaluation des préjudices en ce qu’elle ne repose que sur
deux devis et non des factures, et sur les déclarations de la société Elea Corp. Toutefois, l’indemnisation d’un préjudice n’est pas conditionnée à la production de factures, ni à la preuve que les réparations ont été effectuées, et le coût des travaux a également été validé par l’expert qui a retenu un coût de montant des travaux de remise en état des locaux sinistrés de 6 719,06 euros.
Ensuite, l’expert judiciaire M. [K] a constaté 'il est exact que la pièce ayant servi de bureau suite au sinistre, rend celle-ci inutilisable pour une cabine UV', de sorte que l’estimation de la perte d’exploitation, reposant sur l’impossibilité d’utiliser une cabine UV, retenue également par la premier juge sera acceptée.
IV- Sur les rapports entre responsables du dommage
M. [A], professionnel, a réalisé des travaux dans le 'non-respect par l’entreprise du DTU des terrasses étanchées sur des locaux habitables', qui sont à l’origine directe des désordres, sans qu’une immixtion fautive de M. [U], maître d’ouvrage profane en matière de construction, comme exerçant la profession d’agent commercial, soit démontrée. M. [H] [A] sera en conséquent condamné à garantir M. [B] [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
V- Sur les demandes accessoires
M. [A] succombant en son appel supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale qui sera fixée à 2 000 euros au bénéfice de chacun des intimés soit Mme [D], la société Elea corp, le syndicat des copropriétaires [16] et M. [B] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que Mme [C] [D] veuve [N]-[L] intervient volontairement en qualité de représentante légale de la succession de [Y] [N], au terme de l’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle
Confirme les décisions entreprises en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [H] [A] relèvera et garantira M. [B] [U] de toutes les condamnations prononcées contre lui en première instance,
Condamne M. [H] [A] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon et au profit de Me Stéphane Bellina, de la SCP Le Ray, Bellina, Doyen,
Condamne M. [H] [A] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chavun des intimés :
— Mme [C] [D] veuve [N]-[L],
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[16]',
— la société Eléa Corp,
— M. [B] [U].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
Me El hem SELINI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Personnes ·
- Pourvoi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Carrière ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Hôtel ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Audit ·
- Séquestre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Travailleur manuel
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Chirurgie esthétique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Aide ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Contrainte ·
- León ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Manquement ·
- Obligation contractuelle ·
- Commune ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Cour d'appel ·
- Caducité ·
- Syndic de copropriété ·
- Courrier électronique ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Observation ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Connexité ·
- Métropole ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Électronique ·
- Tribunaux de commerce
- Consorts ·
- Adjudication ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Éviction ·
- Prix ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Épouse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.