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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 mai 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-57
N° RG 26/00217 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Avril 2026 par :
M. [E] [T]
né le 11 Février 1966 à [Localité 1] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
anciennement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 3] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [E] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience,représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ADAPEI-ARIA de Vendée, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 5] ATLANTIQUE ([Localité 6]), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2026, M. [E] [T] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 12 avril 2026 du Dr [I] [G], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi chez M. [E] [T], la présence d’un discours en boucle, désorganisé, d’hallucinations auditives, d’une rupture de traitement depuis quelques mois, d’un syndrome de persécution, d’une agitation psychomotrice et d’une hétéroagressivité. Les troubles ne permettaient pas à M. [E] [T] d’exprimer un consentement.Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 12 avril 2026, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [T].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 13 avril 2026 à 11 heures 30 par le Dr [O] [M] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 15 avril 2026 à 11 heures 00 par le Dr [B] [P] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 15 avril 2026, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui était pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 avril 2026 par le Dr [O] [M] a décrit un patient suivi pour trouble psychiatrique depuis plusieurs années, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois et présentant un discours très peu cohérent avec des propos délirants et des éléments de persécutions. Il restait interprétatif et peu accessible à la critique, dans un déni total des troubles du comportement et des éléments délirants présents dans son discours. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [E] [T] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [E] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du 21 avril 2026 par courrier transmis par le centre hospitalier de [Localité 4] le 22 avril 2026. Il dit être calme, prendre scrupuleusement son traitement et être hospitalisé sans raison pour la quatrième fois.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Dans un certificat en vue de levée du 27 avril 2026 le Dr [W] [K] indique que le patient est calme, ne présente pas de velléité auto ou hétéro agressive, qu’il verbalise encore des propos délirants qui semblent enkystés depuis plusieurs années avec peu de critique, que l’hospitalisation en cours a pour but de remettre en place un traitement et un apaisement de son état, qu’il est en accord avec la prise de traitement et la poursuite des soins et qu’au vu de l’amélioration clinique, la mesure en cours peut être levée.
Un deuxième avis en vue de la levée a été émis par le Dr [C] [X] en date du 30 avril 2026.
Par décision du 30 avril 2026, le préfet de la [Localité 5] Atlantique a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [E] [T].
A l’audience du 30 avril 2026, M.[T] n’a pas comparu.
Son conseil a constaté que l’appel était devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [E] [T] a formé le 22 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 21 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel
En raison de la décision du préfet de la [Localité 5] Atlantique en date du 30 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [E] [T], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [E] [T] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 04 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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