Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00923 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKBD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 24 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. MEDIACO [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagée par la société Mediaco [Localité 5] (la société ou l’employeur) en qualité de chauffeur grutier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006.
La société emploie 28 salariés et les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 30 décembre 2009, un avenant a été régularisé entre les parties concernant l’articulation du temps de travail et les feuilles de pointage.
Le 3 janvier 2022, M. [J] a saisi l’inspection du travail afin qu’elle constate le non-respect de ses amplitudes de travail et sa charge excessive de travail.
A compter du 7 janvier 2022, M. [J] a été placé en arrêt de travail.
Par requête du 22 février 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Mediaco [Localité 5], le 24 février 2023,
— condamné la société Mediaco [Localité 5] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 700 euros,
indemnité de licenciement : 12 888, 89 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 5 800 euros,
congés payés afférents : 580 euros,
rappel de salaire au titre des repos compensateurs : 4 760 euros,
congés payés afférents : 476 euros,
dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation des durées maximales de travail : 10 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire du salarié à la somme de 2 900 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— ordonné à la société Mediaco [Localité 5] d’envoyer à M. [J], sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 22ème jour suivant la notification du jugement, les document suivants : un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé à la société Mediaco [Localité 5] que le fait de ne pas envoyer à M. [J] son bulletin de paie l’exposerait à l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,
— rappelé à la société Mediaco [Localité 5] que le fait de ne pas envoyer à M. [J] son attestation pôle emploi l’exposerait à l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe,
— rappelé à la société Mediaco [Localité 5] que le fait de ne pas envoyer à M. [J] son certificat de travail l’exposerait à l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— débouté la société Mediaco [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
— mis à la charge de la société Mediaco [Localité 5] les entiers dépens et frais d’exécution de la présente instance,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devront être supportées par la société Mediaco [Localité 5] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2023, la société Mediaco [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
M. [J] a constitué avocat par voie électronique le 23 mars 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Mediaco [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger M. [J] non fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [J] demande à la cour de:
— recevoir la société Mediaco [Localité 5] en son appel, le dire mal fondé et la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024 et fixer la clôture au jour de l’audience,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Mediaco [Localité 5], fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire, condamné la société Mediaco [Localité 5] à diverses sommes, ainsi qu’en ce qu’il a dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d’instance,
— condamner la société Mediaco [Localité 5] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2024 a été révoquée en raison de l’existence d’un protocole d’accord en cours de finalisation entre les parties.
Aucun protocole d’accord n’ayant été formalisé, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La cour constate que si le salarié, par conclusions du 12 juin 2024, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, celle-ci a effectivement été révoquée le 14 juin 2024 et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025, de sorte que la demande est devenue sans objet.
2/ Sur la demande au titre de la violation des durées maximales de travail
Le salarié soutient que la société ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail.
Il affirme qu’un simple examen des plannings et également des bulletins de salaire versés aux débats démontre que ses amplitudes de travail dépassaient parfois 15 heures par jour.
Ainsi, à titre d’exemple, il indique qu’en octobre 2021, il a fait des semaines de 51 et 55 heures en comptant les heures d’attente, qu’en décembre 2021, il a travaillé 52 heures puis 51 heures par semaine, qu’en août 2021 il a travaillé 55 heures au cours d’une semaine.
Il affirme avoir également travaillé plus de 53 heures durant une semaine en avril 2021 et, ce, sans inclure les délais d’attente.
Le salarié verse en outre aux débats quelques feuilles de pointage démontrant que certains jours, il a travaillé durant 18 heures.
Il précise avoir dénoncé ces faits à l’inspection du travail qui a initié une procédure d’enquête.
Il conteste les allégations de l’employeur selon lesquelles il aurait 'triché sur ses pointages', observant avoir été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées.
Il reproche à l’employeur de ne pas communiquer le contenu de ses échanges avec l’inspecteur du travail. Il affirme que le non respect des durées maximales de travail était un fait connu au sein de l’entreprise, qu’un de ses collègues, M. [X], a eu un accident en raison de son endormissement sur la route.
Le salarié sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l’employeur à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur conteste tout manquement à ce titre.
Il considère que le salarié ne produit pas la moindre pièce de nature à démontrer la réalité de ce qu’il dénonce. Il indique que le salarié avait tendance à 'tricher’ sur ses feuilles de pointage.
Il affirme avoir répondu à la seule lettre reçue de l’inspecteur du travail.
Il demande en conséquence à la cour de débouter le salarié de sa demande.
Sur ce ;
L’article L 3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
L’article L 3121-20 du même code dispose qu’au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévues par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas du respect des durées maximales de travail.
Il verse aux débats uniquement 7 feuilles de pointage du salarié concernant les journées du 30 août 2021, 1er septembre 2021, 2 septembre 2021, 30 novembre 2021, 14, 20 et 27 décembre 2021 portant mention de rectifications concernant les heures de fin de service du salarié sans qu’il soit possible de déterminer l’auteur de ces modifications.
S’il produit des témoignages indiquant que le salarié avait tendance à surcharger ses feuilles de pointage, il ne conteste pas le règlement d’un nombre important d’heures supplémentaires à M. [J].
Pour sa part, le salarié verse aux débats des feuilles de pointage dont il ressort que la durée quotidienne maximale de travail a été dépassée.
Il produit également ses plannings et ses bulletins de paie établissant qu’au cours de certains mois, la durée hebdomadaire de travail maximale a été dépassée.
Il ressort de ces éléments que ces dépassements ont été réguliers.
Ces non respects des durées maximales du temps de travail ont causé au salarié un préjudice en ce qu’il n’a pas été en mesure de préserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 5 000 euros.
2/ Sur la demande au titre des repos compensateurs
Le salarié, qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires réalisées, sollicite le paiement de ses repos compensateurs dont il affirme avoir été privé.
Il indique qu’au cours de l’année 2021, il a effectué 595 heures supplémentaires dont 400 ouvraient droit à un repos compensateur.
Il revendique le paiement de la somme de 4 760 euros augmentée des congés payés afférents et par voie de conséquence, la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’employeur constate que le salarié a formé tardivement sa demande. Il considère que le salarié a effectué en 2021, 203,5 heures supplémentaires, ce qui lui ouvre droit à 8,5 heures de repos compensateurs.
Il affirme que le salarié n’a pas pu bénéficier de ces repos en 2022 en raison de son absence pour cause de maladie depuis le 7 janvier 2022.
Sur ce ;
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En l’espèce, il ne fait pas débat entre les parties qu’en application de convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures.
En application de l’article D 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis et qui a le caractère de salaire.
En l’espèce, il ressort de la lecture des bulletins de salaire de l’intimé pour l’année 2021 que ce dernier a effectué 595 heures supplémentaires soit 400 heures en sus du contingent annuel, la cour observant que certaines heures étaient majorées 25%, d’autres à 50% et d’autres à 100%.
À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En l’espèce, la société employant plus de 20 salariés, il sera fait droit à la somme demandée par le salarié.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque la violation des durées maximales de travail, la déloyauté contractuelle, la mise au placard et l’absence de respect de l’obligation de prévention.
L’employeur conteste tout manquement.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que l’employeur n’avait pas respecté les durées maximales de travail au cours de la relation contractuelle. Ce manquement est en conséquence établi.
Le salarié reproche en outre à l’employeur une mise au placard et des brimades injustifiées à la suite de sa plainte auprès de l’inspecteur du travail.
Il expose que ses fonctions lui ont été retirées, qu’il ne travaillait plus comme chauffeur routier mais comme simple manutentionnaire devant effectuer de simples missions de peinture et de nettoyage du dépôt, ce qui a généré de la souffrance et a conduit à son arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif. Il affirme avoir alerté son employeur sur cette dégradation de ses conditions de travail sans qu’aucune mesure ne soit prise pour y remédier.
Il est établi que M. [J] a alerté l’inspecteur du travail le 3 janvier 2022 sur la dégradation de ses conditions de travail, que ce dernier a informé l’employeur de cette réclamation le 5 janvier 2022 en lui rappelant certaines de ses obligations.
Par courrier du 13 janvier 2022, l’employeur a répondu à l’inspecteur du travail en lui indiquant que depuis plusieurs semaines le salarié tentait de falsifier ses pointages en rajoutant des heures de travail non effectuées et qu’il s’était plaint auprès de l’inspecteur du travail en raison d’un rappel à l’ordre.
La cour constate que si le salarié verse aux débats des attestations aux fins d’établir qu’il donnait satisfaction au sein de l’entreprise, que des difficultés relationnelles ont existé entre certains salariés et M. [S], il ne ressort pas des éléments produits qu’il ait été déchargé de ses fonctions et cantonné à des tâches de peinture ou de nettoyage.
Le grief tenant à une mise au placard du salarié n’est pas établi.
Si le salarié justifie avoir, par le biais de son conseil, alerté son employeur sur sa souffrance au travail, il y a lieu de constater que cette alerte a eu lieu le 13 janvier 2022, soit postérieurement à son placement en arrêt de travail le 7 janvier 2022.
En conséquence, le grief tenant à l’absence de respect de l’obligation de prévention n’est pas établi étant relevé qu’il ne résulte pas des éléments produits l’existence d’autres alertes faites à l’employeur.
Le salarié établit cependant que le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a jugé le 17 mars 2025, après avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, que sa maladie ( burn out anxio dépressif) relevait de la législation sur les risques professionnels en ce qu’il existait un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail habituelles.
Il n’est ni soutenu ni établi qu’un appel ait été interjeté à l’encontre de cette décision.
Il ressort des témoignages produits une dégradation du climat de travail en raison notamment des propos tenus par M. [S] ou des horaires de travail excessifs imposés, ces attestations n’étant pas utilement contredites par les attestations produites par l’employeur qui émanent pour l’essentiel du personnel administratif ou commercial de l’entreprise.
La cour constate en outre qu’en réponse, l’employeur se place sur le terrain du harcèlement moral alors que ce dernier n’est pas spécifiquement invoqué par le salarié qui se contente de soutenir que la dégradation de son état de santé est en lien avec la détérioration de ses conditions de travail.
En effet, si le salarié a pu évoquer dans ses échanges avec l’inspecteur du travail l’existence d’un harcèlement moral, ce dernier n’est pas allégué à hauteur d’appel.
Au regard des éléments produits par le salarié, la cour relève que l’employeur n’a pas respecté les durées maximales de travail et que la dégradation des conditions de travail du salarié a eu des conséquences préjudiciables sur son état de santé, de sorte que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non spécifiquement contestées dans leur quantum, à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 16 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.
M. [J], qui était âgé de 44 ans au jour du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation actuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 24 février 2023 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect par l’employeur des durées maximales de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Mediaco [Localité 5] à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
— 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
Condamne la société Mediaco [Localité 5] à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [J] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Mediaco [Localité 5] à verser à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Mediaco aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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