Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 avril 2025, N° 24/13443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 173/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHDD
Sur déféré à l’encontre d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 3 de la Cour d’appel de PARIS rendue le 10 avril 2025 (RG n°24/13443)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. [Adresse 6], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 452 657 175
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER du Cabinet SEPTIME, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
M. [I] [X] [W] [T]
Née le 31 août 1989 à [Localité 5]
De nationalité française
Exerçant la profession de restaurateur
Demeurant [Adresse 3]
Mlle [G] [Y] [E]
Née le 21 janvier 1978 à [Localité 5]
De nationalité française
Exerçant la profession d’assistante de service social
Demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque G 129
Assistés de Me Laura SÉBRIER plaidant pour la SELARL LVA, avocate au barreau de PARIS, toque G 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
— Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 17.05.2023, saisi par les bailleurs d’une demande de fixation du loyer renouvelé, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a :
fixé à 48.800 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2019 le montant du loyer renouvelé entre Mme. [G] [U] et M. [I] [T] d’une part et la société Hôtel du Pont Neuf d’autre part pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
dit que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le renouvellement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
débouté Mme. [G] [U] et M. [I] [T] et la société [Adresse 6] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
La société Hôtel du Pont-Neuf a interjeté appel le 17.07.2024.
Sur saisine de Mme. [G] [U] et M. [I] [T], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 avril 2025, a prononcé la caducité de l’appel formé par la société [Adresse 6] le 17.07.2024, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Hôtel du Pont Neuf aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête du 24 avril 2025, la SARL [Adresse 6] a déféré ladîte ordonnance à la cour de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions en réplique sur déféré notifiées le 26 août 2025, la SARL Hôtel du Pont-Neuf demande à la cour de :
juger la SARL [Adresse 6] recevable et bien fondée en son déféré de l’ordonnance d’incident en date du 10 avril 2025 ;
infirmer en toutes ses disposition l’ordonnance du 10 avril 2025 rendue sous le numéro de RG 24/13443 ;
juger recevables les conclusions d’appel signifiées le 15 octobre 2024 et l’appel non caduc ;
débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Hôtel du Pont-Neuf expose que :
— Sur l’interprétation des conclusions d’appel,
sur la clarté et la portée de l’appel, son argumentation était clairement exposée et ne pouvait être tenue pour inopérante ou inexistante en ce qu’était demandé « la complète réformation » de la décision. La demande de « mise à néant » contenue au dispositif s’analyse comme une demande non équivoque d’annulation du jugement, c’est-à-dire une réformation explicite ;
sur l’admissibilité et l’absence d’ambiguïté des écritures, l’utilisation de la formule « mettre à néant » est admissible, car elle exprime l’idée d’annuler ou d’anéantir les effets du jugement, à condition d’être formulée clairement et de respecter les articles 908 et 954 du code de procédure civile. En l’espèce, aucune ambiguïté n’existait, comme en témoigne le fait que les intimés ont conclu au fond, démontrant la parfaite compréhension du but de l’appel, à savoir l’annulation d’une fixation de loyer jugée abusive. Le conseiller de la mise en état ne pouvait donc considérer la cour non saisie ou prononcer l’irrecevabilité des écritures ou la caducité de l’appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2025, Mme. [G] [Y] [D] et M. [I] [X] [W] [T], défendeurs, demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 10 avril 2024 en ce qu’elle a :
prononcé la caducité de l’appel formé par la Société [Adresse 6] du 17 juillet 2024 ;
condamné la Société Hôtel Du Pont Neuf aux dépens de la procédure d’appel ;
Ainsi,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 de la Société [Adresse 6] ;
confirmer le jugement du 17 mai 2023 ;
prononcer l’extinction de l’instance ;
débouter la Société Hôtel Du Pont Neuf de ses demandes ;
condamner la Société [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel et du déféré ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner la Société Hôtel Du Pont Neuf à payer à Mme. [E] et M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mlle. [D] et M. [T] opposent que :
— Sur la caducité de l’appel,
sur le non-respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel ne respectent pas les dispositions cet en absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans leur dispositif et en absence de prétentions claires, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d’appel ;
sur l’imprécision de la demande d’annulation, la formule « mettre à néant le jugement entrepris » est ambiguë et ne constitue pas une prétention au sens juridique. Il revenait à la partie adverse de faire preuve de clarté dans la rédaction de ses conclusions et il n’appartient pas à la cour d’interpréter cette formulation ;
— Sur l’absence de prétentions pour la suite du litige, les conclusions d’appel ne précisent pas les chefs de jugement critiqués ni les prétentions claires permettant à la cour de statuer à nouveau. L’appelante n’a pas formulé de demande explicite concernant la fixation du loyer du bail renouvelé, ce qui empêche la cour de trancher le litige ;
— Sur le fondement de la caducité, la cause de la caducité réside dans l’absence de prétentions dans les conclusions d’appelante. La simple demande de « mise à néant » du jugement ne suffit pas à constituer une prétention valide, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « donner acte », « constater » ou de « juger », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
A titre liminaire, il est rappelé que l’appel ayant été interjeté avant le 1er septembre 2024, la cour se référera aux dispositions du code de procédure civile antérieures au décret n°2023-1391 du 29 déc. 2023.
Sur la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du même code dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 précise, notamment, que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il se déduit de ces dispositions que la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement est une prétention en tant que telle. En effet, si l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel résulte des mentions des chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, l’énoncé dans le dispositif des conclusions de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent la finalité de l’appel recherchée par l’appelant, ce dans les limites de la dévolution opérée par sa déclaration d’appel.
En sollicitant, au dispositif de ses conclusions, la « mise à néant » du jugement qui, contrairement à ce que soutient l’appelante, peut aussi bien tendre à l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement qu’à son annulation, l’appelante ne permettait pas à la cour de déterminer la finalité de sa saisine de sorte que, faute de prétention clairement énoncée sur l’intention procédurale de l’appelant, le conseiller de la mise en état a, par des motifs précis et pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause en relevant l’irrecevabilité des conclusions faute de prétention relative à l’annulation ou la réformation du jugement et déclarant la caducité de l’appel.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelante, le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant. (Civ. 2e, 29 sept. 2022, no 21-14.681)
La requête en déféré sera rejetée et l’ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [Y] [D] et M. [I] [X] [W] [T], les frais par eux engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Société [Adresse 6] sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la requête en déféré ;
Confirme l’ordonnance rendue par la conseiller de la mise le 10 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société Hôtel Du Pont Neuf à payer à Mme [G] [Y] [D] et M. [I] [X] [W] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [Adresse 6] à supporter la charge des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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