Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEL6
[O] [N]
[Y] [A]
c/
[K] [R] veuve [N]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le : 03 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/05962) suivant déclaration d’appel du 28 février 2023
APPELANTS :
[O] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Y] [A]
née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
Représentés par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Bertrand LAURES
INTIMÉE :
[K] [R] veuve [N]
agissant tant en son nom propre que sur autorisation du Juge des Tutelles de Grenoble en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [X] [N] né le [Date naissance 1]/2014 à [Localité 14] (MAROC)
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [A] et M. [C] [N] s’étaient mariés le [Date mariage 7] 1972 sous le régime de la communauté.
La communauté [N]-[A] avait acquis, selon acte du 14 juin 1977 publié vol. 6634 n° 9 au service de la publicité foncière de [Localité 16], un immeuble situé [Adresse 21], lot 418 du lotissement correspondant à un pavillon sur un terrain de 9 ares 50 centiares cadastré section A n° [Cadastre 11] du plan cadastral.
M. [N] et Mme [A] ont divorcé par jugement du 7 mai 1985.
M. [C] [N] est décédé à [Localité 17] (33) le [Date décès 9] 2014 , laissant pour recueillir sa succession :
— son fils, M. [O] [N], issu de son union avec Mme [Y] [A],
— son conjoint survivant, Mme [K] [R], laquelle a opté pour le quart en pleine propriété des biens existants de la succession,
— son fils mineur, [X], issu le [Date naissance 1] 2014, de son union avec Mme [K] [R].
Mme [R] épouse [N], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [X], a, par acte du 12 juin 2019, assigné Mme [Y] [A] et M. [O] [N] aux fins de solliciter le partage de l’indivision post-communautaire qui existait entre et M. [C] [N] et Mme [Y] [A].
2/ Décision entreprise
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation tirée du défaut de mention de l’adresse exacte des demandeurs,
— débouté Mme [Y] [A] de sa demande aux fins de voir constater l’acquisition à son profit d’une prescription acquisitive trentenaire,
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [N]-[A],
— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde ou son dévolutaire, sous le contrôle du juge de la mise en état,
— dit que Mme [Y] [A] a droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble commun,
— dit que Mme [Y] [A] est débitrice à l’égard de la communauté de la somme de 37.127,64 € au titre du solde des indemnités d’occupation après compensation avec ses propres créances arrêtées au 1er janvier 2023 et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 540 € par mois au-delà et jusqu’au partage,
— ordonné la licitation par le notaire commis de l’immeuble situé [Adresse 21], lot 418 du lotissement correspondant à un pavillon sur un terrain de 9 ares 50 centiares cadastré section A n° [Cadastre 11] du plan cadastral, dépendant de la communauté [N]-[A] pour acquisition selon acte du 14 juin 1977 publié vol. 6634 n° 9 au service de la publicité foncière de [Localité 16], sur la mise à prix de 137.500 €,
— débouté Mme [R] veuve [N] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [Y] [A] et M. [O] [A] du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 28 février 2023, Mme [Y] [A] et M. [O] [A] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] veuve [N] du surplus de ses demandes.
4/ Prétentions des appelants
Selon dernières conclusions du 25 mai 2023, Mme [Y] [A] et M. [O] [A] demandent à la cour d’infirmer en totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— constater l’acquisition de la prescription trentenaire par usucapion au bénéfice de Mme [Y] [A] sur l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18],
En conséquence,
— déclarer Mme [Y] [A] propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18] depuis le :
* 1er février 1983, à titre principal
* 8 mars 1983, à titre subsidiaire
— constater la fin de non-recevoir issue de la prescription acquisitive trentenaire à l’encontre de Mme [R] veuve [N] et M. [X] [N],
— déclarer Mme [R] veuve [N] et M. [X] [N] irrecevables en leurs demandes en partage du bien sis [Adresse 21] à [Localité 18] et de condamnation au titre d’une quelconque indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire :
Avant-dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira pour évaluer la valeur réelle et la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 21], lot 418 du lotissement correspondant à un pavillon sur un terrain de 9 ares 50 centiares cadastré section A n° [Cadastre 11] du plan cadastral, dépendant de la communauté [N]-[A] pour acquisition selon acte du 14 juin 1977 publié vol. 6634 n° 9 au service de la publicité foncière de [Localité 16],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour faire la reddition des comptes et établir les comptes de récompenses entre les parties,
— constater d’ores et déjà que les fonds apportés par Mme [A] pour un montant de 84.664 francs ont été réemployés pour l’acquisition de l’immeuble de la communauté et sont des fonds propres dont il faudra tenir compte dans la reddition des comptes,
— constater que les sommes payées par Mme [A], seule, feront l’objet de récompenses de la part de la communauté,
— dire et juger que Mme [A] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
— attribuer de manière préférentielle à Mme [A] l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18],
— dire et juger que la soulte due par Mme [A] sera fixée après évaluation de la valeur réelle de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18],
En tout état de cause :
— condamner les intimés à payer à Mme [A] et à son fils [O] [N] pour chacun la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 8 mars 2024, Mme [R] veuve [N] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Mme [Y] [A] a droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble commun,
* dit que Mme [Y] [A] est débitrice à l’égard de la communauté de la somme de 37.127,64 € au titre du solde des indemnités d’occupation après compensation avec ses propres créances arrêtées au 1 er janvier 2023 et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 540 € par mois au-delà et jusqu’au partage,
* débouté Mme [R] veuve [N] veuve [N] du surplus de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de partage,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [R] veuve [N] et de M. [X] [N],
— débouter Mme [Y] [A] et M. [O] [N] de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une fin de non-recevoir issue de la prescription acquisitive trentenaire,
— débouter Mme [Y] [A] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la prescription trentenaire par usucapion à son bénéfice sur l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 18],
— constater que l’indivision post-communautaire existant en suite du divorce de M. [C] [N] et Mme [Y] [A] n’a jamais été liquidée et que partant, du fait du décès de M. [C] [N], Mme [Y] [A], son fils M. [O] [N], ainsi que les requérants, se trouvent en indivision,
— constater que le partage et la liquidation de cette indivision sont nécessaires pour que le partage de l’indivision successorale existant en suite du décès de M. [C] [N] puisse ensuite être opéré,
— constater que la sortie de l’indivision post-communautaire dans le cadre d’un accord amiable n’a pas été possible pour Mme [R] veuve [N] et M. [X] [N] malgré les démarches amiables entreprises,
— juger dans ces conditions que les demandes formulées par Mme [R] veuve [N] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de M. [X] [N] sont recevables et bien fondées,
— ordonner le partage de l’indivision post communautaire qui réunissait Mme [Y] [A] et M. [C] [N],
— juger que des comptes devront être faits dans ce cadre entre les parties,
— juger que la valeur réelle du bien et sa valeur locative devront faire l’objet d’une estimation par tel expert que le tribunal voudra bien désigner, avant dire droit,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [A] à l’indivision sera déterminé en fonction de la valeur locative fixée par l’expert qui sera désigné avant dire droit,
— condamner Mme [Y] [A] à verser le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par l’expert, pour la période de 5 ans qui précède la demande, soit 60 mois, et jusqu’au partage de l’indivision,
En tant que de besoin,
— ordonner la licitation, à la barre du présent tribunal, du bien immobilier suivant :
* une maison individuelle située [Adresse 21] à [Localité 18], soit le lot 418 du lotissement correspondant à un pavillon avec terrain autour d’une surface de 9 ares et 50 centiares, cadastrée Section A N° [Cadastre 11] du plan cadastral de la commune de [Localité 18], pour avoir été acquise par M. [C] [N] né le [Date naissance 12] 1946 et Mme [Y] [A] née le [Date naissance 8] 1942 de la SCI [19], selon acte de VEFA du 14 juin 1977 établi par Maître [H], Notaire à [Localité 16] (Gironde), publié sous les références suivantes : vol. 6634 n° 9, au service de la publicité foncière de [Localité 16],
Sur une mise à prix qui sera à déterminer en fonction de l’estimation réalisée par l’expert judiciaire qui sera désigné avant dire-droit, avec faculté de baisse d’un quart,
— juger que conformément aux dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, il sera prévu que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix inférieure, le juge pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
— juger que dans ce cas, sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix sera saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, et pourra, soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu et en fixer dans ce cas, les conditions,
— désigner tel juge qu’il plaira à la cour avec pour mission de surveiller lesdites opérations,
— commettre pour procéder aux opérations de partage tel notaire qu’il plaira à la cour,
En tout état de cause,
— constater que c’est la résistance de Mme [Y] [A] qui a contraint Mme [R] veuve [N] et M. [X] [N] à engager cette procédure de partage judiciaire,
— juger irrecevable la demande d’attribution préférentielle du bien présenté par Mme [Y] [A] pour la première fois en cause d’appel, et l’en débouter,
— débouter Mme [Y] [A] et M. [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [Y] [A] à verser à Mme [R] veuve [N] et M. [X] [N] la somme de 2.000 € pour les frais de première instance, et la somme de 3.000 € pour les frais exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [A] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet A2C, Avocats Associés, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
DISCUSSION
Sur la demande de Mme [A] tendant à se voir déclarer propriétaire de l’immeuble de [Localité 18]
7/ Pour retenir que Mme [A] ne pouvait pas invoquer à son profit la prescription acquisitive, après rappel des dispositions de l’article 2261 du code civil, qui dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et de l’article 2227 du même code, aux termes duquel le droit de propriété est imprescriptible ; sous cette réserve les actions réelles immobilières se prescrivent pas trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le tribunal a constaté que Mme [A] ne disposait dans le cadre de la procédure de divorce que de la seule jouissance de l’immeuble commun, qu’aucune diligence n’avait été accomplie pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial ordonnée par le juge du divorce, que le fait que [C] [N] ait considéré, dans des courriers, que Mme [A] était « dans sa maison » sur laquelle « il avait fait une croix » ne saurait constituer un renoncement définitif à faire valoir ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, que le règlement des impôts fonciers et des travaux par l’occupante était de nature à faire l’objet d’un compte entre les parties mais ne caractérisait pas en soit que Mme [A], qui en tirait un bénéfice direct, se soit ainsi comportée en qualité de propriétaire unique de l’immeuble, qu’elle avait conservé le statut d’occupante d’un bien dont elle était restée indivisaire, sa possession étant équivoque en ce qu’elle ne l’était pas en tant que propriétaire unique du bien qui ne lui avait pas été attribué dans le cadre d’une liquidation de communauté.
Moyens des appelants
8/ Mme [A] et son fils font valoir que la première occupe l’immeuble dans le cadre d’une possession continue et non interrompue depuis l’ordonnance de non conciliation du 1er février 1983, que la possession est paisible et publique, l’ancien époux évoquant l’immeuble comme celui de l’épouse, en ayant « fait une croix dessus », qu’elle est encore non équivoque et à titre de propriétaire, Mme [A] ayant toujours réglé les impôts fonciers depuis la séparation conjugale, ayant réalisé des travaux d’importance et ayant financé l’achat par des deniers propres obtenus des suites d’une indemnisation d’un préjudice personnel.
Mme [A] ajoute que la possession est trentenaire, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 1er février 1983, à défaut au 8 mars 2013, date des effets du divorce entre les époux, le premier acte interruptif de prescription étant intervenu le 12 juin 2019 (assignation de Mme [R]).
Moyens de l’intimée
9/ Celle-ci fait siens les moyens retenus par le tribunal, rappelant que Mme [A] n’a occupé privativement le bien que dans le cadre de la jouissance accordée par le juge de la conciliation puis en raison de sa qualité d’indivisaire, la possession étant donc parfaitement équivoque, les actes qu’elle dit avoir réalisés ayant été posés en qualité d’indivisaire, rappelant qu’elle a d’ailleurs fait réaliser une estimation de la maison ce qui établit qu’elle savait qu’elle ne pourrait procéder seule à sa vente, qu’enfin, pour s’opposer au partage, elle a invoqué divers moyens mais pas celui d’être propriétaire du bien.
Sur ce,
10/ C’est par de justes motifs que la cour fait siens et que les débats devant la cour n’ont pas permis de remettre en cause que le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de Mme [A], celle-ci étant d’abord restée dans l’ancien domicile de la famille en raison de la jouissance qui lui en avait été accordée par le juge de la conciliation puis, une fois le divorce devenu définitif, en sa qualité de coindivisaire, ce qui caractérise une possession parfaitement équivoque, Mme [A] n’ignorant pas que tous les actes qu’elle a pu poser (règlement des impôts fonciers, réalisation de travaux) ne l’ont pas été en qualité de propriétaire mais dans ces deux cadres juridiques successifs. Au demeurant, elle le savait si bien qu’elle a effectivement fait réaliser elle-même une estimation du bien le 31 juillet 2017 alors que le 14 février 2007, soit dix ans auparavant, elle interrogeait Me [H], notaire, sur la question de savoir si M. [N] avait des droits sur la maison et que son conseil Me [J], pour la première fois le 3 juin 2016, s’interrogeait dans un courrier adressé à un notaire, Me [L], sur le fait que la communauté n’avait jamais été liquidée.
11/ La possession étant équivoque, une des conditions posées par l’article 2261 susvisé n’est pas remplie et la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [A] de sa demande de voir constater l’acquisition à son profit d’une prescription acquisitive trentenaire.
12/ Les appelants ne demandant à la cour de déclarer l’intimée irrecevable en sa demande de partage du bien qu’en conséquence de la constatation de l’acquisition de la prescription trentenaire, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire, y ajoutant il sera en outre ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] et de l’indivision existant désormais entre Mme [A], le fils du couple [A]/[N] et Mme [R] en sa qualité d’épouse de feu M. [N] et es qualité de représentante légale de son fils mineur, issu de son mariage avec le défunt.
Sur la licitation et la demande d’attribution préférentielle
13/ La décision déférée après avoir rappelé qu’en application de l’article 815 du code civil, nul n’est censé demeurer dans l’indivision, a retenu que la masse partageable de la communauté se composait d’un immeuble occupé par Mme [A], laquelle disposait de la faculté de solliciter l’attribution préférentielle en sa qualité de propriétaire indivis occupant l’immeuble, attribution qu’elle ne sollicitait pas expréssement dans ses conclusions, que dans l’impossibilité de constituer des lots ou de fixer le montant d’une soulte à la charge de l’occupante indivisaire qui ne sollicitait pas l’attribution, la licitation s’imposait.
Moyens des appelants
14/ Les appelants considèrent que la licitation est prématurée et qu’il convient d’attendre le retour de l’expertise sollicitée afin de fixer une mise à prix actualisée en cas de prononcé de la licitation mais, si la licitation de l’immeuble venait à être confirmée, Mme [A] entend réclamer, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice de l’attribution préférentielle de l’immeuble qui constitue sa résidence principale depuis plus de 40 ans. Elle explique qu’elle n’avait pas formé cette demande en première instance, n’ayant pas imaginé que le tribunal ordonnerait directement la licitation sans expertise et demande à la cour de ne pas relever la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel compte tenu du fait que cet immeuble lui sert effectivement d’habitation depuis 1983.
Moyens de l’intimée
15/ Celle-ci réplique que cette demande d’attribution préférentielle est nouvelle et donc irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile et que la licitation doit être ordonnée dès lors qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
Sur ce,
16/ Au visa de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès. L’article 831-3 dispose que l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Mais l’article 1476 du code civil dispose quant à lui que, pour les communautés dissoutes par divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
17/ En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1476 précité en ce que la communauté des époux [A]/[N] a été dissoute par divorce. L’attribution préférentielle, si elle est possible, n’est pas de droit.
18/ Il convient de rappeler par ailleurs que l’intimée, alors demanderesse en première instance, n’avait sollicité la licitation de l’immeuble qu'« en tant que de besoin » et soumettait cette demande à l’instauration d’une mesure d’expertise.
19/ Les appelants quant à eux, alors défendeurs, n’avaient pas expressément formé une demande d’attribution préférentielle au profit de Mme [A] mais leur demande principale était qu’elle soit déclarée propriétaire de l’immeuble et à défaut d’ordonner les opérations de liquidation partage et préalablement une expertise.
20/ Il est constant que devant la cour, les appelants font désormais une demande d’attribution préférentielle mais celle-ci ne peut être considérée comme une demande nouvelle irrecevable en appel dès lors que cette demande est la conséquence de la demande de partage.
21/ D’autre part, la cour considère qu’il était prématuré d’ordonner la licitation du bien en refusant de le faire expertiser, se basant sur une valeur de 2017, et en l’absence de toute certitude quant à l’impossibilité de Mme [A] de payer la soulte qu’elle devra.
22/ Toutefois, il est de jurisprudence constante que les juges ne peuvent subordonner la demande d’attribution préférentielle à l’établissement de comptes liquidatifs définitifs et subordonner celle-ci au paiement de la soulte.
23/ En conséquence, l’immeuble litigieux ayant consisté en la résidence de Mme [A] avec l’enfant commun du couple tant qu’il est demeuré avec sa mère, puis seule, et ce depuis plus de 40 ans, il convient de faire droit à la demande de Mme [A].
Sur la demande avant dire droit d’une expertise immobilière
24/ Moyens des appelants
Les appelants fondent essentiellement cette demande sur le fait que le tribunal s’est basé sur une expertise amiable datant du 31 juillet 2017, vieille de 6 ans à la date de la décision, pour fixer la valeur réelle de l’immeuble et sa valeur locative.
25/ Moyens de l’intimée
L’intimée forme la même demande.
Sur ce,
26/ En l’espèce, le tribunal a fixé la mise à prix à 137 500 euros pour la licitation de l’immeuble par le notaire commis, cette somme correspondant à la moitié de la valeur médiane appréciée par expertise amiable (sic) et fixé l’indemnité d’occupation à 540 €/mois en tenant compte de la valeur de l’immeuble de 270 000 à 280 000 euros au 31 juillet 2017.
Toutefois, l’immeuble devant être estimé à la date la plus proche du partage, c’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une expertise alors même que l’estimation a été faite en juillet 2017.
27/ La décision est donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise immobilière et il sera ordonné une mesure d’expertise immobilière.
Sur l’indemnité d’occupation, les récompenses et la compensation
28/ La décision déférée a jugé que Mme [A] avait droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble commun, retenant :
— que Mme [A] avait été bénéficiaire d’une somme de 105 283,38 francs, solde d’une indemnisation d’un accident,
— que l’acquisition de l’immeuble s’était faite dans le même temps (1976/1977),
— qu’on pouvait en déduire que l’apport avait été payé au moyen de ses deniers personnels "de sorte qu’elle a droit à récompense pour son montant de 84 664 francs correspondant à 38,25 € de la valeur de l’immeuble",
— qu’elle avait aussi remboursé l’emprunt immobilier, de l’ordonnance de non conciliation au 5 octobre 1997,
— que le prêt ayant servi à financer l’immeuble pour 61,75 % de sa valeur a ainsi été remboursé pour 3/4 par Mme [A] et pour 1/4 par la communauté, Mme [A] ayant droit à récompense de ce chef également,
— "de sorte que la valeur de l’immeuble correspond pour 38,25 % au montant de la récompense due à Mme [A] au titre du réemploi de l’indemnité de 100 000 francs qu’elle a perçue à la suite d’un accident et pour les 61,75 % financé par un prêt, les 3/4 soit 45,95 % correspondant à la récompense due à Mme [A] au titre du remboursement des emprunts et pour 15,80 % à l’actif de la communauté. Mme [A] a donc droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble".
29/ La décision déférée a jugé ensuite que Mme [A] était débitrice à l’égard de la communauté de la somme de 37.127,64 € au titre du solde des indemnités d’occupation après compensation avec ses propres créances arrêtées au 1er janvier 2023 et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 540 € par mois au-delà et jusqu’au partage en retenant que :
— l’indemnité d’occupation devait être fixée à 540 € par mois en tenant compte de la valeur de l’immeuble de 270 à 280 000 euros au 31 juillet 2017,
— Mme [A] démontrait avoir réglé seule la taxe foncière d’un montant moyen de 800 euros par an soit pour 8 ans et demi la somme de 6 800 €, qui vient en déduction de l’indemnité d’occupation,
— elle est donc débitrice de la communauté de la somme de 47 840 € (54 540 – 6 800),
— elle a financé seule des travaux sur l’immeuble qui correspondaient à une charge de la communauté non dissoute, chiffrés à une dépense de 6 895,37 € pour la réfection de la toiture en 2008 et 3 816,99 € pour le remplacement de la chaudière, travaux nécessaire à la conservation de l’immeuble et son habitabilité, acquittés à hauteur de 10 712,36 € montant de la créance de Mme [A] à l’égard de la communauté,
— par compensation, il est possible d’arrêté la dette de Mme [A] à l’égard de la communauté à la somme de 37 127,64 €.
Moyens des appelants
30/ Mme [A] soutient que la valeur locative a été établie sur la base d’une expertise datée et par une méthode de calcul qui n’est pas explicitée, de même que pour le montant des taxes foncières qui ne peut être approximatif ainsi que l’a retenu le tribunal et que la décision est au surplus affectée d’une erreur de calcul, le droit à récompense devant être de 84,56 % et non pas de 84,20 %.
Elle soutient par ailleurs que si l’ordonnance de non conciliation ne fait pas mention du caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal, celui-ci se déduit du contexte, la faiblesse du montant de la pension alimentaire due par le père pour l’enfant commun et la prise en charge par elle des emprunts et charges locatives, M. [N] ayant réitéré sa volonté de laisser la jouissance de l’immeuble à son épouse, le divorce ayant été prononcé à ses torts pour avoir quitté plusieurs fois le domicile conjugal.
Elle considère que ces éléments de fait lui ouvrent droit à l’attribution de l’immeuble dans sa totalité et ajoute qu’en tout état de cause, l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait interdit à M. [N] de jouir de l’immeuble et ne démontre pas ainsi l’impossibilité de ce dernier d’occuper l’immeuble litigieux.
Moyens de l’intimée
31/ L’intimée demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fixé le droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble commun et fixé le montant de l’indemnité d’occupation, après compensation avec les créances de Mme [A], faisant valoir qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre la réalité de l’apport personnel et du remboursement de l’emprunt durant le mariage à l’aide de fonds propres ni après le prononcé du divorce.
L’intimée rappelle que Mme [A] occupe le bien depuis sa séparation d’avec M. [N] le 1er février 1983 et que, depuis, ce dernier n’y avait plus accès. L’indemnité d’occupation dûe ne pourra être fixée qu’après estimation et valorisation de la maison par expertise et de la valeur locative après déduction d’une décote de 20 %. Elle sera dûe pour la période de cinq ans précédant la délivrance de l’assignation et jusqu’au partage, au terme de la prescription quinquennale.
Elle affirme que l’ordonnance de non conciliation n’a pas alloué à l’épouse la jouissance de l’immeuble à titre gratuit mais onéreux et rappelle qu’elle n’a organisé que des mesures provisoires jusqu’au jour où le divorce est devenu définitif, Mme [A] jouissant seule de l’immeuble depuis cette date et étant redevable d’une indemnité d’occupation en faveur de l’indivision jusqu’au partage. Elle ajoute que M. [N] n’avait jamais renoncé à la propriété de ce bien et qu’il s’est logé ailleurs en raison de la séparation du couple.
Au titre des récompenses en raison du paiement des taxes foncières et du financement des travaux, elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en l’absence de demande de Mme [A] à ces titres, celle-ci évoquant de simples moyens à l’appui de sa demande d’usucapion, mais aussi en ordonnant la compensation.
Elle considère que Mme [A] ne serait plus fondée à faire de telles demandes qui seraient nouvelles au visa de l’article 4 du code de procédure civile, au terme duquel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, et en tout état de cause, elle constate que Mme [A] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle a réglé la taxe foncière comme retenu alors que le dernier avis date de 2015.
Sur ce,
32/ Il sera rappelé que la cour n’est saisie par les appelants d’aucune prétention quand ils se contentent de lui demander dans le dispositif de leurs dernières écritures de « constater » que Mme [A] a apporté des fonds pour 84 664 francs, qui sont propres, et qui ont été réemployés pour l’acquisition de l’immeuble et que les sommes qu’elle a payées seule devront faire l’objet de récompense de la part de la communauté.
33/ En effet, de telles demandes de « constater » ne constituent pas une prétention mais un rappel de leurs moyens. Par ailleurs, cette seconde demande de « constater » résulte ni plus ni moins de l’application des règles relatives aux récompenses dues par la communauté toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres d’un époux, quant la première relève des comptes à faire entre les parties, à charge pour Mme [A] de démontrer qu’elle a effectivement financé partie de l’immeuble par des fonds propres et de rapporter la preuve des dépenses engagées et de leur caractère.
34/ Toutefois, la cour est saisie par la demande d’infirmation faite par l’intimée tant ce qui concerne la fixation du droit à récompense que le montant de l’indemnité d’occupation et du solde de l’indemnité d’occupation déduction faite des créances.
35/ Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] s’est vu accorder la jouissance du logement de la famille sans que le juge de la conciliation ne précise que la jouissance serait gratuite au titre du devoir de secours. Si à l’époque où l’ordonnance a été rendue, le juge n’était pas tenu de spécifier le caractère gratuit ou pas de la jouissance, il n’en demeure pas moins qu’il s’en déduisait, en l’absence de mention de gratuité, son caractère onéreux.
36/ D’autant que Mme [A] échoue à démontrer que cette gratuité se déduirait du contexte particulier de la séparation, et notamment que la pension alimentaire due par M. [N] père pour leur fils commun aurait été fixée en tenant compte de l’occupation gratuite du logement.
Mme [A] ne rapporte en effet aucune preuve de ce que la mise à disposition du logement aurait constitué un complément de pension alimentaire, si ce n’est qu’elle l’affirme, la pension n’étant pas, contrairement à ce qu’elle soutient, « relativement basse » alors qu’elle avait été fixée à 1 000 francs par mois, et la décision n’ayant apporté aucune précision quant à la prise en charge de l’emprunt immobilier, qui a donc été assumé par Mme [A] à charge de comptes.
37/ Par ailleurs, la volonté de M. [N] père de laisser la jouissance de l’immeuble à son épouse, qui assumait la résidence principale de leur enfant commun, le fait qu’elle l’ait, selon elle, principalement financé, ainsi que le prononcé du divorce pour faute à l’encontre de l’époux, ne peuvent avoir aucune incidence sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance accordée par le juge de la conciliation et si la maison lui était, in fine, attribuée, cette attribution non plus n’a aucune influence sur le fait qu’elle doit une indemnité d’occupation.
38/ D’autre part, dès lors que Mme [A] a usé ou joui privativement de la chose indivise, M. [N], en renonçant, y compris de lui-même, à toute jouissance au profit de son épouse, a été ainsi privé de cette jouissance, l’intimée n’ayant pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à rapporter la preuve d’une faute de l’appelante qui aurait consisté à s’opposer à toute demande de co-jouissance de son époux, l’impossibilité de fait pour celui-ci d’occuper l’immeuble litigieux résultant de la procédure en divorce et de l’attribution de la jouissance de l’immeuble à l’épouse.
39/ Enfin, à partir du jour où le divorce est devenu définitif, les règles relatives au droit commun de l’indivision se sont substituées à celles régissant les rapports entre époux.
40/ Il doit être constaté par ailleurs que les appelants ne contestent pas que cette indemnité d’occupation est due pour la période de cinq ans précédant la délivrance de l’assignation par l’intimée et jusqu’au jour du partage selon le principe applicable au litige de la prescription quinquenale.
41/ Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné Mme [A] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis juillet 2014 jusqu’au partage mais de l’infirmer en ce qu’elle a d’ores et déjà fixé le montant de cette indemnité alors que celle-ci dépendra de la valeur de l’immeuble à déterminer par expertise.
42/ S’agissant des récompenses, c’est à tort que l’intimée soutient que le tribunal aurait statué ultra petita en ce qu’il était saisi par Mme [A] d’une demande de "juger que les sommes payées par Mme [A] seule feront l’objet de récompenses de la part de la communauté" et qu’ainsi, il pouvait sur le principe déterminer le montant des récompenses et ordonner une éventuelle compensation.
43/ Cependant, au fond, il appartient à Mme [A], qui sollicite une récompense, de rapporter la preuve qu’elle a financé par des deniers personnels l’apport de 84 664 francs et qu’elle a remboursé seule au moyens de deniers personnels l’emprunt à compter du 5 octobre 1997 jusqu’à son terme.
44/ Or, il sera constaté que :
— si la pièce 1 de Mme [A], s’agissant d’un jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 10 décembre 1976 dont rien n’établit qu’il n’aurait pas été frappé d’appel, permet au mieux de retenir qu’elle aurait dû percevoir une somme de 105 283,38 francs suite à un accident dont elle avait été victime, elle ne prouve pas en revanche que cette somme lui a été effectivement versée, et à quelle date, ni que l’indemnisation, si elle a été perçue, a été utilisée pour financer partie du prix d’achat de l’immeuble et notamment l’apport allégué, aucune mention de ce que Mme [A] aurait apporté des fonds personnels ne figurant à l’acte authentique mais uniquement celle d’un financement par les deniers personnels des acquéreurs de la somme de 39 194,40 francs,
— ses pièces 2 et 3 démontrent seulement que la banque déclare que Mme [A] a réglé le prêt immobilier afférent à l’immeuble commun le 26 août 1983 et le 15 mai 1990 mais pas qu’elle a réglé la totalité des échéances alléguées de l’emprunt avec des fonds propres, nonobstant le fait qu’il est fait mention de ce que les échéances sont remboursées à partir du compte de Mme [A], celle-ci ne versant aux débats aucun relevé bancaire qui viendrait le confirmer,
— ses pièces 4, 5 et 6, s’agissant de courriers établis par M. [N], ne confirment pas expressément que le prêt a été remboursé par Mme [A] grâce à des fonds propres,
— enfin, sa pièce 9 ne constitue pas une preuve des paiements allégués dès lors qu’il s’agit d’une lettre rédigée par Mme [A] elle-même et adressée à un notaire Me [H], Mme [A] ne pouvant se prévaloir en tant que preuve d’une lettre qu’elle a elle-même rédigée.
45/ En conséquence, aucune pièce ne permet à la cour en l’état de retenir comme l’a fait le tribunal, que Mme [A] a réglé avec des fonds propres l’apport pour l’acquisition de l’immeuble, ni qu’elle a remboursé seule avec par des fonds propres l’emprunt dans sa totalité après la séparation du couple et la décision ne peut, de ce chef, qu’être infirmée.
46/ Quant aux paiements des taxes foncières, il sera rappelé que Mme [A] doit démontrer qu’elle les a réglées pour toute la période revendiquée grâce à des fonds propres, ce qu’elle échoue à faire par la production de ses pièces 11 à 16, la décision devant être infirmée en ce qu’elle a retenu que Mme [A] avait approximativement réglé une somme moyenne de 800 € pendant 8 ans et demi alors que seule la communication des avis d’imposition et des preuves du règlement effectif par Mme [A] par ses fonds propres permettront de fixer une éventuelle créance à ce titre. La décision sera donc infirmée de ce chef.
47/ Enfin, s’agissant des travaux allégués, la pièce 28 des appelants concernant un contrat d’entretien de la chaudière par la société [20], cette dépense est une dépense qui doit rester, par sa nature d’entretien courant, à la charge de l’occupante de l’immeuble.
48/ Ses pièces 18 et 24 sont des factures qui n’établissent pas à elles seules que Mme [A] les a réglées avec des fonds propres en l’absence de toute communication de relevés bancaires notamment ; au contraire ses pièces 20 à 23 établissent qu’elle a perçue des sommes de l’IRCANTEC (1 072 €), et de l’ANAH (2 288 €) en 2008 pour le règlement de travaux sur l’immeuble.
49/ La décision doit donc être infirmée en ce qu’elle a retenu que Mme [A] a financé seule "des travaux sur l’immeuble qui correspondaient à une charge de la communauté non dissoute, chiffrés à une dépense de 6 895,37 € pour la réfection de la toiture en 2008 et 3 816,99 € pour le remplacement de la chaudière, travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et son habitabilité, acquittés à hauteur de 10 712,36 € montant de la créance de Mme [A] à l’égard de la communauté".
50/ En conséquence de cette analyse, il convient donc d’infirmer purement et simplement la décision qui a jugé que Mme [A] avait droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble commun et dit que Mme [Y] [A] est débitrice à l’égard de la communauté de la somme de 37.127,64 € au titre du solde des indemnités d’occupation après compensation avec ses propres créances arrêtées au 1er janvier 2023 et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 540 € par mois au-delà et jusqu’au partage.
51/ Les parties sont renvoyées devant le notaire commis, la décision étant confirmée en cette désignation et celle du juge commis, afin qu’il procède au calcul des récompenses due par la communauté à Mme [A], de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] depuis le mois de juillet 2014 et jusqu’au partage et de la soulte due par Mme [A] au regard de l’attribution préférentielle accordée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
52/ La décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
53/ En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [A] de sa demande au fin de voir constater l’acquisition à son profit d’une prescription acquisitive trentenaire,
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [N]/[A],
— désigné un notaire pour y procéder et un juge commis,
— dit que Mme [A] est débitrice d’une indemnité d’occupation du mois de juillet 2014 jusqu’au partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Y ajoutant,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] et de l’indivision existant entre Mme [A], M. [N] [O] et Mme [R] en sa qualité d’épouse de feu M. [N] et es qualité de représentante légale de son fils mineur, issu de son mariage avec le défunt ;
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que Mme [Y] [A] a droit à récompense pour 84,20 % de la valeur de l’immeuble commun,
— dit que Mme [Y] [A] est débitrice à l’égard de la communauté de la somme de 37.127,64 € au titre du solde des indemnités d’occupation après compensation avec ses propres créances arrêtées au 1er janvier 2023 et d’une indemnité mensuelle d’occupation de 540 € par mois au-delà et jusqu’au partage,
— ordonné la licitation par le notaire commis de l’immeuble situé [Adresse 21], lot 418 du lotissement correspondant à un pavillon sur un terrain de 9 ares 50 centiares cadastré section A n° [Cadastre 11] du plan cadastral, dépendant de la communauté [N]-[A] pour acquisition selon acte du 14 juin 1977 publié vol. 6634 n° 9 au service de la publicité foncière de [Localité 16], sur la mise à prix de 137.500 € ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
ORDONNE une expertise immobilière de l’immeuble avec mission d’évaluer la valeur réelle et la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 21], lot 418 du lotissement correspondant à un pavillon sur un terrain de 9 ares 50 centiares cadastré section A n° [Cadastre 11] du plan cadastral, dépendant de la communauté [N]-[A] pour acquisition selon acte du 14 juin 1977 publié vol. 6634 n° 9 au service de la publicité foncière de [Localité 16] au jour le plus proche du partage ;
COMMET pour y procéder Mme [Z] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 13],
tél : [XXXXXXXX02] / port : [XXXXXXXX03]
mail : [Courriel 23]
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, Mme [A] et M. [N] [O] d’une part, Mme [R] d’autre part devront consigner chacun au greffe de la Cour une somme de 1 000,00 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidence de la chambre de la famille à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
DECLARE recevable la demande de Mme [A] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 18] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [A] l’immeuble situé [Adresse 21] ;
DEBOUTE en l’état Mme [A] de toutes prétentions concernant les fonds apportés par elle dans l’acquisition de l’immeuble ainsi que les récompenses sollicitées ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin qu’il procède au calcul, sur la base de l’expertise qui aura été diligentée :
— des récompenses due par la communauté à Mme [A],
— de l’indemnité d’occupation due par Mme [A] depuis le mois de juillet 2014 et jusqu’au partage,
— de la soulte due par Mme [A] au regard de l’attribution préférentielle de l’immeuble qui lui est accordée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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