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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 18 février 2025, N° 11-24-000650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00084 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal de proximité d’Antony – RG n° 11-24-000650
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparant
Madame [F] [Z] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
INTIMÉS
[24]
AGENCE SURENDETTMENT
[Adresse 45]
[Localité 6]
non comparante
[43]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 44]
[Localité 18]
non comparante
[22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillante
[37]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante
[31]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
[27]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 11]
non comparante
[36]
[30]
[Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante
[28]
[Adresse 40]
[Localité 15]
BELGIQUE
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, absent à l’audience
[25]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
[42]
[Adresse 34]
[Localité 6]
non comparante
[26]
ADMINISTRATEUR DE BIENS – Syndic de copropriétés
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811, absent à l’audience
[32]
Service Surendettement
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 10]
non comparante
[33]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
[29]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante
[41]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 12 mars 2024, laquelle a déclaré irrecevable leur demande le 07 mai 2024, au motif de l’absence de surendettement. La commission a constaté que l’actif des époux [V] estimé à 865 000 euros, constitué de trois résidences secondaires, était équivalent à leur passif de 876 866 euros. Elle a également précisé qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale.
Par courrier en date du 22 mai 2024, les époux [V] ont contesté la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
Par décision du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a déclaré la procédure caduque au motif que les époux [V] n’avaient pas adressé avant le 29 novembre 2024 leurs observations écrites au soutien du recours qu’ils avaient formé le 22 mai 2024 contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement le 07 mai 2024, ainsi qu’ils avaient été invités à le faire par courrier du greffe reçu le 03 octobre 2024, selon la procédure de comparution par écrit prévue par l’article R. 713,4 du code de la consommation.
Par requête formée par courrier du 24 décembre 2024, les époux [V] ont sollicité le relevé de la décision de caducité au motif qu’ils pensaient pouvoir adresser leurs observations jusqu’au 29 novembre 2024 et non avant le 29 novembre 2024 et qu’ils avaient bien remis leurs courriers à la poste le 29 novembre 2024 laquelle n’avait apposé son cachet que le 30 novembre 2024.
Par ordonnance du 18 février 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a rejeté la demande formée par les époux [V] tendant au relevé de la caducité de leur contestation prononcée le 29 novembre 2024.
Le juge a considéré qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime les ayant empêchés d’adresser leurs observations à la juridiction et à leurs créanciers avant le 29 novembre 2024. Il a précisé qu’il leur avait été demandé de transmettre leurs observations avant le 29 novembre 2024, et non au plus tard à cette date, et que le non-respect du délai entraînerait la caducité du recours.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [V].
Par lettre datée du 19 mars 2025, envoyée le 20 mars 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 24 mars 2025, les époux [V] ont formé appel de l’ordonnance, soutenant, d’une part, que la Poste avait apposé son cachet le 30 novembre 2024 alors qu’ils avaient remis leurs courriers le 29 novembre 2024 et, d’autre part, que le courrier du greffe du 09 septembre 2024, reçu le 03 octobre 2024, fixant le délai, n’était pas explicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé son incompétence territoriale, l’ordonnance ayant été rendue par le tribunal de proximité d’Antony qui ne relève pas de la cour d’appel de Paris.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation à l’exception de la société [22].
Aucune n’a comparu.
Par courrier électronique adressé au greffe le 07 juillet 2025, le conseil de la société [21], exerçant sous l’enseigne CKV, indique s’en remettre à la décision de justice quant à la recevabilité de l’appel et précise que la cour d’appel de Versailles a été saisie d’un appel parallèle des époux [V] qui sera évoqué à l’audience du 03 octobre 2025.
Par courrier électronique adressé au greffe le 28 juillet 2025, le conseil du cabinet [26] administrateur de biens, Syndic de copropriété [Adresse 9], indique avoir également reçu une convocation de la cour d’appel de Versailles pour l’audience du 03 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 août 2025, la [27] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 932 du code de procédure civile que l’appel est formé au greffe de la cour.
L’article R.311-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Selon le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire auquel fait référence l’article R.311-2 du même code pour la détermination du siège et du ressort de chaque cour d’appel, c’est la cour d’appel de Versailles qui est territorialement compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le tribunal de proximité d’Antony et non la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, l’appel a été formé devant la cour d’appel de Paris, laquelle n’est pas la juridiction d’appel du tribunal de proximité d’Antony qui a rendu la décision attaquée. En outre la cour d’appel de Versailles a déjà été saisie d’un appel de sorte qu’il existe également une situation de litispendance.
En conséquence, la cour se déclare territorialement incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles.
Les dépens d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut par mise à disposition au greffe :
Se déclare territorialement incompétente pour connaître de l’appel formé par M. [B] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V],
Désigne la cour d’appel de Versailles par ailleurs déjà saisie pour en connaître,
Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d’appel de Versailles selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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