Infirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02299 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDYG
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Q]
né le 08 juin 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Guillaume El Haik, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [C] [X] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Q] enregistrée sous le numéro RG 26/2179 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 26/2178, déclarant le recours de M. [R] [Q] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevé par M. [R] [Q], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2026, à 18h09 réitéré à 18h09, complété à 18h10, à 18h11 et à 18h20 , par M. [R] [Q] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et faire droit aux demandes tendant à l’irrégularité de la garde à vue ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Q], né le 8 juin 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 avril 2026, M. [R] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 22 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [Q].
Le conseil de M. [R] [Q] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— L’illégalité de la consultation du système d’immatriculation des véhicules (SIV) ayant abouti à l’interpellation ;
— L’irrégularité liée à l’atteinte portée au mis en cause de son droit de prévenir toute personne de son choix lors du placement en garde à vue ;
— La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en première prolongation en l’absence de toutes les pièces justificatives utiles ;
— L’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— Le caractère disproportionné du placement en rétention administrative au regard des perspectives d’assignation à résidence administrative ;
— L’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— L’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale induite par le placement en rétention administrative.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité de la garde à vue pour non-respect du droit de faire prévenir toute personne de son choix de son placement en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-2 du code de procédure pénale dispose :
« I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
— lors de la notification de début de garde à vue le 17 avril 2026 à 16 h 38, il n’est pas fait état d’une demande ni d’une indication du numéro de téléphone de M. [Q] ;
— ce dernier a en revanche répondu lors de cette notification qu’il désirait faire prévenir sa famille en la personne de sa concubine, Mme [Y] [S], "demeurant, tél : [XXXXXXXX01]" ;
— le même jour à 17 h 01, le service de police mentionne avec composé ledit numéro pour prendre attache téléphonique avec Mme [Y], « et l’avoir informée de la garde à vue en cours (…) par un message vocal, cette dernière ne répondant pas malgré plusieurs tentatives » ;
— M. [Q] a répondu à la question du service de police sur son « numéro de téléphone personnel », à savoir le [XXXXXXXX01], lors de son audition du 18 avril 2026 à 10 h 21.
Pour écarter le moyen soulevé, le premier juge a retenu que M. [R] [Q], informé de son droit d’aviser un proche le 17 avril 2026 à 16 h 38, avait lui-même communiqué ce numéro, lequel a été appelé à 17 h 01, un message étant laissé faute de réponse. Il en a déduit que, quand bien même ce numéro serait erroné, aucune irrégularité ne pouvait être retenue dès lors qu’il avait été fourni par l’intéressé, et que M. [R] [Q] devait être regardé comme ayant compris la portée de ses droits, qu’il avait exercés en présence d’un avocat.
Or, il ressort des procès-verbaux susvisés que le numéro de téléphone personnel ne figure pas aux termes du procès-verbal de début de garde à vue et que les droits exercés lors de cette notification initiale n’ont pas été exercés en présence d’un avocat, lequel est intervenu le lendemain.
Si M. [R] [Q] a ainsi transmis un numéro erroné, force est de constater que les enquêteurs se sont abstenus de recueillir préalablement ses coordonnées personnelles avant de recueillir, le cas échéant, celles d’un proche à prévenir, ce qui leur aurait permis de déceler immédiatement cette incohérence.
Il n’est pas non plus établi que les enquêteurs, confrontés à l’absence de réponse du numéro appelé, auraient informé M. [Q] de l’absence de toute réponse au numéro indiqué.
Dès lors, il résulte de ces abstentions que les diligences requises par l’article 63-2 susvisé n’ont pas été entièrement réalisées.
Par ailleurs, il est admis que cette irrégularité de la procédure de garde à vue cause une atteinte subtantielle aux droits de l’intéressé dès lors qu’elle permettait notamment en l’espèce de pouvoir faciliter le contact avec un avocat choisi et transmettre des documents relatifs à son identité ou à ses garanties de représentation.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau :
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [Q],
RAPPELONS à M. [R] [Q] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Absent au prononcé Absent au prononcé
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