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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 29 mai 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS Sun BTP Caraïbes |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026
RG : 25/976 / 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 17 janvier 2025 dans une instance opposant la SARL First LLD à la SAS Sun BTP Caraïbes,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 8 août 2025 par la SAS Sun BTP Caraïbes,
Vu la constitution d’avocat de la société First LLD remise au greffe le 9 septembre 2025
Vu l’avis d’orientation de la procédure à la mise en état en date du 26 septembre 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe le 24 novembre 2025 aux avocats des parties afin de les inviter à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour défaut de remise au greffe des conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’absence de réponse de l’appelante à cette demande d’observations,
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe le 3 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d’appel caduque et de condamner la société Sun BTP Caraïbes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En l’espèce, la société Sun BTP Caraïbes, dont le siège social est situé en Guadeloupe, n’a pas remis de conclusions au greffe dans les trois mois suivant sa déclaration d’appel du 8 août 2025, sans justifier de cette carence.
En conséquence, sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
L’équité commande de la condamner à payer à la société First LLD une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à engager dans cette procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 8 août 2025 par la SAS Sun BTP Caraïbes à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 17 janvier 2025,
Condamnons la SAS Sun BTP Caraïbes à payer à la SARL First LLD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamnons la SAS Sun BTP Caraïbes aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Fait en notre cabinet le 29 mai 2026
La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
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