Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 23/11774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2023, N° 2021038659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11774 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5BS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021038659
APPELANTES
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
Madame [L] [M] (radiation partielle prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 17 décembre 2024)
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A.S. JO & CO (radiation partielle prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 17 décembre 2024)
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIREN : B 812 585 123
agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auidt siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2015, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, ci-après la Caisse d’épargne ou encore la banque, a consenti à la société par actions simplifiée Jo & Co un prêt no 9671025 d’un montant de 80 000 euros, remboursable en 84 échéances le 15 de chaque mois au taux de 1,70 % l’an.
Le même jour, [L] [I] et [P] [T] épouse [I] se sont portées cautions solidaires de Jo & Co envers la Caisse d’épargne, en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 104 000 euros chacune, et pour une durée de 112 mois.
À compter du mois de mars 2020, les échéances du prêt ont cessé d’être payées.
Un différé d’amortissement de six mois a été mis en place au bénéfice de la société, et les échéances ont été suspendues du 15 avril 2020 au 15 septembre 2020. À la date convenue du 15 octobre 2020, la société n’a cependant pas repris le payement des échéances.
Le 11 mai 2021, la Caisse d’épargne a mis en demeure Jo & Co ainsi que chacune des cautions de régulariser les échéances du prêt qui s’élevaient alors à 7 929,57 euros, précisant qu’à défaut de payement avant le 27 mai 2021, la déchéance du terme serait acquise à la banque.
La société a procédé au payement de 1 656 euros le 1er juin 2021.
Ni Jo & Co ni les cautions n’ont réglé le solde de la somme demandée.
Par exploit en date des 22 et 24 juin 2021, la Caisse d’épargne a assigné Jo & Co, [P] [T] épouse [I] et [L] [I] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Jo & Co à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 37 965,76 euros au titre du prêt no 9671025, avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 11 mai 2021 et jusqu’à complet payement ;
' Débouté la société Jo & Co de sa demande de dommages et intérêts ;
' Débouté [L] [I] et [P] [T] épouse [I] de leurs demandes de nullité concernant les actes de cautionnement du 17 décembre 2015 ;
' Débouté [L] [I] et [P] [T] épouse [I] de leurs demandes d’inopposabilité de leurs engagements de caution au titre de la disproportion manifeste ;
' Dit que la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France est déchue de tout droit aux intérêts échus concernant le prêt numéro 9671025 dans ses rapports avec [L] [I] et [P] [T] épouse [I], cautions ;
' Condamné [L] [I] et [P] [T] épouse [I], solidairement avec la société Jo & Co, en leur qualité de caution et dans la limite de leur engagement de 104 000 euros chacune, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, au titre du prêt no 9671025 la somme de 37 822,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et jusqu’à parfait payement ;
' Débouté la société Jo & Co, [L] [I] et [P] [T] épouse [I] de leur demande de délai de payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné in solidum la société Jo & Co, [L] [I] et [P] [T] épouse [I] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum la société Jo & Co, [L] [I] et [P] [T] épouse [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le présentjugement ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juin 2023, la société Jo & Co, [L] [M] et [P] [I] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Dit n’y avoir lieu de radier du rôle de la cour l’appel interjeté par [P] [I] née [T] contre le jugement numéro 2021038659 du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023;
' Ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Jo & Co et par [L] [M] née [I], par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
' Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
' Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société Jo & Co et [L] [M] née [I] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de maître Michèle Sola, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025, [P] [T] [I] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS JO & CO à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 37 965,76 euros au titre du prêt n° 9671025 avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 11 mai 2021 et jusqu’à complet paiement,
— Débouté la SAS JO & CO de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Madame [L] [I] et Madame [P] [T] épouse [I] de leur demande de nullité concernant les actes de cautionnement du 17 décembre 2015,
— Débouté Madame [L] [I] et Madame [P] [T] de leurs demandes d’inopposabilité de leurs engagements de caution au titre de la disproportion manifeste,
— Condamné Madame [L] [I] et Madame [P] [T] épouse [I] solidairement avec la SAS JO & CO en leur qualité de de caution et dans la limite de leur engagement de 104 000 € chacune, à payer à Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile de France au titre du prêt n° 9671025 la somme de 37 822,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la SAS JO & CO, Madame [L] [I], Madame [P] [T] de leur demande de délai de paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné in solidum la SA JO & CO, Madame [L] [I] et Madame [P] [T], épouse [I] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dot 18,29 €de TVA,
— Condamné in solidum la SA JO & CO, Madame [L] [I] et Madame [P] [T], épouse [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme d de 2 5500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023 en ce qu’il a dit :
Que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France est déchue de tout droit aux intérêts échus concernant le prêt numéro 9671025 dans ses rapports avec Madame [L] [I] et Madame [P] [T] épouse [I], cautions
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECHARGER Madame [P] [T], épouse [I] du paiement de la somme de 37 965,76 euros au titre du prêt n° 9671025 ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne d’Ile de France à la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne d’Ile de France aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
— Condamner madame [P] [T], épouse [I], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°9671025 la somme de 37.965,76 €, outre les intérêts au taux contractuel majoré des pénalités de trois points, soit 4,70%, à compter du 11 mai 2021, date de la mise en demeure.
— Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— Débouter madame [P] [T], épouse [I] de ses demandes.
— Condamner madame [P] [T], épouse [I], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner madame [P] [T], épouse [I] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’audience fixée au 21 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déchéance du terme :
La clause Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme des conditions générales du contrat de prêt stipule :
« Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre sur ce soit, deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, la lettre de mise en demeure du prêteur, envoyée concomitamment à l’emprunteur et aux cautions, a été reçue le 18 mai 2021 par la société Jo & Co après avoir été envoyée le 12 mai 2021 (pièces nos 8 à 10 de l’intimée). Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il constate que la déchéance du terme était acquise à la date du 27 mai 2021, en application de la convention des parties.
Nonobstant le fait que [P] [T] [I] ait paraphé et signé le contrat de prêt prévoyant son cautionnement au titre des garanties requises par le prêteur, elle n’est pas partie audit contrat de prêt. Celui-ci est conclu entre un établissement de crédit et une société commerciale qui a pour activité la vente de meubles. Le contrat étant conclu entre deux professionnels, [P] [T] [I] invoque à tort, pour contester la clause de déchéance du terme l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation qui n’est pas applicable en l’espèce.
Sur la créance de la banque :
Étant jugé que la déchéance du terme fut acquise le 27 mai 2021, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt no 96771025, du tableau d’amortissement au 22 novembre 2019, du tableau d’amortissement tenant compte du différé de six mois, de la mise en demeure du 11 mai 2021 et du décompte de la créance y figurant, qu’à la date du 27 mai 2021 la société Jo & Co était redevable envers la Caisse d’épargne d’une somme totale de 39 621,76 euros (pièces nos 3, 4, 7 et 8 de l’intimée).
Après déduction d’un payement de 1 656 euros reçu le 1er juin 2021, la créance de la banque s’élève à :
39 621,76 € – 1 656 € = 37 965,76 euros
outre les intérêts au taux contractuel majoré des pénalités de trois points, soit 4,70 %, à compter non de la mise en demeure du 11 mai 2021, mais de la date de déchéance du terme, le 27 mai 2021, à laquelle a été arrêté le décompte précité.
Sur la validité du cautionnement :
Le cautionnement est une convention, conclue entre la caution et le créancier. La cour constate que la Caisse d’épargne fonde sa demande contre la caution de la société Jo & Co sur l’acte du 17 décembre 2015 contenant l’engagement de celle-ci ; que, de surcroît, le cautionnement de [P] [T] [I] a été exigé par l’établissement de crédit en garantie du prêt consenti à la société Jo & Co. L’acceptation par le créancier de cet engagement n’est pas sérieusement contestable (Com., 13 nov, 1972, no 71-10.689).
Sur le devoir de mise en garde :
L’appelante demande à être déchargée de son engagement de caution en application de l’article 2299 du code civil qui dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
« À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Ce texte, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Aux termes de l’article 37, paragraphe II, de l’ordonnance, les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Le cautionnement en cause, conclu le 17 décembre 2015, n’encourt donc pas la déchéance sur ce fondement.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Devant la cour, la Caisse d’épargne produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [P] [T] [I] le 5 novembre 2015 où celle-ci déclare notamment :
' être mariée, sans enfant à charge ;
' être propriétaire d’une villa à [Localité 9], au Maroc, estimée entre 120 000 et 150 000 euros, libre d’hypothèque ;
' posséder un fonds de commerce d’une valeur de 210 000 euros ;
' être libre de tout endettement, caution ou pension alimentaire.
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la Caisse d’épargne pouvait légitimement s’y fier.
Au regard du patrimoine mobilier et immobilier déclaré par la caution, évalué entre 330 000 et 360 000 euros, et en l’absence d’autre engagement, l’engagement de caution que [P] [T] [I] a souscrit le 17 décembre 2015 dans la limite de 104 000 euros n’était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés.
La Caisse d’épargne est par suite fondée à se prévaloir du cautionnement litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’information de la caution :
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les payements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
Si la déchéance des intérêts conventionnels est prononcée en application des textes précités, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d’exécuter son engagement.
Or, la Caisse d’épargne ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information qu’elle verse aux débats, de sorte qu’elle encourt la déchéance des intérêts échus. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il prononce cette sanction et condamne en conséquence [P] [T] [I] à payer à la Caisse d’épargne, au titre du prêt no 9671025, la somme de 37 822,88 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 et jusqu’à parfait payement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765). Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de payement :
Compte tenu de la faiblesse de ses revenus, [P] [T] [I] sollicite des délais de payement de 24 mois. Elle expose que le montant du prêt restant à payer représente le double de ses revenus bruts abstraction faite de ses charges.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de quatre ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [P] [T] [I] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [T] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE [P] [T] épouse [I] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE maître Michèle Sola à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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