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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[G] [K]
[B] [K]
[Z] [K]
C/
[U] [K] épouse [E]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 JUIN 2025
N°
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRVT
APPELANTS :
Madame [G] [K]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [B] [K]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Z] [K]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMEE :
Madame [U] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (57)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
Nous, Frédéric Pillot Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sandrine Colombo, Greffier,
Vu la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2025 par Mme [G] [K], M. [B] [K] et Mme [Z] [K], à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône dans le litige les opposant à Mme [U] [K] épouse [E],
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 par lesquelles Mme [U] [K] épouse [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que les conclusions d’appelants ne déterminent pas l’objet du litige en conformité de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, en se bornant à demande une réformation, sans énoncer les chefs du jugement critiqués dans lesquels l’ensemble des parties doit récapituler ses prétentions,
— déclarer en conclusions d’appel irrecevables,
— constater en conséquence la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 par lesquelles Mme [G] [R] née [K], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la requête,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [E], requérante, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— l’enjoindre à conclure au fond,
— la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous frais et dépens.
L’affaire a été appelée à notre audience du 10 avril, puis du 15 mai 2025 puis du 05 juin 2025 pour être mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence des chefs de jugements critiqués dans les conclusions d’appel
Mme [U] [K] épouse [E] sollicite la caducité de l’appel pour non-conformité des conclusions d’appelant, lesquelles ne respecteraient pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en ne détaillant pas au dispositif les chefs de jugement critiqués et en ne mentionnant pas l’état civil des appelants, ni leur adresse.
En défense, les consorts [K] considèrent que l’irrecevabilité des conclusions au regard de l’article 906 ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, et qu’aucune sanction spécifique n’est prévue pour défaut de mention des chefs du jugement dans le dispositif des conclusions d’appel, les mentions relatives à la nationalité et à l’état civil étant régularisables.
En droit, l’article 908 du code de procédure civile prévoit que à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminées dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, et alors au surplus que les conclusions de l’article 908 peuvent compléter la déclaration d’appel selon l’article 915-2, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Ainsi, si des conclusions ne répondent pas aux exigences de l’article 954 précité, elles ne peuvent non plus être regardées comme les conclusions astreintes à être remises dans le délai de l’article 908, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel.
La fin de non-recevoir tiré de la caducité de la déclaration d’appel relève du magistrat de la mise en état, qui peut la relever d’office.
En l’espèce, les conclusions d’appelants notifiées le 17 février 2025 se bornent à solliciter la réformation de la décision entreprise, sans détailler les chefs de jugement critiqués.
Dès lors, ces conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme respectant les exigences de l’article 908 du même code.
En conséquence, en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’article 908, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel du 25 novembre 2024.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner solidairement Mme [G] [R] née [K], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [U] [K] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [R] née [K], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] supporteront les dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 25 novembre 2024,
Condamnons solidairement Mme [G] [R] née [K], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] à verser à Mme [U] [K] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Mme [G] [R] née [K], M. [B] [K] et Mme [Z] aux dépens d’incident et d’appel,
Le Greffier, Le Président,
Sandrine Colombo Frédéric Pillot
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