Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 sept. 2025, n° 25/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2580
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02508 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHUZ
Décision déférée ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère , désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
en présence de Mme MARSAN Maylis, Juriste-assitante,
APPELANT
M. [X] [D] [Y]
né le 06 Juillet 2007 à [Localité 3]-POPODARA (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocate au barreau de Pau et de M. [C] [W], interprête assermenté en langue peul, (par téléphone)
INTIMES :
LE PREFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 août 2025 par l’autorité préfectorale à l’encontre de X se disant [X] [Y] notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M.[X] [D] [Y] le 15 août 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifiée le même jour à 14 h00 ;
2
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] décidant le maintien, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de Monsieur [X] [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h50 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet des Pyrenees-Atlantiques,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [D] [Y] pour une durée de trente joursa l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel [X] [D] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant son jeune âge et l’absence de perspective d’éloignement du fait de l’absence de réponse des autorités guinéennes. A l’audience, il est de nouveau invoqué une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et soulevé un nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration, du fait du délai de trois jours écoulés entre son placement en rétention et la demande de laisser-passer et alors qu’une telle demande doit être renouvelée après chaque décision de prolongation.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
3
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de laisser-passer consulaire pour l’intéressé auprès des autorités guinéennes le 18 août 2025 soit trois jours après son placement en rétention, et d’une relance auprès des dites autorités le 12 septembre dernier, de sorte que le grief tenant au défaut de diligences n’est pas fondé.
Par ailleurs, le délai de réponse de la Guinée ne saurait être imputé à l’administration et d’autre part, le silence jusqu’ici gardé par cet Etat ne présume pas de son absence de réponse dans le délai d’une seconde prolongation de la rétention, justement prévue lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Les moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’administration dans la situation personnelle de M. [Y]
M. [Y], dépourvu de document de voyage en cours de validité ne dispose au contraire de ce qu’il affirme d’aucune garantie de représentation, s’étant déclaré sans domicile fixe depuis son arrivée en France en 2023, de sorte que l’attestation d’hébergement produite est insuffisante. Il a par ailleurs expressément manifesté son refus de quitter la France lors de son audition du 14 août 2025. Enfin, il ne justifie d’aucun état de vulnérabilité et son jeune âge est sans emport sur l’appréciation de la nécessité de son maintien en rétention eu égard aux éléments précités. Par conséquent, il ne peut bénéficier d’une mesure alternative à la rétention administrative et il ne saurait être reproché à l’administration d’erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
L’ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Septembre 2025
Monsieur [X] [D] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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