Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 octobre 2024, N° 23/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 136 DU 19 MARS 2026
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXYG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 17 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00964
APPELANT :
M., [E], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125), substitué par Me Kelly PHAETON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
INTIMÉS :
M., [T], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18), et avocat plaidant Me Stanislas COMOLET, de la SELAS Comolet-Zanati, du barreau de Paris.
M., [X], [L]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP Camenen – Samper – Panzani, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy et avocat plaidant la SELARL Fabre & Associés du barreau de Paris.
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 5 janvier 2026, en audience publique, devant la cour, le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2026. En raison de la fermeture de la cour ce jour, le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT : réputé contradictoire en dernier ressort ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 6 septembre 2007 au 5 février 2009, M., [E], [J] a fait l’objet de divers soins dentaires au cabinet du docteur, [X], [L] où exerçait le docteur, [T], [M], chirurgien-dentiste collaborateur libéral, à savoir un traitement canalaire des dents 13, 17, 23, 26, 27 et reprise des traitements canalaires de la dent 16 en vue de réaliser des constructions prothétiques de type bridge à droite et à gauche au maxillaire (mâchoire du haut) et des implants dentaires à la mandibule (mâchoire du bas). Le 17 octobre 2012, le docteur, [L] a constaté, lors d’une radio panoramique de contrôle, une lésion de type ostéolyse d’allure infectieuse, sur les apex des dents 16 et 26, piliers des bridges. Quelques semaines plus tard, il a réalisé une intervention de type curetage apical avec mise en place d’un biomatériau sur la dent 26. Ultérieurement, ces dents ont été extraites à, [Localité 5], des implants posés et des couronnes placées sur les implants.
Par ordonnance du 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi par M., [J], a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour ce faire le docteur, [P], [Y], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2017. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge des référés a ordonné un complément d’expertise médicale, désignant de nouveau le docteur, [Y], lequel a déposé son rapport le 24 avril 2020.
Par actes des 20 et 27 octobre 2020, M., [E], [J] a fait assigner MM., [M] et, [L] ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 102 046,81 euros au titre de la réparation de son préjudice outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— fixé le préjudice de M., [E], [J] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 20 799,18 euros ;
— dépenses de santé futures : 8 300 euros ;
— frais divers : 3 072,04 euros ;
— souffrance : 3 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 080,50 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : l 000 euros ;
— rappelé que la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s’élève à 1 918,01 euros ;
— condamné in solidum M., [T], [M] et M., [X], [L] à payer à M., [E], [J] la somme de 37 337,71 euros ;
— condamné M., [T], [M] et M., [X], [L] in solidum à payer à M., [E], [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M., [E], [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2024. Par acte du 29 janvier 2025, M., [E], [J] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n’a pas constitué avocat.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 puis mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2026, lequel délibéré a été prorogé en raison de la fermeture des services de la cour ce jour chômé, au 19 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M., [E], [J] demande à la cour d’infirmer le jugement du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
— fixé le montant des dépenses de santé actuelles à la somme de 20 799,18 euros
— fixé le montant des dépenses de santé futures à la somme de 8 300 euros
— rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Statuant à nouveau :
— fixer le montant des dépenses de santé actuelles à la somme de 50 043,68 euros
— fixer le montant des dépenses de santé futures à la somme de 16 172,01 euros
— fixer le DFP à 10%
En conséquence :
— condamner solidairement M., [L] et M., [M] au paiement des sommes suivantes:
— 49 088,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles après déduction des débours de la CGSS avec intérêts au taux légal à partir du jugement de première instance,
— 15 570,01 euros au titre des dépenses de santé futures après déduction des débours de la CGSS avec intérêts au taux légal à partir du jugement de première instance,
— 14 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner solidairement M., [L] et M., [M] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M., [X], [L] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité in solidum avec le docteur, [M];
et statuant à nouveau,
— juger que les actes litigieux n’ont pas été réalisés par lui mais par le docteur, [M];
— juger que le docteur, [M] a été le seul décisionnaire s’agissant de la solution prothétique retenue plutôt qu’implantaire ;
— juger qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée au seul motif d’avoir été consulté s’agissant du plan de traitement ;
— juger qu’il incombait au docteur, [M] d’informer M., [J] sur l’intégralité des soins pratiques et la solution prothétique retenue ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute en lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence
— le mettre hors de cause ;
— débouter M., [E], [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M., [E], [J] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [E], [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Samper conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M., [T], [M] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec le docteur, [X], [L] à payer à M., [E], [J] la somme de 37 337,71 euros, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M., [E], [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— condamner M., [J] à lui payer la somme de 2. 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nadia Boucher dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à personne habilitée, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité
L’article L 1142-1-1 du code de la santé publique prévoit que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
L’article R 4127-8 du même code précise que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »
Enfin, tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, l’expert indique que la solution retenue, à savoir deux bridges s’appuyant sur cinq dents au départ intactes n’était pas la plus pertinente : la dévitalisation des dents 17, 13 et 23 en particulier, bien que réalisée convenablement, n’était pas souhaitable, les traitements canalaires entraînant des complications qui ne sont pas exceptionnelles. Selon l’expert, « la meilleure solution aurait été la pose d’implants qui eût évité de s’exposer au risque infectieux sur les dents concernées et de dépulper les dents intactes (') ».
Ainsi, la solution choisie n’était pas celle qui convenait le mieux au patient et une alternative comportant un risque moindre était disponible. L’expert note qu’il n’est pas démontré que la solution implantaire ait été proposée au patient et refusée par lui. La faute médicale est donc caractérisée
S’agissant de la responsabilité de M., [X], [L]
M., [E], [J] a déclaré à l’expert que la première consultation avait été réalisée par M., [X], [L] qui lui avait exposé le plan de traitement. La fiche de consentement éclairé sur les travaux prothétiques a été établie au nom de ce praticien et mentionne sous la signature du patient que ce dernier « a été informé par le Dr, [L] ». Celui-ci a reconnu au cours de l’expertise que le plan de traitement avait été réfléchi conjointement.
Il s’ensuit que la responsabilité de ce médecin est engagée.
S’agissant de la responsabilité de M., [T], [M]
Contrairement à ce qu’allègue M., [T], [M], il ressort d’une facture datée du 12 janvier 2017 signée par lui, annexée au rapport d’expertise, qu’il a perçu des honoraires pour six couronnes céramiques et deux actes 'intercerani’ réalisés le 13 mars 2008, pour un montant total de 7 638 euros. Il est donc établi qu’il a effectué au moins en partie les soins litigieux.
L’expert note qu’il est essentiellement reproché à ce praticien de s’être engagé dans des soins importants sans devis signé du patient et sans avoir exposé la principale solution alternative. M., [T], [M] ne peut se dédouaner de sa responsabilité au motif que la fiche de consentement éclairé a été établie par M., [X], [L], dans la mesure où il n’est pas intervenu en qualité de salarié mais comme chirurgien-dentiste, collaborateur libéral et qu’en cette qualité, il avait la même obligation d’information que le docteur, [X], [L] envers son patient.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité in solidum des deux patriciens M., [X], [L] et M., [T], [M] était engagée.
Sur la réparation des préjudices
L’expert a fixé la date de consolidation au 26 juin 2018 et retenu les préjudices suivants :
— perte de gains professionnels actuels : 5 548,13 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 %
— dépenses de santé actuelles : 50'043,68 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10 %
— dépenses de santé futures : 16'172 euros
— perte de gains professionnels futurs : 1 783 euros
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7
À hauteur de cours ne sont en cause que les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent.
S’agissant des dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Si l’expert les a évaluées à la somme de 20'799,18 euros en son rapport du 20 janvier 2017, il les a réévaluées à la somme totale de 50'043,68 euros en son rapport du 24 avril 2020. Après déduction des débours de la caisse générale de sécurité sociale (1 316,01 euros), la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 48'727,67 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant des dépenses de santé futures
Si l’expert les a évaluées à la somme de 8 300 euros en son rapport du 20 janvier 2017, il les a réévaluées à la somme totale de 16'172 euros en son rapport du 24 avril 2020. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe évalue ses frais futurs à 602 euros.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 15'570 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de la dévitalisation injustifiée des dents 23, 13, 27 et 17, de la perte des dents 16 et 26 et de la nécessité de comblement sinusien. L’expert ne précise cependant pas sur quel barème il se fonde et il n’est pas démontré par les pièces que les séquelles visées par l’expert entraînent une réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel de M., [E], [J].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les autres demandes
Les intimés qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à M., [E], [J] la somme de
2 000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamne in solidum M., [X], [L] et M., [T], [M] à payer à M., [E], [J] les sommes de 48'727,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 15'570 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Y ajoutant,
— déboute M., [E], [J] du surplus de ses demandes ;
— condamne in solidum M., [X], [L] et M., [T], [M] à payer à M., [E], [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne in solidum M., [X], [L] et M,.[T], [M] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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