Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 déc. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-234
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGTW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 29 novembre 2025 et reçue à la cour d’appel le 01 décembre 2025, par :
Mme [P] [C]
née le 25 Avril 1980 à [Localité 2] (92)
actuellement hospitalisée à l’EPSM du FINISTERE SUD
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a rejeté la demande de mainlevée et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesured’ hospitalisation complète ;
En présence de [P] [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF du Finistère, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet du FINISTERE ([Localité 1]), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 septembre 2018 suite à une agression sur un personnel soignant (morsure), Mme [P] [C] a été admise en soins psychiatriques.
Le certificat médical du Dr [O] [X] du 03 septembre 2018 a établi chez Mme [C] la présence d’hétéro-agressivité envers le personnel soignant (mordu une infirmière), d’agitation,de violence, d’inaccessibilité à l’entretien, de refus de soins.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 03 septembre 2018, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [C].
Par arrêté du 5 septembre 2018, le préfet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [C].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 septembre 2018 à 16h40 par le Dr [W] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 6 septembre 2018 à 11 h30 par le Dr [W] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 24 août 2021 le Préfet du Finistère a décidé de son transfert en unité pour malades difficiles à [Localité 5].
Sur requête du Préfêt du Val de Marne du 17 juin 2025 le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Villejuif a par décision du 01 juillet 2025 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [C].
Le préfet du Val de Marne a décidé le 3 juillet 2025 de son maintien en soins psychiatriques sous contrainte jusqu’au 3 janvier 2026.
Mme [C] a réintégré l’EPSM du Finistère Sud le 10 septembre 2025.
Des certificats médicaux en date des 2 juillet, 1er août, 1er septembre, 3 octobre et 4 novembre 2025 ont été rédigés pour évaluer l’état de santé de Mme [C].
Le certificat du 4 novembre concluait 'Patiente souffrant de troubles psychiatriques chroniques graves et mal améliorés par les différents traitements psychotropes. Des troubles du comportement hétéro agressifs ont ponctué le parcours de la patiente et ont nécessité à plusieurs reprises des soins en UMD (dernière prise en charge récente et ayant duré 4 ans..).
Actuellement, la patiente est calme mais reste dans un fonctionnement rigide, dénie tout caractère psychiatrique de ses troubles, banalise voire nie ses passages à l’acte hétéro agressifs.
La pensée est hermétique au dialogue, la patiente peut se montrer persécutée et est souvent dans la recherche des limites du cadre de l’hospitalisation.
A’n d’essayer de travailler une alliance thérapeutique, nous demandons la possibilité pour Mme [C] de sorties hebdomadaires, de courte durée, le mercredi de 14h à 16h, accompagnée de deux soignants dans un premier temps.
Les soins sans consentement se poursuivent en hospitalisation compléte. La patiente en est informée.'
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025 Mme [P] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 le tribunal judiciaire de Quimper a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 novembre 2025 par lettre simple adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le reçue le 01 décembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Dr [I] [H] a fait parvenir un certificat de situation en date du 5 décembre 2025 précisant qu’actuellement la patiente ne présente pas de troubles du comportement hétéro agressifs, mais elle reste intolérante à la frustration, dans la toute-puissance, les demandes multiples et surtout dans le déni complet de ses troubles. Il persiste des éléments délirants mais qui ne sont pas au premier plan.
Elle béné’cie de sorties de courte durée accompagnée d’un soignant tous les mercredis aprés-midi de 14 h à 16h. Ces sorties se déroulent bien.
A’n de poursuivre l’évaluation clinique et de préparer la suite de la prise en charge, elle demandait la possibilité pour la patiente de sortir, seule, dans le parc de l’EPSM, tous les lundis et vendredis de 14h30 à 16 h.
Elle concluait à la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 08 décembre 2025, le conseil de Mme [C] a relevé que sur le fond les conditions de la mesure de SDRE ne sont plus réunies en ce que le dernier certificat médical ne vise plus le risque d’atteinte à la sureté des personnes et encore moins celui de l’atteinte grave à l’ordre public .
Il a demandé la réformation de la décision attaquée, la levée de la mesure et subidiairement une mesure d’expertise.
Mme [C] a tenu à signaler qu’elle ne se considère pas comme bi-polaire, que le traitement médical ne lui convient pas , qu’il est pour les grands schizophrènes, ce qui n’est pas son cas car elle souffre d’anorexie.
Elle a demandé une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [C] a formé le 01 décembre un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Quimper du 25 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [C] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 03 juillet 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr [I] [H] en date du 5 décembre 2025 précisant qu’actuellement la patiente ne présente pas de troubles du comportement hétéro agressifs, mais elle reste intolérante à la frustration, dans la toute-puissance, les demandes multiples et surtout dans le déni complet de ses troubles. Il persiste des éléments délirants mais qui ne sont pas au premier plan.
Il en ressort que si 'les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ne sont plus observables , c’est en raison du traitement médical.
De plus même sous traitement l’état de cette patiente est complexe et a nécessité plusieurs séjours en UMD dont un dernier encore récent.
Mme [C] considère qu’elle est anorexique et n’a pas besoin du traitement qui lui est prescrit de sorte qu’en cas de sortie prématurée, une rupture de soins est inéluctable.
En conséquence le risque est majeur de voir à nouveau compromis la sureté des personnes.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise au regard de la concordance des avis médicaux établis tant par le médecin de l’UMD de [Localité 5] que par le psychiatre de l’EPSM Gourmelen de [Localité 3].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [P] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 11 Décembre 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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