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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 septembre 2023, N° 20/00574 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] FÉVRIER 2026
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZXF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 21 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00574.
APPELANTE :
Mme [G] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Laluse & Cesar, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 2)
INTIMÉES :
S.C.I. BOIS VERT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 70)
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE (AGIM)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18)
Mme [L] [T], notaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP Camenen – Samper – Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 9)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique devant la cour . Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 février 2026, délibéré avancé au 13 février 2026, les parties avisées.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans l’instance opposant la SCI Bois vert de [Localité 2], à Mme [G] [S], à la SAS Agence Immobilière et Touristique AGIM et à Mme [L] [T] notaire, qui, en substance,
— déclare recevable la demande d’expertise ;
— déclare que la vente intervenue selon le compromis du 29 avril 2019 modifié par avenant du 3 octobre 2019 entre Mme [G] [S] épouse [V] et la société Bois vert de [Localité 2] portant sur la parcelle de terre d’une superficie de 2 909 m², cadastrée AP [Cadastre 1], section [Adresse 5] à [Localité 5], pour la somme de 500 000 euros est parfaite ;
— ordonne, passé la signification du présent jugement, à Mme [S] de se présenter au cabinet de Me [L] [T], notaire à [Localité 6] à la date et au jour convenus entre les parties, pour régularisation de l’acte authentique de vente ;
— dit que passé un délai de deux mois à compter de cette date, si Mme [S] n’a pas déféré à la convocation adressée en courrier recommandé avec accusé de réception par le notaire, le présent jugement vaudra acte authentique de vente ;
— dit qu’il sera procédé à sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 7] à la charge de la partie la plus diligente ;
— ordonne le séquestre du prix de vente en la comptabilité de Me [L] [T] jusqu’à l’issue définitive de l’action en rescision pour lésion initiée par le Service des domaines à l’encontre de Mme [G] [S] ;
— condamne Mme [S] à payer la somme de 10 000 euros à la société Bois vert de [Localité 2] à titre de clause pénale ;
— condamne Mme [S] à payer la somme de 35 000 euros à la société Agence immobilière et touristique à titre de clause pénale ;
— condamne la société Bois vert de [Localité 2] à payer à Mme [S] la somme mensuelle de 7 000 euros à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à réitération authentique de la vente, à titre d’indemnité d’occupation ;
— rejette les autres et plus amples demandes ;
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— rappelle l’exécution provisoire,
— condamne Mme [S] au paiement des dépens avec distraction.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2023, la SCI Bois vert de [Localité 2] a interjeté appel de la décision ; elle a intimé Mme [S]. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1081. L’appelante a conclu le 8 février 2024. L’intimée a conclu le 12 mars 2024.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2024, Mme [G] [S] a interjeté appel. Elle a intimé l’ensemble des parties au litige. La procédure a été enregistrée sous le N°24-15. Suivant avis de non-constitution du 14 mars 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 28 mars 2024 à Mme [N] qui n’avait pas constitué avocat. L’appelante a conclu au fond le 14 mars 2024.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2023, la SCI Bois vert de Moudong a interjeté appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le N°24-54.
La jonction a été sollicitée.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a, avant-dire droit
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents du 21 octobre 2024 à 8 h 30 pour :
— observations sur la recevabilité du second appel N°24-54 interjeté par la SCI Bois Vert de Moudong ;
— production de l’acte portant signification du jugement à Mme [G] [S] et observations éventuelles sur la recevabilité de son appel ;
— réservé les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a
— relevé l’irrecevabilité de l’appel N°24-54 interjeté par la SCI Bois Vert de Moudong,
— ordonné la jonction des appels N° 23-1081 et 24-15 sous le N° 23-1081 ;
— ordonné la radiation de l’appel N° 23-1081 ;
— dit que la réinscription pourra intervenir sur justification du paiement des condamnations pécuniaires ;
— débouté les parties de leurs autres demandes en incident y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [S] au paiement des dépens.
Suivant réinscription par ordonnance du 19 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a
— débouté la société Bois Vert de [Localité 2], la SAS AGIM et Mme [G] [S] de leurs demandes en incident,
— ordonné la clôture le 30 janvier 2026,
— ordonné le renvoi de l’affaire pour être plaidée le 2 février 2026 à 9 heures,
— débouté la SAS AGIM de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, la SAS AGIM a soutenu une demande de la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, le délibéré a été avancé au 13 février 2026, les parties avisées, en raison de la fermeture du Palais de justice de Basse-Terre à a date initialement fixée.
Motifs de la décision
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;[…] l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2026, Mme [S] a notifié des conclusions le 29 janvier 2026, alors que la clôture était fixée au 30 janvier 2026.
Si une demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été soutenue à l’audience, elle n’a pas été formalisée par des conclusions, dans une procédure écrite. En outre, la SAS AGIM ne justifie pas d’une cause grave, à défaut pour elle d’avoir pris des conclusions. Enfin, les parties conservent la faculté de demander par conclusions déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture à la cour, juge du fond, au visa des articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile de rejeter et écarter des débats, les conclusions et les pièces qui auraient été déposées tardivement.
Il n’y a donc par lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire est renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 2 mars 2026 à 9 heures.
S’agissant de mesures d’administration judiciaire, il est statué sans dépens.
Par ces motifs
La cour
— dit n’y avoir lieu à la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoie l’affaire pour être plaidée le 2 mars 2026 à 9 heures.
Le greffier Le président
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