Infirmation partielle 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE, S.A. SOCIÉTÉ [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
ARRET N° 92
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVP3
AFFAIRE :
S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 1]
C/
M. [A] [I], Mme [K] [S]
DDS/IM
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société CARREFOUR BANQUE
dont le siège socail est [Adresse 2]
représentée par Me Dominique PENIN, membre de la société KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de Paris et par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTE d’une décision rendue le 17 février 2025 par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de tulle
ET :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlyves SALAGNON membre de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES, par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlyves SALAGNON membre de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES, par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Le 20 février 2023, la société Eco Power Energy a vendu à monsieur [A] [I] une installation de centrale photovoltaïque, pour un prix de 24'900 €, la vente étant assortie d’un crédit, contracté auprès de la société CA Consumer Finance (Cofidis) remboursable en 180 mensualités, avec un taux d’intérêts annuel de 5,14 %.
Le 9 octobre 2023, monsieur [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie, expliquant avoir été victime d’une escroquerie : il aurait été contacté par « lesfurets.com » pour le rachat du crédit initial, proposant un prêt à un taux de 0 % le dit prêt étant fourni par la société [Adresse 1]. Son compte bancaire avait été crédité de la somme de 19 460 € par la société Carrefour Banque le 4 août 2023 et cette somme avait été reversée le 9 août 2024 à la société Eco Power Energy. Après avoir été prélevé de deux mensualités, par la Société [Adresse 1] le 4 septembre 2023, monsieur [I] avait appris que le crédit souscrit auprès de la société Carrefour Banque n’avait pas servi à rembourser le crédit de Cofidis. Depuis lors, la société Eco Power Energy était injoignable, car en liquidation judiciaire. Sa plainte avait été classée sans suite, pour le motif « auteur inconnu » le 2 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, reçu le 6 décembre 2023 la société [Adresse 1] a mis en demeure monsieur [I] de régulariser sa dette de 1 051 € sous huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024, la Société Neuilly Contentieux, venant aux droits de la Société [Adresse 1], a mis en demeure monsieur [I] de payer la somme de 21 751,56 € sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, monsieur [I] et madame [S] ont fait assigner la Société Carrefour Banque devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tulle afin, à titre principal de voir déclarer le prêt conclu avec la société [Adresse 1] leur être déclaré inopposable et condamner en conséquence la société Carrefour Banque à rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt. A titre subsidiaire, monsieur [I] et madame [S] demandaient notamment au Tribunal Judiciaire de Tulle de prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 29 juillet 2022 et de condamner en conséquence la société CA Consumer Finance à leur régler la somme de 27 000 € au titre du crédit litigieux et voir ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tulle a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par madame [K] [S],
— déclaré inopposable à monsieur [A] [I] le contrat de prêt personnel n°20603031 signé électroniquement le 25 juillet 2023 à 15h28 pour un montant de 19 460 € accordé par la société [Adresse 1],
— condamné la société Carrefour Banque à payer à monsieur [A] [I] la somme de 326,76 € à titre de remboursement des échéances du prêt prélevées,
— débouté la société [Adresse 1] de sa demande en répétition de l’indu,
— condamné la société Carrefour Banque à radier monsieur [A] [I] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sur le fondement d’impayés relatifs au contrat de prêt 20603031, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
— débouté monsieur [A] [I] de sa demande de radiation du FICP sous astreinte,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à monsieur [A] [I] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et financier,
— condamné la société Carrefour Banque à payer à monsieur [A] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamnée la société [Adresse 1] aux dépens,
— débouté monsieur [A] [I] de sa demande au titre de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation.
Par déclaration en date du 7 avril 2025, la société Carrefour Banque a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges tenue le 28 janvier 2026.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 septembre 2025, la société [Adresse 1] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de madame [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de l’infirmer pour le reste. Elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de voir :
— débouter monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— Déclarer que le contrat de crédit est opposable à monsieur [I] et le condamner en conséquence à régler à Carrefour Banque une somme d’un montant de 21.751,56 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire,
— condamner monsieur [I] et madame [S] à payer à [Adresse 1] la somme de 19.460 € en restitution de la somme indûment perçue, assortie de l’intérêt au taux légal.
Y ajoutant,
— condamner monsieur [I] et madame [S] à verser à Carrefour Banque la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 31 juillet 2025, monsieur [I] et madame [S] demandent d’abord à la Cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
« – déclaré irrecevable l’action engagée par madame [S],
— débouté monsieur [I] de sa demande de radiation du FICP sous astreinte,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à monsieur [I] la somme de 1 000 € à titre de préjudice moral et financier,
— débouté monsieur [I] de sa demande au titre de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation,
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire"
et statuant de nouveau, voir :
— déclarer le prêt inopposable à madame [S],
— condamner la société Carrefour Banque à rembourser à monsieur [I] et madame [S] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt,
— ordonner la radiation de monsieur [I] et madame [S] du FICP à la diligence et aux frais de la société [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Carrefour Banque, à payer à monsieur [I] et madame [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
— condamner la société [Adresse 1], dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs réglementés et en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
Les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE du 17 février 2025 pour le surplus,
A défaut et subsidiairement, sur la nullité du contrat de crédit, ils demandent :
— de prononcer la nullité du contrat de crédit,
et,
— de constater les fautes de la société Carrefour Banque.
Par conséquent,
— condamner la société [Adresse 1] à régler monsieur [I] et madame [S] la somme de 27.000 € au titre du crédit litigieux et ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir,
— condamner la société Carrefour Banque à rembourser à monsieur [I] et madame [S] l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance,
— constater le manquement de la société [Adresse 1] à son obligation de vigilance,
Et,
— condamner la société Carrefour Banque, en réparation, à payer aux consorts [U] la somme de 27 000 € au titre du contrat de crédit conclu auprès la société [Adresse 1] d’un montant de 19 460 €.
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l’établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de mise en garde, de :
— constater le manquement de la société Carrefour Banque à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société [Adresse 1],
A défaut,
— condamner la société Carrefour Banque à payer à monsieur [I] et madame [S] la somme de 27 000 €,
À titre infiniment plus subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont se prévaut la société [Adresse 1], et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux.
Et en toutes hypothèses, de :
— débouter la société Carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation de monsieur [I] et madame [S] du FICP à la diligence et aux frais de la société [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Carrefour Banque, à payer à monsieur [I] et madame [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
— condamner la société [Adresse 1], à payer à monsieur [I] et madame [S] la somme de 5 000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— condamner la société [Adresse 1], dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution forcée par application de l’article A444-32 du Code de Commerce relatif à certains tarifs réglementés et en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de la société Carrefour Banque en date du 19 septembre 2025 et les conclusions de monsieur [A] [I] et madame [K] [S], en date du 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir de madame [K] [S]
C’est à tort que le tribunal a estimé que madame [K] [S] était irrecevable à agir, au motif que le contrat de crédit était au nom de [A] [I] et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’être pacsée avec celui-ci, alors cependant qu’il résulte des pièces produites que madame [S] est mentionnée dans le contrat en qualité de conjoint de l’emprunteur, qu’il est établi que le montant du crédit, soit la somme de 19'460 € a été versé sur un compte bancaire ouvert aux noms de monsieur [I] et de madame [S], avant d’être débité au profit d’un tiers inconnu, et que la société [Adresse 1] sollicite la condamnation de cette dernière avec son conjoint à lui restituer la somme de 19'460 €, d’où il suit qu’elle a un intérêt à agir en justice, tant en demande qu’en défense. Aussi, le jugement sera infirmé sur ce point et madame [K] [S] sera déclarée recevable en son action.
Sur l’opposabilité du contrat de crédit à monsieur [A] [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Carrefour Banque produit, au soutien de ses prétentions, une offre de crédit établie au nom de monsieur [A] [I], dont la signature aurait été recueillie par voie électronique, outre un dossier de recueil de signature électronique comprenant une «enveloppe de preuve», émanant de la société DocuSign.
À juste titre, le tribunal a énoncé que dès lors que le prêteur se prévaut d’une signature électronique, à l’encontre d’une personne qui nie en être l’auteur, il appartient au juge saisi de rechercher si la signature électronique invoquée répond bien aux exigences légales et réglementaires permettant d’identifier sans équivoque son auteur et de rattacher l’acte à ce dernier.
Par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, le premier juge a constaté qu’en l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettaient pas de rattacher à monsieur [I] l’adresse e-mail et le numéro de téléphone mobile de l’emprunteur, tels que figurant sur le contrat de crédit, produit par la société [Adresse 1], ainsi que l’adresse email figurant sur le document intitulé «fichier de preuve', émanant de l’organisme Protect &Sign, et que monsieur [I] justifiait au contraire d’une adresse email et d’un numéro de téléphone différents, notamment en produisant des factures de l’opérateur téléphonique, ainsi que des documents contractuels renseignés à l’époque des faits.
Il suit que la procédure de vérification et d’authentification, censée garantir la signature électronique par la personne désignée par le contrat, qui repose principalement sur la transmission d’un code au client, que ce dernier doit saisir à titre de signature, perd toute fiabilité dès lors que ce code a manifestement été adressé non à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone de monsieur [I], mais, de toute évidence à ceux fournis par l’auteur de l’escroquerie. À cet égard, la mention, dans le «fichier de preuve » selon laquelle « le signataire, connecté depuis l’adresse IP 109.253. 163.240 a signé le 25 juillet 2023 les documents qui lui ont été présentés » ne constituent pas plus une preuve dès lors que la seule mention d’une adresse IP ne permet pas de rattacher la signature à monsieur [I].
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Tulle a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’engagement contractuel de monsieur [I] à l’égard de la société [Adresse 1], et qu’il a par voie de conséquence déclaré le contrat de crédit litigieux inopposable à ce dernier, le jugement devant donc être confirmé sur ce point.
En tant que de besoin, y ajoutant, la cour déclarera également le contrat de crédit inopposable à madame [K] [S].
Sur la demande subsidiaire de la société Carrefour Banque aux fins de restitution de la somme indument perçue
La société [Adresse 1] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation des consorts [I] – [S] à lui restituer les sommes qu’ils ont indûment perçues de sa part, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, aux termes duquel tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et de l’article 1302-1 du code civil, qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le paiement, par la société Carrefour Banque aux consorts [I] -[S] d’une somme de 19'460 € n’est pas discuté et ce fait résulte notamment du relevé du compte en banque de ces derniers, versé aux débats, qui mentionne cette opération au crédit de leur compte bancaire le 4 août 2023, et son caractère indu est acquis en l’état de ce qui précède, quant à l’inopposabilité du contrat de crédit à monsieurt [I].
Il résulte des dispositions de l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil que la restitution de la somme indûment versée peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
À cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que la réussite de l’usurpation de l’identité de l’emprunteur par un escroc, ayant conduit au paiement indu a été rendue possible du fait de la mise en 'uvre, par la banque, d’une procédure de signature électronique ne permettant pas d’assurer l’authentification certaine de l’auteur de la signature, le recueil des informations quant aux coordonnées téléphoniques et électroniques du cocontractant ainsi que leur vérification étant manifestement insuffisants. Ce faisant, l’organisme de crédit a effectivement manqué de vigilance et a commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant, en application du texte précédemment cité, la réduction de son droit à répétition.
Pour autant, la cour considère que monsieur [I] et madame [S] ont, eux-même, également fait preuve d’imprudence, d’abord en communiquant des documents personnels à un interlocuteur sans s’assurer de son identité, ensuite en procédant, sur la foi d’un simple mail, qui leur en donnait l’instruction, à un virement bancaire d’une somme d’un montant élevé sur un compte ouvert au nom de la société Eco Power Energy, c’est-à-dire le vendeur de l’installation photovoltaïque, ce qui était pour le moins suspect. Ainsi, par leur faute, ils ont concouru au dommage qu’ils subissent du fait de l’escroquerie dont ils ont été victimes.
En l’état de ces constatations et dénonciations, et considérant la gravité et le rôle causal respectifs des fautes commises d’une part par l’établissement de crédit et d’autre part par monsieur [I] et madame [S], ayant conduit au paiement indu, il convient, par application du texte ci-dessus rappelé, de réduire le droit à restitution de la société [Adresse 1] dans la proportion de 75 % et en conséquence de condamner monsieur [A] [I] et madame [K] [S] à restituer à l’organisme de crédit une somme d’un montant de 4 865 €, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur les demandes des consorts [U]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Carrefour Banque à rembourser à monsieur [A] [I] une somme équivalant aux échéances prélevées au titre du prêt soit la somme de 326,76 €.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a, par des motifs exacts, que la cour adopte, condamné la société [Adresse 1] à payer à monsieur [A] [I] une somme d’un montant de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi et auquel la faute de l’organisme de crédit, telle qu’énoncée précédemment, a concouru, cette indemnisation faisant une juste appréciation du dommage subi et de la part de responsabilité incombant à la société Carrefour Banque. Y ajoutant, la cour condamnera la société [Adresse 1] à payer une même somme de 1 000 € à madame [K] [S], au titre du préjudice moral qu’elle a elle-même également subi suite à ces faits.
Quant à la radiation de monsieur [I] du fichier national des incidents de paiement, c’est à juste titre également que le tribunal l’a ordonnée, sans l’assortir d’une astreinte, estimée à juste titre inutile. Cette disposition du jugement sera également confirmée, la société Carrefour Banque soutenant y avoir procédé mais n’en justifiant pas, ce qui ne ressort pas de sa pièce 16, contrairement à ce qu’elle affirme.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] aux dépens ainsi qu’au p aiement d’une indemnité d’un montant de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et celle-ci sera condamnée également aux dépens de la procédure d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité supplémentaire de 2 000 €, au titre des frais que les consorts [U] ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour d’appel.
Le surplus des demandes, notamment quant aux frais de recouvrement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il a :
— déclaré inopposable à monsieur [A] [I] le contrat de prêt personnel numéro 20603031, signé électroniquement le 25 juillet 2023 pour un montant de 19'460 €, accordé par la société Carrefour Banque,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à monsieur [A] [I] la somme de 326,76 € à titre de remboursement des échéances de prêt prélevées,
— condamné la société Carrefour Banque à radier monsieur [A] [I] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sur le fondement des impayés relatifs au contrat de prêt personnel numéro 20603031 dans un délai d’un mois à compter de sa décision,
— débouté monsieur [A] [I] de sa demande de radiation du FICP sous astreinte,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à monsieur [A] [I] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice moral,
— condamné la société Carrefour Banque à payer à monsieur [A] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la société [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour Banque aux dépens,
— débouté monsieur [A] [I] de sa demande au titre de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation.
INFIRME le jugement prononcé le tribunal judiciaire de Tulle le 17 février 2025, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par madame [K] [S], et a débouté la société [Adresse 1] de sa demande en répétition de l’indu.
Statuant à nouveau,
DECLARE madame [K] [S] recevable en son action.
CONDAMNE monsieur [A] [I] et madame [K] [S] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 4 865 € à titre de restitution du paiement indu.
Y ajoutant,
DECLARE inopposable à madame [K] [S] le contrat de prêt personnel numéro 20603031, signé électroniquement le 25 juillet 2023 pour un montant de 19'460 €, accordé par la société [Adresse 1].
CONDAMNE la société Carrefour Banque à payer la somme de 1 000 € à madame [K] [S] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la société [Adresse 4] verser à monsieur [A] [I] et à madame [K] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par eux en cause d’appel.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société Carrefour Banque à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit pour Me Laetitia DAURIAC, avocate, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Prescription ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Ad hoc ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Etats membres ·
- Médicaments ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Renvoi ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Fiducie ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Astreinte ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Version ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Rapport ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Plateforme ·
- Fournisseur ·
- Union européenne ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Vente ·
- Importation
- Opéra ·
- Juge-commissaire ·
- Nantissement ·
- Emprunt obligataire ·
- Société holding ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Code de commerce ·
- Contestation ·
- Déclaration de créance ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Chirographaire ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Montant
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Domicile ·
- Plan ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.