Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 novembre 2024, n° 23/00068
CPH Fort-de-France 16 mars 2023
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CA Fort-de-France
Confirmation 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, car la société intimée a justifié la remise des documents de fin de contrat et le règlement des rappels de salaires.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a débouté la salariée de sa demande de provision, considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [G] [F] à la SAS Martiniquaise Investissement Hôtellerie, l'appelante demandait l'infirmation d'une ordonnance du Conseil de prud'hommes qui avait refusé de statuer en référé sur des rappels de salaires, considérant qu'il existait une contestation sérieuse. La juridiction de première instance avait jugé que Mme [G] [F] ne prouvait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour d'appel, après avoir confirmé l'existence d'une contestation sérieuse, a néanmoins estimé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, car la salariée avait reçu des documents de fin de contrat et des rappels de salaires. En conséquence, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance et débouté Mme [G] [F] de sa demande de provision pour dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/00068
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 23/00068
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 16 mars 2023, N° 22/00094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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