Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 16 mars 2023, N° 22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/139
N° RG 23/00068 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMCI
Du 29/11/2024
[F]
C/
S.A.S. MARTINIQUAISE INVESTISSEMENT HOTELLERIE (MARINOTEL SMIH
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance Référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00094
APPELANTE :
Madame [G] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [J] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. MARTINIQUAISE INVESTISSEMENT HOTELLERIE (MARINOTEL SMIH)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 28 octobre 1991, Mme [G] [F] était embauchée en qualité d’hôtesse réceptionniste par la SAS MARTINIQUAISE D’INVESTISSEMENT ET D’HOTELLERIE (dite ensuite la SAS SMIH) pour un salaire mensuel de base brut de 1 732,25 euros auquel s’ajoutait la prime de vie chère.
Suivant acte notarié du 28 février 2019, la SAS SMIH cédait à la SARL AMBROPHIL le complexe hôtelier MARINHOTEL (terrain et bâtiments) et par un deuxième acte notarié du même jour, la SARL AMBROPHIL consentait à la SAS SMIH une convention d’occupation précaire sur le MARINHOTEL pour un an renouvelable, pour lui permettre l’exploitation du complexe immobilier dans l’attente de la perception de la totalité du prix de vente.
Un conflit, opposant les deux sociétés quant à la reprise du personnel du MARINHOTEL, aboutissait à la saisine du tribunal mixte de commerce par la SAS SMIH qui par jugement du 2 juin 2022 déclarait inapplicables les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par acte du 9 juin 2022, la SAS SMIH interjetait appel de ce jugement. La décision était mise en délibéré au 30 mai 2023.
Le 28 janvier 2020, Mme [G] [F] formulait une demande de rupture conventionnelle auprès de la SAS SMITH.
Cependant, suivant courrier recommandé du 1er mars 2021, la SAS SMIH informait la salariée du transfert de son contrat de travail du fait de la reprise de la résidence [4] par la société AMBROPHIL. La SMIH mettait en demeure la société AMBROPHIL de reprendre l’ensemble du personnel.
Le 8 juin 2021, Mme [G] [F] accusait réception d’un nouveau courrier de son employeur, la SAS SMIH, lui indiquant qu’elle devait rencontrer son nouvel employeur, la SARL AMBROPHIL.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs en bureau d’orientation et de conciliation, a condamné à titre provisionnel, la SARL AMBROPHIL à payer à Mme [F] ses salaires de juin 2021 à octobre 2021 ainsi que les congés afférents, sous astreinte journalière de 200 euros.
Par requête du 31 octobre 2022, Mme [F] a sollicité en référé des rappels de salaires au titre de la période courant de novembre 2021 à octobre 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à référé, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse
— renvoyé Mme [G] [F] à mieux se pouvoir au fond
Le conseil de prud’hommes a considéré qu’il y avait contestation sérieuse et que par ailleurs la salariée ne rapportait pas la preuve de troubles manifestement illicites.
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [G] [F] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel en date du 5 avril 2023 l’appelante demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement du salaire sur une période de 11 mois et condamner la SMIH au versement des sommes suivantes,
* 21 820 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 sous astreinte journalière de 200 euros à compter de prononcé de la décision à intervenir,
* 2 182 euros à titre de congés payés du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022,
* 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice financier,
— condamner la SAS SMIH à remettre à Mme [G] [F] les fiches de paie de novembre 2021 à octobre 2022, chacune sous astreinte journalière de 100 euros,
— condamner la SAS SMIH à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— rappeler à la SAS SMIH que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la SAS SMIH aux entiers dépens et frais d’exécutions de première instance et d’appel,
— condamner la SAS SMIH à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Par conclusions responsives transmises par la voie électronique en date du 24 mai 2023, l’intimée, la SAS SMIH demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes du 16 mars 2023,
— condamner Mme [F] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SMIH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens.
Le tribunal mixte de commerce a, par décision du 2 juin 2022, refusé l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, au prix de longs développements. La SAS SMIH a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2022 et un arrêt de la chambre civile de cette Cour d’appel a été rendue le 30 mai 2023.
Cette chambre a par arrêt en date du 15 décembre 2023 ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 30 mai 2023, renseigner la cour sur un éventuel pourvoi en cassation sur cet arrêt, et de produire les décisions intervenues au fond devant le conseil de prud’homme de Fort de France entre Mme [F] et la SAS SMIH.
Suite à la réouverture des débats et par conclusions en date du 28 février 2024, Mme [G] [F] demande la cour de :
« -déclarer recevable et bien fondée Mme [G] [F] en son appel de l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 par la formation de référé,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a lieu à référé, fait le constat d’une contestation sérieuse, que les moyens soutenus par la partie demanderesse, sont manifestement vains, et qu’il existe une incertitude, renvoie Mme [G] [F] à mieux se pourvoir au fond pour l’ensemble de ses demandes, et dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement de salaire sur une période de 11 mois,
— condamner la SAS SMIH à verser à Mme [G] [F] les sommes suivantes :
— 6000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice financier.
Condamner la SAS SMIH à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler à la SAS SMIH que l’exécution provisionnelle provisoire de droit,
— condamner la SAS SMIH aux entiers dépens et frais d’exécutions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS SMIH à la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formé devant la cour d’appel de Fort-de-France,
— condamner la SAS SMIH aux entiers dépens et actes d’exécutions de première instance et d’appel».
Mme [G] [F] soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de paiement des salaires dans les délais et que selon l’article L 1231-6 du code civil, la salariée peut en cas de préjudice solliciter des dommages et intérêts.
Le retard dans le paiement des salaires doit être considéré comme une faute grave de l’employeur et justifie le paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice financier.
Par conclusions en date du 14 mars 2024, la SAS SMIH demande à la cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé dans cette affaire,
— confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes du 16 mars 2023,
— condamner Mme [G] [F] à payer la somme de 1.000 euros à la SAS SMIH en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [F] aux dépens.
L’intimée rappelle que Mme [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes, au fond, par requête du 20 juillet 2021.
Le conseil de prud’hommes de Fort de France par jugement du 19 décembre 2023 a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Mme [F] [G] sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive,
— dit et jugé la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [F] [G] aux torts exclusifs de la SAS SMIH et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcé la mise hors de cause de la Société AMBROPHIL,
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS SMIH relatives à l’application de l’article L. l224-l du Code du travail à l’égard de la SARL AMBROPHIL,
En conséquence :
— condamné la SAS SMIH au paiement à Mme [F] [G] des sommes suivantes :
— 18 897,48 euros au titre d’indemnité de licenciement légale,
— 3 967,28 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 396,72 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— 23 803,68 euros à titre de rappel de salaires sur la période du ler novembre 2021 au 22 novembre 2022,
— 2 380,37 euros à titre d’indemnité de congés payés sur salaires sur la période du ler novembre 2021 au 22 novembre 2022.
— dit que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la notification à la SAS SMIH de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant citation en justice, et que lesdits intérêts seront capitalisés,
— 39 672,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel,
Par ailleurs, le conseil des prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire de la somme de 49 445,53 euros.
La SAS SMITH a interjeté appel de la décision du conseil des prud’hommes du 19 décembre 2023 et l’affaire est au stade de la mise en état.
La société intimée fait valoir que les demandes de Mme [G] [F] se heurtent à l’autorité de la chose jugée dès lors que le juge du fond s’est prononcé sur sa demande. La SAS SMIH rappelle que Mme [G] [F] s’est déjà vue attribuer la somme de 10 000 au titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel par les juridictions du fond et que par conséquent, la cour de peut accorder « une provision» sur une somme déjà accordée au fond.
La SAS SMIH justifie par deux virements avoir exécuté à titre provisionnel et nonobstant l’appel en cours, la décision du 19 décembre 2023 dans les limites ordonnées.
Elle ajoute que la question de l’exécution provisoire d’une décision de fond ne relève pas de la juridiction de référé.
Enfin, suite à la réouverture des débats, la SAS SMIH est venue préciser que la chambre civile de la cour d’appel dans son arrêt du 30 mai 2023 a considéré qu’il n’y avait pas lieu à transférer le contrat de travail du personnel attaché à l’activité d’hébergement (dont la salariée) vers la SARL AMBROPHIL. Elle indique avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du référé
Au visa de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel dont le droit appartient à toute personne qui y a intérêt, remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Quand bien même le référé est devenu sans objet au moment où la cour d’appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés.
Par ailleurs, l’existence de l’intérêt s’apprécie au jour de l’appel et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Cass civ 2em 16 mars 2017,16-11.825).
Par conséquent, l’intérêt à agir de Mme [G] [F] s’apprécie au jour de son appel formalisé en date du 4 avril 2023 et non au regard de la teneur de la décision du conseil des prud’hommes en date du 19 décembre 2023.
Ainsi l’intérêt à agir ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet et notamment de sommes attribuées par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La cour constate que lorsque le juge des référés a statué le 16 mars 2023 le jugement du 19 décembre 2023 n’avait pas encore été rendu; que la demande de provision en référé, n’est pas la même chose que la demande de dommages et intérêts moral et matériel formée devant le conseil des prud’hommes et ayant donné lieu au jugement du 19 décembre 2023.
La déclaration d’appel formalisée avant la décision du conseil des prud’hommes au fond était donc justifiée et l’instance engagée par Mme [G] [F] doit se poursuivre étant recevable.
— Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du non-paiement de salaire sur une période de 11 mois
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le tribunal mixte de commerce a refusé l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, au prix de longs développements. La chambre civile de la cour d’appel a rendu un arrêt le 30 mai 2023 considérant qu’il n’y avait pas lieu à transfert du contrat de travail de la salariée et un pourvoi en cassation est actuellement en cours. Par conséquent le litige n’est pas définitivement tranché.
L’existence d’une contestation sérieuse est donc acquise mais permet néanmoins au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une contestation sérieuse mais ont constaté que Mme [G] [F] ne rapportait pas la preuve de trouble manifestement illicite.
Il est évident que Mme [G] [F] ne percevait plus de salaire depuis le mois de juin 2021, du fait du contentieux opposant les sociétés sur le transfert, ou non, de son contrat de travail. La salariée s’est trouvée dans une situation juridique particulièrement inconfortable, voire anxiogène, puisque son contrat de travail, n’a pas été rompu avec la SAS SMIH mais que son employeur lui a notifié le transfert de son contrat à la SARL AMBROPHIL en dépit du refus de cette dernière.
Toutefois la société intimée justifie par les pièces communiquées dans le cadre de cette instance en référé, la remise des documents de fin de contrat ainsi que le règlement des rappels de salaires.
Par conséquent, l’existence d’un trouble manifestement illicite doit être écartée.
Mme [G] [F] sera donc déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
Enfin, l’issue du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable la demande de Mme [G] [F],
— confirme l’ordonnance du 16 mars 2023 en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
Y ajoutant,
— dit ne pas constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— déboute Mme [G] [F] de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier,
— laisse à chacune des parties ses dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière la Présidente
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