Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 24 avril 2024, N° 2024001209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02491 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHRL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 AVRIL 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2024 001209
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON, Société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance et d’Orientation au capital de 370 000 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S.U. INNOV’OUTRADING à l’enseigne WASH CAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée le 19 juin 2024 à personne habilitée
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [H] [I] venant aux droits de La SELARL ETUDE BALINCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 8], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 aout 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère Public : l’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 14 juin 2024 ;
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 18 décembre 2024 et prorogée aux 14 janvier 2025 et 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SASU Innov’Outrading et nommé la SELARL Étude Balincourt, prise en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire.
Par lettre du 3 août 2022, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a déclaré ses créances, pour un montant total de 23'833,75 euros, composé comme suit':
— 2'070,41 euros échu au titre du solde débiteur de compte courant';
— 1'064,10 euros à choir au titre d’un crédit express n° 4901339';
— et 20'699,24 euros au titre d’un prêt garanti par l’état (PGE) n° 174615.
Par lettre du 30 janvier 2023, Me [H] [I], ès qualités, a contesté les créances déclarées.
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Innov’Outrading en liquidation judiciaire et maintenu Me [H] [I] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a':
— admis la créance de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon pour’un montant de 2'070,41 euros à titre chirographaire échu correspondant au solde débiteur du compte courant, un montant de 20'050,04 euros à titre chirographaire à échoir correspondant au PGE n° 174615'et un montant de 1'043,66 euros à titre chirographaire à échoir correspondant au crédit express n° 4901339';
— rejeté le surplus déclaré';
— et laissé à la charge de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon les frais de l’instance.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 26 juin 2024, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— accueillir son appel';
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis sa créance au titre du PGE n° 174615 de 20'000 euros à la somme de 20'050,04 euros à titre chirographaire à échoir et rejeté le surplus';
Statuant à nouveau,
— admettre définitivement sa créance, au titre du PGE n° 174615 de 20'000 euros, pour la somme de 20'699,24 euros’échu et à titre chirographaire ;
— renvoyer le mandataire judiciaire à porter l’ordonnance d’admission à l’état des créances';
— condamner la société Epilogue, ès qualités, au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 2 juillet 2024, la SELARL Epilogue demande à la cour, au visa de l’article R.'622-23 du code de commerce, de':
— juger sa constitution recevable ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
— admettre la créance déclarée par la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du PGE n° 174615 pour la somme de 20'050,04 euros à titre chirographaire et rejeter le surplus déclaré ;
— la débouter de toutes ses demandes contraires ;
— et la condamner au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU Innov’Outrading, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, déposée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 14 juin 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour
L’ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2024.
MOTIFS :
1. L’appelante indique dans ses écritures que, s’agissant du solde débiteur du compte et du prêt n°4901339, la proposition d’admission du mandataire judiciaire est acceptée en ce qui concerne les créances qui suivent':
— 1 043, 66 € ( prêt n° 4901339)
— 2 070,41 € ( solde débiteur)
2. La cour doit désormais exclusivement statuer sur la créance de l’appelante déclarée en vertu du prêt n°174615 de 20'000 euros.
3. À cet égard, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon fait valoir principalement que l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté n’est exigé que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créances, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, dès lors que les intérêts à échoir ont bien été déclarés déjà calculés, conformément au tableau d’amortissement du prêt.
4. La SARL Epilogue, prise en la personne de Me [H] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Innov’Outrading objecte que les modalités de calcul sont absentes, de sorte que les dispositions de l’article R. 622-23 du code de commerce n’ont pas été respectées.
5. Mais c’est à bon droit que l’appelante soutient que l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance.
6. Or, la déclaration de créance comporte une somme de 312,24 euros représentant le total des intérêts contractuels dus, au taux du prêt (soit, 0,37% et jusqu’au terme du prêt, soit 09/06/2026), outre une somme de 336,96 euros (représentant le montant de la garantie de l’État selon l’exercice d’option validée par le client le 10/03/2021 de la période du 09/07/2022 au 09/06/2026).
7. Les montants sollicités étant d’ores et déjà calculés, la déclaration de créance satisfait aux prescriptions de l’article R. 622-23 du code de commerce.
8. La décision sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce que le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au passif de la SASU Innov’Outrading pour un montant de 20'050,04 euros à titre chirographaire à échoir, correspondant au Prêt Garanti par l’État,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Admet la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon en vertu du prêt n° 174615 de 20'000 euros échu et à titre chirographaire pour la somme de 20'699,24 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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