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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 mai 2024, N° 22/05088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01664 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGGB
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
10 mai 2024
RG :22/05088
[X]
[F]
SAS CLEA
C/
[U]
[D]
[D]
[U]
[U]
[D]
SNC MONTIGONE
SARL DU LANGUEDOC ROUSSILLON
SA IPA
Grosse délivrée le 09 janvier 2025 à :
— Me Pascale Comte
— Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mai 2024, N°22/05088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 26] (30)
[Adresse 20]
[Localité 16]
M. [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 26] (30)
[Adresse 24]
[Localité 15]
La Sas CLEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Maxime Bessiere de la Selarl Couturier Philippe – Bessiere Maxime, plaidant, avocat au barreau d’Aveyron
INTIMÉS :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 14]
M. [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 26]
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 26] (30)
[Adresse 7]
[Localité 26]
Mme [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 22]
[Localité 13]
M. [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
La Snc MONTIGONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 16]
La Sarl du LANGUEDOC ROUSSILLON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 26]
La Sa IPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Xavier Vahramian de la Selas CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon
M. [G] [D]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 16] (34)
[Adresse 27]
[Localité 19]
Assigné à domicile le 25 juin 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 1993 a été constituée entre la société hôtelière Paris Vanves et la société P.I.H. (Pullmann International Hôtels) la société en nom collectif Montigone ayant pour objet l’activité directe ou indirecte d’hôtellerie et de restauration sous toutes leurs formes, l’exploitation de tous fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration, la construction, l’acquisition, la prise à bail de tous immeubles nécessaires à l’exercice de ces activités, la prise de participation dans toutes sociétés ayant la même activité et plus généralement toutes opérations foncières, immobilières, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, dont la gérance a été confiée à la société Mercure International Hotels (M. I.H).
Selon acte authentique de dépôt de cession de parts du même jour les sociétés M. I.H et P.I.H représentées par M. [N] [K] ont cédé à l’Eurl du Languedoc Roussillon représentée par Mme [A] [D] 'moyennant un prix déterminable mais non encore fixé à ce jour’ les 100 parts sociales constituant l’intégralité du capital de la Snc Montigone.
Le 1er février 1994, a été constituée entre M. [I] [D], la Sarl Autocars [D] représentée par M. [M] [D], Mme [L] [U] épouse [B], M. [R] [U], M. [M] [U], la Sa Meubles [U] et la Sci du [Adresse 6] représentées par M. [M] [U], et M. [J] [F] une société en participation ayant pour objet l’achat en indivision entre les participants des 100 parts sociales de mille francs chacune formant le capital de la Snc Montigone immatriculée au RCS de Corbeil-Essonne sous le n° B 384 368 809.
Cette société sans raison ni dénomination ni siège social a été désignée dans l’ordre interne seulement, pour la commodité des rapports des participants entre eux en tout ce qui la concerne sous le titre de 'Participation Mercure'.
Les associés ont fait à la société les apports initiaux suivant :
M. [I] [D] 7 425 000 francs
Société Autocars [D] 7 425 000 francs
Mme [L] [U] (épouse [B]) 3 960 000 francs
M. [R] [U] 3 960 000 francs
M. [M] [U] 3 960 000 francs
Société Meubles [U] 1 485 000 francs
Société [Adresse 6] 1 485 000 francs
M. [J] [F] 3 300 000 francs
soit au total une somme de 33 000 000 francs.
Au 17 février 1994, la répartition des parts, convenues pour des raisons de commodité entre eux dès lors que la société est dépourvue de capital, était la suivante, après diverses cessions :
M. [I] [D] 4 092 parts
M. [Y] [D] 3 712 parts
M. [M] [D] 3 713 parts
M. [L] [B] (née [U]) 3 960 parts
M. [R] [U] 3 960 parts
M. [M] [U] 1 485 parts
la Sa I.P.A. 2 970 parts
M. [J] [F] 2 333 parts
soit au total 33 000 parts.
Il a été prévu que les parts, ne pouvant être représentées par des titres négociables, étaient librement cessibles entre associés, toutes les autres cessions de parts ne pouvant intervenir qu’avec leur agrément unanime.
La gérance de la société a été confiée à l’Eurl du Languedoc Roussillon représentée par ses gérants M. [G] [D] et Mme [A] [D].
Une société en participation 'Mercure II’ ayant pour objet l’achat en indivision des 3 333 parts sociales de 1 000 francs chacune de la société en participation 'Mercure I’ a été constituée à une date non précisée entre M. [G] [D], M. [J] [X] et M. [Z] [C], par apport en numéraire de
— M. [D] : 2 475 000 francs
— M. [J] [X] : 2 475 000 francs
— M. [Z] [C] : 50 000 francs.
Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 1994, l’Eurl du Languedoc Roussillon a cédé à cette société en participation Mercure II l’intégralité de ses parts sociales dans le capital de la Snc Montigone.
Le 7 novembre 2016 la Sas Cléa et ainsi que M. [F], agissant en qualité de participants de la société en participation Mercure I et M. [X] agissant en qualité de participant de la société en participation Mercure II ont assigné l’Eurl du Languedoc Roussillon en qualité de gérante de la Sep Mercure et en tant que telle, la Sa IPA, M. [G] [D] en qualité de gérant de la Sep Mercure, MM. [I] et [Y] [D], Mme [L] [U] et MM. [M] et [R] [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes qui par ordonnance du 5 avril 2017 a désigné M. [O] [E] en qualité d’arbitre unique pour trancher les différends persistant entre les participants de cette société.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 22 septembre 2017, et par ordonnance du 31 juillet 2018 le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a homologué la sentence arbitrale du 17 juillet 2018.
L’Eurl du Languedoc Roussillon, la Sa IPA, MM. [D] et MM. et Mme [U] ont formé un recours en annulation de cette sentence arbitrale devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 10 janvier 2019 ordonné l’exécution provisoire, mais seulement en ce qu’elle a dit que la valeur des parts de la Sep Mercure I détenues par M. [J] [F], par la Sas Cléa et par la Sep Mercure II pour le compte de laquelle agit son gérant M. [J] [X] doit être déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Le 15 mars 2019 la Sa Cléa, M. [F] et M. [X] agissant en son nom propre et en qualité de gérant de la Sep Mercure II ont saisi pour voir désigner un expert chargé de déterminer la valeur de leurs titres dans la Sep Mercure I le président du tribunal judiciaire de Nîmes qui, statuant en la forme des référés, a par ordonnance du 15 mai 2019 rectifiée le 9 juillet 2019 rejeté les fins de non-recevoir soulevées et commis M. [V] [W] pour procéder à une expertise 'conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile'.
Cette ordonnance a été annulée par arrêt de cette cour en date du 16 décembre 2019.
Par acte du 25 juin 2020 les mêmes requérants ont saisi d’une nouvelle demande de désignation d’expert le président du tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 3 décembre 2020 a rejeté une demande de sursis à statuer et les fins de non-recevoir soulevées, et commis le même expert aux mêmes fins.
Ce jugement a été annulé par arrêt de cette cour en date du 8 juillet 2021, au motif que le juge avait commis un excès de pouvoir en donnant des directives impératives à l’expert sur la méthodologie à retenir pour procéder à l’évaluation des parts sociales de la Sep Mercure I pour laquelle il lui a demandé de procéder à une valorisation des actifs de la Snc Montigone, de leurs plus-values et de la valeur des titres de cette dernière détenus au nom de la Sep Mercure I.
Enfin, par arrêt du 25 novembre 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la sentence arbitrale du 17 juillet 2018 mais seulement en ce qu’elle a prononcé la condamnation solidaire de la Sa IPA, de MM. [I] et [Y] [D], de MM. [M] et [R] [U] et de Mme [L] [U] avec la Sarl du Languedoc Roussillon, et statuant à nouveau les a condamnés in solidum à proportion de leur participation respective dans la Sep Mercure I au paiement des sommes auxquelles la Sarl du Languedoc Roussillon est condamnée en qualité de gérante de cette société.
Par acte du 10 novembre 2022, la Sas Cléa, ainsi que M. [F], agissant en qualité de participant de la société en participation Mercure I et M. [X] agissant en qualité de participant de la société en participation Mercure II ont sollicité du président du tribunal judiciaire d’Avignon la désignation d’un expert avec la même mission que celle ayant donné lieu aux précédentes décisions annulées par la cour.
Par assignation en intervention forcée du 17 mai 2023, ils ont appelé en cause la Snc Montigone
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2024 le tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon procédure accélérée au fond :
— a constaté
— que la juridiction arbitrale dans sa sentence du 17 juillet 2018
— a autorisé la société Cléa, M. [J] [F] ainsi que la société en participation Mercure II pour le compte de laquelle agit son gérant M. [J] [X] à se retirer de la société en participation Mercure I,
— a jugé que la valeur des parts de la société en participation Mercure I détenues par M. [J] [F], la société Cléa et la société en participation Mercure II pour le compte de laquelle agit son gérant M. [J] [X] en son nom propre devait être déterminée conformément aux dispositions de l’article1843-4 du code civil,
— que les parties ne sont pas parvenues d’un commun accord à désigner un expert chargé de valoriser les titres détenus par les demandeurs,
Par conséquent
— a désigné en qualité d’expert en application de l’article 1843-4 du code civil M. [P] [T], avec pour mission, après avoir entendu chacune des parties ainsi que le cas échéant tous sachants s’il y a lieu, et après avoir pris connaissance de tout document qu’il estimera utile et en s’entourant de tout renseignement, à charge d’en indiquer la source :
— de déterminer la valeur des 3713 titres détenus par la société Cléa au sein de la seule société en participation [Adresse 25] à [Localité 16].
— de déterminer la valeur des 3300 titres détenus par M. [J] [F] au sein de cette société,
— de déterminer la valeur des 3333 titres détenus par M. [J] [X] es qualité de gérant de la société en participation Mercure II au sein de la seule société en participation Mercure I,
— a dit que pour exécuter sa mission l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 239, 242 à 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile
— a dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation
— a dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement
— a dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie
— a dit que le demandeur devra verser une consignation de 1000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur
— a dit que cette consignation pourra être réglée
*par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : FR176 1007 1300 0000 0010 0265 740 – BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement
*ou à défaut par chèque bancaire libellé à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes
— a dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime
— a dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées
— a condamné les défendeurs, à l’exclusion de la société en nom collectif Montigone au paiement solidaire des entiers dépens,
— a dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou autres difficultés il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties
— a dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
La société Cléa et MM. [J] [F] et [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2024 et au terme de leurs conclusions responsives régulièrement notifiées le 29 août 2024 ils demandent à la cour :
— de constater que le président du tribunal judiciaire de Nîmes a commis un excès de pouvoir, dans le cadre du jugement du 10 mai 2024, en soumettant l’expert aux règles du code de procédure civile propres aux expertises judiciaires,
— de juger que le jugement rendu le 15 mai 2019 (sic) est entaché d’un vice résultant d’un excès de pouvoir
En conséquence
— d’annuler le jugement n°JG24/211 rendu le 10 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
— de condamner les intimés à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2024 les intimés demandent à la cour,
Statuant sur l’appel-nullité formé par la société Cléa et MM. [X] et [F] à l’encontre de la décision rendue le 10 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes,
— de constater que ce magistrat a commis un excès de pouvoir en soumettant l’expert aux règles du code de procédure civile propres aux expertises judiciaires,
— de juger que cette décision est entachée d’un vice résultant d’un excès de pouvoir,
En conséquence
— de l’annuler,
— de débouter les appelants de leur demande de versement d’un article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2020 et applicable aux demandes introduites à compter de cette date I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il résulte de ce texte que la décision par laquelle le président du tribunal judiciaire procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible.
Cette disposition s’applique, par sa généralité, à toute voie de recours.
Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir.
L’expert n’intervenant pas dans le cadre d’une expertise judiciaire mais dans celui d’un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts, les dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise ne sont pas applicables.
Le jugement déféré, après avoir désigné un expert aux fins de déterminer la valeur des titres détenus par la Sas Cléa, M. [F] et M. [X] en qualité de gérant de la Sep Mercure II au sein de la Sep Mercure I, a 'dit’ :
— que pour exécuter sa mission l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 239, 242 à 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile
— que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation
— qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement
— que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie
— que le demandeur devra verser une consignation de 1000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur
— que cette consignation pourra être réglée
*par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : FR176 1007 1300 0000 0010 0265 740 – BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement
*ou à défaut par chèque bancaire libellé à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes
— qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime
— que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées
— qu’en cas d’empêchement de l’expert ou autres difficultés il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties.
Ces mentions, qui résultent manifestement de l’utilisation d’une trame inappropriée aux expertises spécifiques prescrites par l’article 1843-6 du code civil, ne contiennent pas d’injonction du juge à l’expert s’agissant des modalités d’exécution sur le fond de sa mission d’expertise par l’expert.
Elles s’analysent en réalité en une erreur purement matérielle commise dans la rédaction du jugement susceptible de rectification d’office par la cour en application des dispositions de l’article 462 du code civil selon lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il y a en conséquence ici lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 03 février 2025 à 08h30 pour recueillir les observations des parties sur la rectification ordonnée d’office des erreurs matérielles entachant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mai 2024.
Les dépens et l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant-dire-droit sur l’appel-nullité du jugement du président du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mai 2024 ( n°JG24/211, RG 22/05088)
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 03 février 2025 à 08h30 pour recueillir les observations des parties sur la rectification ordonnée d’office des erreurs matérielles entachant ce jugement.
Réserve les dépens et l’article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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