Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 24/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 09 DECEMBRE 2025 à
la SELARL [4]
JMA
ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03536 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEAQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 24 Octobre 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le 05 Novembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FAUDOT de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Ordonnance de clôture : le 26 septembre 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 09 Décembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] a engagé M. [V] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 mars 2001 en qualité de menuisier.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du bâtiment.
Le 30 juin 2022, M.[V] [M] a mis en demeure la société [6] de lui régler des heures supplémentaires dont il soutenait qu’elles lui restaient dues sur la période ayant couru depuis le 1er juillet 2019 .
Par requête en date du 21 juin 2023, M. [V] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 20 879,31 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées ;
— condamner la SAS [6] à lui payer les intérêts légaux de retard sur la somme de 20 879,31 euros à compter du 30 juin 2022 ;
— enjoindre à la SAS [6] de régulariser sa situation comptable, sociale et administrative consécutivement au règlement des heures supplémentaires, notamment par la rectification des bulletins de salaire et des obligations déclaratoires sur la période considérée ;
— fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir, jusqu’à parfaite exécution;
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [6] aux dépens.
— débouter la SAS [6] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par jugementdu 24 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— débouté M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté M. [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [M] à verser à la SAS [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens .
Le 22 novembre 2024, M. [V] [M] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 24 octobre 2024 (RG F23/00213, section industrie) en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamné à verser à la SAS [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 20 879,31 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires impayées ;
— de condamner la SAS [6] à lui payer les intérêts légaux de retard sur la somme de 20 879,31 euros à compter du 30 juin 2022 ;
— d’enjoindre à la SAS [6] de régulariser sa situation comptable, sociale et administrative consécutivement au règlement des heures supplémentaires, notamment par la rectification des bulletins de salaire et des obligations déclaratoires sur la période considérée ;
— de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, jusqu’à parfaite exécution ;
— de condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la SAS [6] aux dépens ;
— de débouter la SAS [6] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— de l’y déclarer bien fondée ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant :
— de condamner M. [V] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner M. [V] [M] aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
— de déclarer comme prescrites toutes demandes de rappels de salaire antérieures au 22 juin 2020 ;
— de ramener les demandes de M. [V] [M] à de plus justes proportions .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [V] [M] expose en substance :
— que pendant des mois, voire plusieurs années, il a constaté des anomalies sur ses bulletins de paie et en particulier que le calcul de certaines heures supplémentaires n’était pas effectué ;
— que le 30 juin 2022, il a mis en demeure la société [6] de procéder à la régularisation des heures supplémentaires restées impayées depuis le 1er juillet 2019 ;
— qu’il a procédé au calcul de ces heures supplémentaires sur la base de feuilles de présence depuis 2019 ;
— que les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées correspondent aux temps de trajet qu’il accomplissait pour se rendre du siège de l’entreprise aux chantiers;
— que pour ce faire il devait, à la demande de l’employeur, passer récupérer un véhicule de l’entreprise, étant précisé qu’il devait ensuite transporter ses collègues sur les chantiers ;
— que l’employeur lui a bien payé des heures supplémentaires comme cela apparaît sur ses bulletins de salaire mais pas toutes ses heures ;
— qu’en comptant ses temps de trajet il accomplissait 40 heures par semaine, voire 45 heures et parfois 49 heures de travail;
— que ce n’est qu’à partir d’octobre 2022 que des heures supplémentaires à 50% sont apparues sur ses bulletins de salaire;
— que deux de ses collègues ont fait une déclaration sur l’honneur dont il ressort que depuis sa démarche de régularisation, soit depuis le 30 juin 2022, ils ont constaté que des heures supplémentaires à 25% et à 50 % leur étaient payées .
En réponse, la société [6] objecte pour l’essentiel :
— que, par courrier du 3 août 2022, après s’être entretenue avec M. [V] [M] et afin de pouvoir examiner sa requête, elle lui a demandé la transmission d’un chiffrage des heures supplémentaires prétendument restées impayées;
— que M. [V] [M] n’a pas donné suite à sa demande et n’a apporté aucun justificatif ;
— qu’en vertu des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, le rappel de salaire portant sur la période antérieure au 22 juin 2020 est prescrit;
— que pour fonder sa demande à ce titre, M. [V] [M] se limite à produire un tableau récapitulatif hebdomadaire ;
— que, conformément aux règles de décompte de la durée du travail conventionnelles et internes, les salariés de l’entreprise remplissent une feuille d’heures hebdomadaire mentionnant les heures de départ sur le chantier, d’arrivée sur le chantier, de départ du chantier et de retour à l’atelier ainsi que la durée de la pause déjeuner;
— que sur la base de ces feuilles un relevé mensuel des temps de travail est établi pour calculer la paie ;
— que le décompte horaire produit par M. [V] [M] est sommaire et n’est nullement étayé, celui-ci estimant arbitrairement et forfaitairement avoir effectué 4 heures supplémentaires par jour et ce sans avoir pris en compte les heures de dérogations réglées ou les heures supplémentaires payées en sus des 4 premières heures, de la 35ème à la 39ème heure ;
— que M. [V] [M] ne justifie pas avoir effectué des heures au-delà de celles d’ores et déjà payées.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d’une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu’il ait été rompu, que c’est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action et d’autre part, qu’en cas de rupture du contrat de travail c’est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s’agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En l’espèce, dans la mesure où M. [V] [M], toujours salarié de l’entreprise, a exercé son action en paiement d’arriéré de salaire pour heures supplémentaires non payées le 21 juin 2023, sa demande se trouve prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 22 juin 2020.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [V] [M] verse aux débats :
— sa pièce n°7 : il s’agit de 4 tableaux dont 3 sont intitulés 'feuille de présence'. Le premier de ces tableaux porte sur le seul mois de décembre 2019, le deuxième, intitulé 'Total année 2020', mentionne, mois par mois, outre diverses informations sans rapport avec le présent litige, un nombre d’heures total du mois selon le salarié et un nombre d’heures total du mois selon l’employeur et un nombre total de 54,17 heures impayées, le troisième tableau porte sur le mois de décembre 2021 et mentionne, outre diverses informations sans rapport avec le présent litige, pour la seule période ayant couru du 5 au 23 décembre 2021, jour par jour, une 'heure arrivée', 'une heure arrivée chantier', 'une heure départ chantier', 'une heure de retour', un total d’heures, un nombre d’heures supplémentaires puis, semaine par semaine de la même période, un nombre total d’heures de travail soit 39 heures pour la période du 5 au 10 décembre, 49 heures pour la période du 13 au 17 décembre, et 40 heures pour la période du 20 au 23 décembre, enfin le quatrième tableau qui porte sur le mois de février 2022 et mentionne, outre diverses informations sans rapport avec le présent litige, jour par jour, une 'heure arrivée', 'une heure arrivée chantier', 'une heure départ chantier', 'une heure de retour', un nombre total d’heures, un nombre d’heures supplémentaires puis, semaine par semaine, un nombre total d’heures de travail soit 39 heures pour la période du 1er au 4 février, 45,32 heures pour la période du 7 au 11 février, 49 heures pour la période du 14 au 18 février, 48,50 heures pour la période du 21 au 25 février;
— sa pièce n°8-1 : il s’agit d’un ensemble de tableaux regroupés sous l’intitulé 'Heures supplémentaires année 2020' qui mentionne, semaine par semaine de l’année, un nombre total d’heures de la semaine, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % réglées, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % restant dues, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % restant dues, puis au pied du dernier tableaux, le nombre total d’heures de travail de l’année (1 958,83 heures), un nombre d’heures supplémentaires à 25 % réglées sur l’année, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % restant dues sur l’année, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % restant dues sur l’année et les montants de rappel de salaire correspondant à ces heures restées impayées soit respectivement 3 249,40 euros et 3 420,12 euros et au total 6 669, 52 euros. La cour observe que cette pièce porte en partie sur une période affectée par la prescription à savoir celle comprise entre le 1er janvier et le 21 juin 2020;
— sa pièce n°8-2 : il s’agit d’un ensemble de tableaux regroupés sous l’intitulé 'Heures supplémentaires année 2021' qui mentionne, semaine par semaine de l’année, un nombre total d’heures de la semaine, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % réglées, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % restant dues, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % restant dues, puis au pied du dernier tableau, le nombre total d’heures de travail de l’année (1 976,46 heures), un nombre d’heures supplémentaires à 25 % réglées sur l’année, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % restant dues sur l’année, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % restant dues sur l’année et les montants de rappel de salaire correspondant à ces heures restées impayées soit respectivement 2 776,74 euros et 3 580,71 euros et au total 6 357,45 euros ;
— sa pièce n° 8-3 : il s’agit d’un ensemble de tableaux regroupés sous l’intitulé 'Heures supplémentaires année 2022' qui mentionne, semaine par semaine de la période ayant couru du 2 janvier au 30 juin 2022, un nombre total d’heures de la semaine, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % réglées, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % restant dues, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % restant dues, puis au pied du dernier tableau, le nombre total d’heures de travail de la période (1 127,93 heures), un nombre d’heures supplémentaires à 25 % réglées sur la période, un nombre d’heures supplémentaires à 25 % restant dues sur la période, un nombre d’heures supplémentaires à 50 % restant dues sur la période et les montants de rappel de salaire correspondant à ces heures restées impayées soit respectivement 1 926,10 euros et 2 235,41 euros et au total 4 161,51 euros ;
— sa pièce 8-4 : il s’agit d’un ensemble de tableaux regroupés sous l’intitulé 'Heures supplémentaires année 2019'. La cour observe que cette pièce porte sur une période totalement affectée par la prescription;
— sa pièce n°10 : il s’agit d’un ensemble de 4 tableaux portant chacun sur l’un des mois d’avril à juillet 2022 et qui tous mentionnent, outre diverses informations sans rapport avec le présent litige, jour par jour du mois considéré, une 'heure arrivée', 'une heure arrivée chantier', 'une heure départ chantier', 'une heure de retour', un total d’heures, un nombre d’heures supplémentaires puis, semaine par semaine de la même période, un nombre total d’heures de travail et enfin pour chaque mois un nombre d’heures supplémentaires;
— ses pièces n°11 et 12 : il s’agit de deux attestations établies par deux collègues de M. [V] [M] qui y déclarent que depuis juillet 2022, après que ce dernier avait envoyé une lettre à l’employeur, ils avaient observé un changement sur leurs bulletins de salaire ('heures supplémentaires à 25 et 50%).
Par la production de ces pièces, M. [V] [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, la SAS [6] verse aux débats :
— sous ses pièces n° 3 à 6, les bulletins de paie de M. [V] [M] respectivement pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. La cour observe, s’agissant de la période non affectée par la prescription, que ces bulletins de salaire font apparaître systématiquement des heures supplémentaires (17 h 33 chaque mois ainsi que prévu par le contrat de travail) majorées au taux de 25 % et pour certains mois d’autres heures supplémentaires également majorées au taux de 25 % ( 4 heures en juillet 2020, 8 heures en avril 2022, 16,68 heures en mai 2022 et 5 h 20 en juin 2022).
La cour observe que les décomptes d’heures supplémentaires produits par M. [V] [M], sous ses pièces 8-1 et 8-3 pour les années 2020 et 2022, ne font pas mention, dans la colonne heures supplémentaires réglées, des heures supplémentaires majorées à 25 % payées en juillet 2020, avril, mai et juin 2022.
— sous ses pièces n° 17 à 19 : un ensemble de feuilles d’heures hebdomadaires dont elle indique qu’elles ont été remplies et remises par M. [V] [M] et qui mentionnent, pour chaque semaine de la période ayant couru entre le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, jour par jour, des heures de 'départ sur le chantier', des heures 'd’arrivée sur le chantier', 'des temps d’arrêt repas', des heures 'départ chantier le soir’ , des heures 'd’arrivée atelier', le nombre d’heures 'normales', le nombre d’heures 'sup’ et le 'total heures'.
La cour observe que seules quelques unes de ces feuilles d’heures sont signées de la main de M. [V] [M] (semaines 1, 2, 4, 7, 11, 21, 26 , 38, 42 de l’année 2020) ( semaines 22, 49 de l’année 2021) et (semaines 23, 25 à 27 de l’année 2022) et lui sont donc opposables.
Par ailleurs, les décomptes d’heures supplémentaires produits par M. [V] [M] sous ses pièces 8-1 et 8-2 pour les années 2020 et 2021 mentionnent, pour certaines semaines, des nombres d’heures de travail et des nombres d’heures supplémentaires qui ne correspondent pas à ceux qui sont portés sur les feuilles hebdomadaires communiquées par la SAS [6] et qui sont signées de la main de M. [V] [M] et ainsi:
— semaine 38 de 2020 : le décompte produit par M. [V] [M] mentionne 48 heures 15 de travail et 9 heures 15 supplémentaires impayées (4 h à 25 % et 5 h 15 à 50 %) quand la feuille d’heures hebdomadaires versée aux débats par la SAS [6] pour cette même semaine mentionne 39heures de travail et aucune heure supplémentaire non contractuelle ;
— semaine 42 de 2020 : le décompte produit par M. [V] [M] mentionne 48 h 15 de travail et 9 h 15 heures supplémentaires impayées (4 h à 25% et 5 h 15 à 50 %) quand la feuilles d’heures hebdomadaires versée aux débats par la SAS [6] pour cette même semaine mentionne 39heures de travail et aucune heure supplémentaire non contractuelle ;
— semaine 22 de 2021 : le décompte produit par M. [V] [M] mentionne 49 h de travail et 10 heures supplémentaires impayées (4 h à 25% et 6 h à 50 %) quand la feuille d’heures hebdomadaires versée aux débats par la SAS [6] pour cette même semaine mentionne 39heures de travail et aucune heure supplémentaire non contractuelle ;
— semaine 25 de 2022 : le décompte produit par M. [V] [M] mentionne 43 h 20 de travail et 4 h 20 supplémentaires impayées (4 h à 25% et 0,20 h à 50 %) quand la feuille d’heures hebdomadaires versée aux débats par la SAS [6] pour cette même semaine mentionne 42 h 30 de travail et 3 h 30 supplémentaires non contractuelles; .
La cour, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la conviction que M. [V] [M] a accompli des heures supplémentaires non payées au cours de la période ayant couru entre le 22 juin 2020 et le 30 juin 2022 .
La cour fixe la créance salariale s’y rapportant à la somme de 4 500 euros, ordonne à la SAS [6] de régulariser la situation comptable, sociale et administrative consécutivement au règlement des heures supplémentaires, notamment par la rectification des bulletins de salaire et des obligations déclaratoires sur la période considérée et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
La cour dit que la somme allouée à M. [V] [M] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires produira intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orléans.
Les prétentions de M. [V] [M] étant pour partie fondées, la SAS [6] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [M] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SAS [6] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [M] à verser à la SAS [6] la somme de 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant la SAS [6] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 24 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions;
Et, statuant à nouveau :
— déclare prescrite la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [V] [M] en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 22 juin 2020 ;
— condamne la SAS [6] à payer à M. [V] [M] la somme de 4 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orléans, soit le 30 juin 2023 ;
— ordonne à la SAS [6] de régulariser la situation comptable, sociale et administrative consécutivement au règlement des heures supplémentaires restant dues, notamment par la rectification des bulletins de salaire et des obligations déclaratoires sur la période considérée et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— déboute la SAS [6] de sa demande en paiement d’une indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Et y ajoutant :
— condamne la SAS [6] à verser à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— condamne la SAS [6] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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