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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04801 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Mars 2024 par Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me PASQUET-MARINACCE – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laurent PASQUET-MARINACCE de la SELEURL Cabinet PMM, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendu Maître Laurent PASQUET-MARINACCE représentant M. [W] [B],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [B], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, a été mis en examen le 3 octobre 2016 des chefs de complicité de transport, détention, importation, trafic et acquisition non autorisés de stupéfiants, commis en récidive légale ; complicité d’importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, complicité de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande ; participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Le requérant n’a pas été placé en détention provisoire.
Le 1er avril 2019, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. [B] à la peine de trois ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt décerné à l’audience Il a été incarcéré le même jour à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par arrêt du 28 mai 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé le mandat de dépôt et a ordonné la remise en liberté de M. [B].
Par arrêt du 4 décembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a annulé le jugement du 1er avril 2019.
Le 16 février 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 11 septembre 2023, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [B] coupable des faits de complicité de transport, détention, importation et acquisition de stupéfiants en récidive, de complicité de détention et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive et l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Le 13 octobre 2023, M. [B] a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4]-[Localité 3].
Le 20 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a ordonné la remise en liberté de M. [B] sans contrôle judiciaire.
Par arrêt du 4 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 11 septembre 2023 et a relaxé M. [B] des fins de la poursuite.
Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi.
Par requête du 14 mars 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [B] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 1er avril 2019 au 28 mai 2019 au sein de la maison d’arrêt de Fresnes puis du 13 octobre 2023 au 20 novembre 2023 au sein de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2025, reprise oralement à l’audience du 2 juin 2025, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Le recevoir en ses demandes,
En conséquence de quoi,
— Dire qu’il percevra les sommes suivantes :
' La somme de 2 000 euros en indemnisation de coût représenté par les honoraires acquittés en vue d’obtenir sa mise en liberté,
' La somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice professionnel,
' La somme de 12 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
' La somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 28 mai 2025, développées oralement, demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Allouer à M. [B] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [B] la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la pièce justificative attestant de la relaxe ;
A titre subsidiaire,
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 94 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en prenant en compte des circonstances résultant de son passé carcéral et de l’éloignement,
— A la réparation du préjudice matériel au seul titre des frais d’avocats.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 mars 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive de relaxe.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
En l’espèce, M. [B] a été détenu du 1er avril 2019 au 28 mai 2019 et du 13 octobre 2023 au 20 novembre 2023. Il convient de préciser qu’il ressort de la fiche pénale du requérant, que ce dernier a été condamné le 10 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Fort de France à une peine d’emprisonnement de 3 mois. M. [B] a exécuté cette peine du 27 mai 2019 au 6 août 2019, ce qui signifie que le requérant a été détenu pour autre cause à partir du 27 mai.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 94 jours, soit 3 mois et 3 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque le choc carcéral qu’il a dû subir lors de ses deux incarcérations, à quatre ans et demi d’intervalle, ainsi que le choc psychologique en raison de la nature et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
Il indique qu’il est en concubinage avec Mme [I] [O] et que de leur union sont nés 3 enfants. Il précise que, la souffrance liée à la séparation familiale lors de la deuxième incarcération était plus importante, car il était impliqué dans l’éducation de sa fille née en 2018.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public soutiennent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’incarcération en deux temps, entrainant un double choc carcéral, ainsi que l’éloignement de sa famille, constituent des facteurs d’aggravation du préjudice moral. Il précise néanmoins que le requérant a déjà été détenu à plusieurs reprises avant son incarcération.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les faits reprochés relevaient d’infractions délictuelles et ne présentaient aucun caractère infamant.
Le Ministère Public soutient que le requérant a subi le choc de réincarcération. Il précise que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [B] mentionne 9 condamnations, dont deux accompagnées des peines d’emprisonnement. Selon le Ministère Public le passé carcéral devra être retenu comme facteur de minoration du préjudice.
Le Ministère Public estime que le préjudice moral du requérant a été aggravée par l’éloignement familiale suite à son placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat qu’au moment de son incarcération, M. [B] avait 34 ans, était en concubinage avec Mme [I] [O] et était père de 3 enfants. Il ne s’agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de plusieurs condamnations prononcées entre juin 1999 et juin 2019, assorties des peines d’emprisonnements qui ont été exécutées. Le choc carcéral initial a été atténué.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. Cependant, le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral et peut être pris en considération le fait que le demandeur ait été confronté de nouveau au milieu pénitentiaire, pour des raisons qu’il savait injustifiées.
S’agissant du choc psychologique en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce, M. [B] a été mis en examen pour des faits de nature délictuelle et la peine encourue était une peine d’emprisonnement Par conséquent, cet élément ne sera pas retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 7 500 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant fait valoir que ses deux détentions ont eu un impact considérable sur ses projets professionnels et notamment la deuxième incarcération a brutalement interrompu l’entreprise de restauration lancée avec sa compagne en septembre 2023.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant ne parvient pas à démontrer l’échec du projet de restauration, et le lien direct et exclusif entre cet échec et la détention provisoire.
Le Ministère Public soutient que le seul courrier produit, qui a été envoyé par un conseiller en création d’entreprises, est insuffisant pour caractériser une perte de chance sérieuse de faire profit grâce à la création d’une entreprise de restauration.
Il convient de rappeler qu’il appartient au requérant de prouver son préjudice matériel et les revenus procurés par une activité professionnelle par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux et la perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré s’il s’était réalisé.
Comme l’ont à juste titre relevé le Ministère Public et l’agent judiciaire de l’Etat, le requérant ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien directe entre l’échec de son projet de restauration et son incarcération et le seul document produit, qui est un mail envoyé par un conseille en création d’entreprise, est insuffisant pour caractériser une perte de chance sérieuse de réaliser un bénéfice dans le cadre de la création d’une entreprise de restauration. Aucun chiffrage précis n’est fourni et la demande indemnitaire n’est étayée par aucun élément objectif.
Par conséquent sa demande indemnitaire de ce chef de préjudice sera rejetée.
Le requérant sollicite également la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocats pour les recours tendant à obtenir sa mise en liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent à l’acceptation de cette demande indemnitaire s’agissant de diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
M. [B] verse aux débats une note de frais d’un montant de 2 000 euros qui est détaillée comme suit : « honoraires : contentieux de la détention provisoire : assistance devant la chambre des appels correctionnels de [Localité 6] au soutien de la demande de mise en liberté ». Les diligences évoquées sont bien en lien exclusif avec le contentieux de la détention, la demande de M. [B] au titre des frais de défense sera accueillie et une somme de 2 000 euros lui sera accordée.
M. [B] sollicite la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [W] [B] recevable ;
Allouons à M. [W] [B] les sommes suivantes :
— 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [W] [B] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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