Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 6 février 2024, N° 21/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYS
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
S.A.S.. 72/78 [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00459
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégoire RIALAN de
la AARPI [10]
Me [H] SAUVAGE de
la SELAS [15]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Mai 1964
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Grégoire RIALAN de l’AARPI CORTO PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0079
APPELANT
****************
S.A.S.. 72/78 [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à effet au 2 novembre 2017, en qualité de technicien polyvalent, par la société [6], qui intervient dans le secteur de l’imprimerie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
M. [L] a été convoqué le 28 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre suivant.
M. [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 octobre 2020 et a été licencié par courrier du 30 octobre 2020 pour motif économique.
M. [L] a saisi, le 19 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins de demander la reconnaissance du statut cadre, de constater la présence de travail dissimulé, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont le non-respect de la procédure dans le licenciement économique, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 6 février 2024, et notifié le 21 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que M. [L] n’exerçait pas des fonctions de cadre position 3.2
Dit que la société [6] a respecté les critères d’ordre des licenciements
Rejette la pièce n°15 des débats
Dit que la société [6] ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé
Déboute M. [L] de ses demandes
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met à la charge de M. [L] les éventuels dépens.
Le 7 mars 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [L] en son appel du jugement rendu le 12 février 2024 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 juillet 2023 en ce qu’il a :
Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes
Mis les dépens à la charge de M. [L]
Et statuant à nouveau
Juger recevable et bien fondé M. [L] en ses demandes, fins et conclusions
Fixer le salaire de référence de M. [Z] [L] à la somme de 4 186,96 euros
Sur la reconnaissance du statut de cadre
Juger que M. [Z] [L] exerçait en réalité des fonctions de cadre position 3.2
En conséquence,
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 4 490,64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la reconnaissance d’un statut cadre position 2.2 outre 449,06 euros bruts de congés payés afférents
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
Sur le travail dissimulé
Juger que M. [Z] [L] a continué à travailler alors que son contrat de travail était suspendu pendant la période d’activité partielle
En conséquence,
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de :
1 014,50 euros bruts à titre de rappels de salaires
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
25 121,76 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
3) sur le licenciement économique
Juger que des critères d’ordre de licenciement auraient dû être appliqués au licenciement de M. [L]
En conséquence :
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d’ordre
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de consultation du [11] sur le projet de licenciement économique
4)sur les autres demandes
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 30 319,13 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non payées outre 3.031,91 euros bruts de congés payés
Condamner la société [4] à verser à M. [L] la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du retard de transmission des documents [12] à [14]
En tout état de cause,
Débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
Ordonner à la société [4] de remettre à M. [L] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Juger qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de céans pour les créances salariales et pour les créances indemnitaires à compter du jugement à intervenir
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamner la société [4] à verser à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025, la société [7] demande à la cour de :
Confirmer, dans son intégralité, le jugement, rendu par le conseil de prudhommes, le 6 février 2024
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamner M. [L] à verser à la société [6] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire :
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Rappelant avoir été recruté en qualité de technicien polyvalent spécialement affecté à l’activité [Localité 13] Format, M. [L] affirme que ses missions ont été très rapidement et largement étendues et qu’il travaillait en polyvalence sur les départements [Localité 13] et Petit Format.
Le salarié ajoute s’être rapidement avéré, être un salarié essentiel à l’entreprise, raison pour laquelle il a été rappelé par l’employeur pendant la période du confinement afin d’honorer les commandes de la société.
Le salarié qui souligne la réévaluation de son salaire passant de 2 950 euros à l’embauche, à 4 186 euros à la fin de la relation contractuelle, fait valoir que son statut et sa qualification conventionnelle n’étaient plus en adéquation avec l’activité exercée.
Le salarié fait valoir avoir fait l’objet d’une promotion au poste de chef de service Petit Format, démontrant que ses missions dépassaient largement celles d’un technicien polyvalent.
La société intimée s’oppose à cette réclamation.
Au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié était classé statut Etam, position 1.3.1, coefficient 220.
La société oppose à juste titre que l’avenant n° 45 du 31 octobre 2019 de la convention Syntec sur lequel se fonde M. [L], n’est pas applicable à la situation du salarié, l’avenant ayant pris effet le 31 octobre 2020, alors que le salarié avait déjà accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que le contrat de travail était donc rompu.
Il convient de faire application de l’annexe I classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective Syntec dans sa version applicable au litige.
Selon l’annexe II classification des ingénieurs et cadres dans sa version applicable au litige, la position 2.2 est définie comme suit : « Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.» .
La position 2.1 est définie de la façon suivante : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :
— âgés de moins de 26 ans
— âgés de 26 ans au moins. ».
Au soutien de sa demande de repositionnement en qualité de cadre position 3.2, l’appelant se borne à invoquer le courrier de M. [R] (pièce n° 13) qui indique que lors de son recrutement, il a été demandé à M. [L] d’être un employé disponible, polyvalent et assidu et « devant faire preuve de beaucoup d’initiatives face à d’éventuels gros dossiers à venir », et l’attestation de M. [I] qui indique « nous étions tous deux totalement autonomes dans nos secteurs respectifs », sans pour autant établir qu’il exerçait concrètement des responsabilités attachées à celle d’un cadre.
S’il est établi au regard des bulletins de paye versés aux débats, qu’au mois de mai 2020, l’intitulé de l’emploi du salarié a été modifié et est devenu « chef du service petit format » le salarié ne justifie pas que ce changement d’intitulé de poste a été accompagné d’un changement de missions ou de responsabilités.
Le salarié allègue sans en justifier qu’un autre salarié, M. [F], employé polyvalent petit format, était placé sous sa direction.
Le seul fait que l’employeur ait réévalué le salaire de M. [L] au cours de la relation contractuelle n’objective pas, que lors de la rupture du contrat de travail, le salarié assumait des responsabilités de cadre.
Etant rappelé qu’il incombe au salarié de prouver la qualification revendiquée, les attestations produites par la société de M. [N], de M. [W] et M. [O] (pièces n°1, 2 et 3 de la société intimée) qui portent uniquement sur les qualités professionnelles de M. [L] sont en tout état de cause inopérantes à justifier des tâches réellement exécutées par ce dernier.
Il suit de ce qui précède que M. [L] sera débouté de sa demande de repositionnement conventionnel et de sa demande de rappel de salaire subséquente par confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 30 319,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, le salarié rappelle que jusqu’au mois de juillet 2018, les heures supplémentaires étaient dûment rémunérées sur la base d’une carte de pointage qui lui a ensuite été retirée par l’employeur.
Le salarié affirme qu’en prétextant des difficultés avec l’Urssaf du fait du nombre important des heures supplémentaires réalisées, M. [C] lui a indiqué qu’elles seraient désormais payées sous forme de primes.
Le salarié soutient avoir continué d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires après le retrait de la pointeuse.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats les éléments suivants :
— un tableau des heures supplémentaires hebdomadaires effectuées par le salarié en 2018, 2019 et 2020, (pièce n° 16),
— une attestation de M. [I] (pièce n° 21) qui indique ses termes : « [Z] a toujours été disponible pour la société, il était ponctuel en arrivant tôt le matin et effectuait très souvent de nombreuses heures supplémentaires, la charge de travail ayant toujours été importante au service grand format qui a toujours nécessité la présence de deux personnes a minima voire trois personnes. ».
— une attestation de M. [P] (pièce n° 17) qui témoigne de la façon suivante : « J’ai travaillé avec [Z] [L] pendant quatre mois au sein d’une imprimerie ('). [Z] a toujours été très disponible par rapport à la charge de travail en arrivant très tôt si besoin ('). ».
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, il résulte des tableaux produits par M .[L] que ce dernier a déduit du calcul des heures supplémentaires réalisées, son temps de pause méridienne.
Il est de principe que l’intégralité du temps de travail même s’il contient des périodes d’inaction, est du temps de travail effectif, (Soc., 7 décembre 2010 n° 07-44.226 et 09-67.632).
Alors que l’employeur a l’obligation légale de contrôler la durée du temps de travail de ses salariés, la société objecte de manière inopérante s’agissant de l’appréciation de savoir si le salarié a accompli des heures supplémentaires, que ce dernier passait du temps sur son smartphone pour regarder des vidéos en ligne et surfer sur les réseaux sociaux.
Tenant compte de l’ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est justifiée à hauteur de 6 858,97 euros bruts pour l’année 2018, 18 514,35 euros bruts pour l’année 2019 et 4 945,81 euros bruts pour l’année 2020, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la licéïté du moyen de preuve du travail dissimulé et la demande de rejet des débats de l’enregistrement produit par le salarié :
Pour justifier de l’élément intentionnel du travail dissimulé, le salarié produit sous sa pièce n° 20 l’enregistrement d’un échange allégué entre M. [C], président de la société et un salarié de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions, le salarié retranscrit l’échange suivant : « Moi l’effort que je fais, je pense que vous en avez pas bien conscience, c’est que je risque deux ans de prison, 30 000 euros d’amende, si je fais travailler les gens pendant le chômage partiel. Donc je l’ai fait, parce que c’est très avantageux pour vous. Mais quand j’en parle on me dit c’est surtout très avantageux pour toi. ».
La société demande de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a décidé d’écarter l’enregistrement des débats. La société dénie à cet enregistrement toute valeur juridique en faisant valoir que la chaîne de conservation de la preuve a été rompue et que l’enregistrement aurait dû être écouté en présence d’un huissier qui aurait pu authentifier les échanges.
Il résulte de l’article 6 §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Plus précisément, pour envisager qu’une preuve illicite puisse, malgré cela, être déclarée recevable, il faut qu’elle soit indispensable, c’est à dire qu’elle doit être le seul moyen d’établir la réalité du fait allégué ou encore qu’aucun autre moyen de preuve moins attentatoire au respect de la vie privée (ou à tout autre droit fondamental mis en cause) ne puisse être offert (Ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648).
Le juge doit ensuite apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie privée au regard du but poursuivi en vérifiant qu’en l’espèce et de manière concrète, le moyen de preuve illicite ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’une des parties par rapport à l’objectif poursuivi par l’autre.
En l’espèce, la retranscription d’enregistrements de l’entretien réalisé clandestinement constitue un moyen de preuve déloyal, étant observé que l’identité des deux personnes auteurs de cet échange n’est pas établie.
Il convient de déterminer si cette preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M. [L] et si le moyen de preuve illicite ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’une des parties par rapport à l’objectif poursuivi par l’autre.
Dans les circonstances de l’affaire, le droit à la preuve de M. [L] justifie la production de l’enregistrement effectué à l’insu de ses interlocuteurs.
La société sera déboutée de sa demande de rejet des débats de l’enregistrement par infirmation du jugement sur ce point.
Toutefois, l’enregistrement n’ayant pas été authentifié par huissier de justice, l’identité des deux personnes auteurs de cet échange n’étant pas établie, et la société contestant que M. [C] soit à l’origine des propos rapportés, la pièce est inopérante à justifier de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Sur le travail dissimulé pendant le confinement :
Sans être contredit par la société, le salarié soutient que les salariés ont été placés sous le régime de l’activité partielle à 10 % à compter du 16 mars 2020. Il affirme que l’employeur lui a très rapidement demandé de continuer de travailler durant le confinement.
M. [L] affirme s’être rendu à plusieurs reprises au sein des locaux de la société pour permettre la continuité de l’activité. Il estime avoir travaillé au minimum un mois entre mai et septembre 2020.
Ainsi le salarié précise avoir travaillé :
— les 1 er, 21, 24 et 28 avril 2020,
— les 4,5 et 7 mai 2020,
— du 27 au 31 juillet 2020,
— du 3 au 7 août 2020,
— du 10 au 15 septembre 2020.
La société concède que pendant le confinement M. [L] s’est rendu sur son lieu de travail à quelques reprises seulement.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. ».
Pour preuve du travail dissimulé pendant le confinement le salarié produit aux débats ( pièce n° 14) plusieurs messages professionnels échangés sur la période visée avec M. [T] ou encore avec une personne dénommée [A].
Si tel que l’oppose à juste titre la société, certains des messages produits ne sont pas datés, il ressort de plusieurs messages datés que le salarié était présent sur son lieu de travail les 24 et 28 avril 2020, le 7 mai 2020, du 3 au 7 août 2020 et 10 au 15 septembre 2020 et qu’il y accomplissait des tâches, certains messages étant accompagnés de clichés photographiques.
Certes, tel que le souligne la société, le ton de certains échanges apparaît détendu, néanmoins le contenu de ceux-ci est de nature professionnelle tel qu’il résulte par exemple d’un échange du 27 avril 2020 : « Bonjour [Z], oui tu viens demain ' » « oui [Y] ça te convient avec [U] ' », « très bien mais je ne serai pas là », « assurez-vous bien de l’ordre d’assemblage je te laisse le numéro de mon client pour voir avec lui ».
Ainsi, il ressort des messages produits aux débats que le salarié justifie avoir travaillé, les 24 et 28 avril 2020, le 7 mai 2020, du 3 au 7 août 2020 et 10 au 15 septembre 2020.
L’élément matériel du travail dissimulé est donc démontré.
Alors que la société reconnaît que le salarié s’est rendu à diverses reprises sur son lieu de travail, le travail effectif du salarié pendant 16 jours durant le confinement établit le travail dissimulé en ce compris son élément intentionnel.
Ainsi, M. [L] est bien fondé en sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 25 121,76 euros correspondant à six mois de salaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, le salarié soutient que le travail dissimulé constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Le travail dissimulé étant établi, il s’ensuit que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat.
Le préjudice subi par le salarié sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 000 euros par infirmation du jugement.
Sur le licenciement :
Le salarié conteste le non-respect des critères d’ordre et l’absence de consultation du comité social économique.
Sur le non-respect des critères d’ordre.
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, ' Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret'.
M. [L] allègue que la société n’a pas défini de catégorie professionnelle, mais s’est limitée à réunir les salariés en fonction de leur statut professionnel de cadre ou non cadre en faisant valoir qu’un tel regroupement est prohibé par la cour de cassation.
Le salarié affirme qu’il exerçait des fonctions très polyvalentes au sein des activités de grand et petit format et qu’il était autonome dans l’utilisation de toutes les machines d’impression grand et petit format de la société. Il soutient qu’il aurait dû appartenir à la catégorie professionnelle des conducteurs de machine d’impression comprenant plusieurs salariés.
Le salarié qui rappelle qu’au mois de mai 2020, soit quatre mois avant la procédure de licenciement, l’employeur a décidé unilatéralement de changer l’intitulé de son poste, M [L] passant de technicien polyvalent au poste de chef de service petit format sans réévaluation salariale, fait valoir que l’employeur a manipulé et changé l’intitulé de son poste afin de le licencier sans application des critères d’ordre.
Il résulte du ' mémorandum d’information sur le motif économique de la procédure de licenciement et sur les conséquences de votre éventuelle adhésion au mécanisme du [12]' daté du 9 octobre 2020, notifié à M. [L], que 'quatre postes devaient être supprimés dont le vôtre:
* un poste sur deux au petit format
* un poste sur deux au grand format
* un poste sur trois à la finition
* le poste de secrétaire administrative dédiée qui ne se justifie plus pour le volume attendu de chiffres d’affaires ; son travail sera réparti entre les deux autres assistantes commerciales, qui le faisaient avec son embauche voilà 1 an et demi'.
En cas de contestation, il est de droit que l’employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l’ordre de licenciement, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect des dits critères. Il en va de même dans l’hypothèse où le litige porte sur l’affectation du salarié dans telle ou telle catégorie professionnelle qui participe des règles régissant l’ordre des licenciements. La charge de la preuve incombe en la matière à l’employeur.
Il est admis que la qualification de cadre ne constitue pas une catégorie professionnelle servant de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, dès lors que tous les cadres d’une entreprise n’exercent pas forcément des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Or, par courrier du 19 novembre 2020 adressé au salarié, l’employeur informait ce dernier qu’il relevait de la catégorie professionnelle « Fabrication Petit Format- Non-cadre », et concluait que sa catégorie professionnelle n’incluant que son poste, il n’y avait pas lieu d’appliquer de critères d’ordre.
Il résulte des éléments produits aux débats -registre du personnel- (pièce n° 5 de la société intimée) et contrat de travail (pièce n° 7 de l’appelant) que M. [L] exerçait les fonctions de technicien polyvalent tout comme M. [H] [K].
Alors que l’employeur ne justifie pas, tel que souligné par le salarié des raisons du changement de l’intitulé du poste de ce dernier sans réévaluation salariale et sans modification de missions, quatre mois avant son licenciement, force est de relever que les critères d’ordre combinant compétences, âge, ancienneté et situation de famille auraient dû s’appliquer aux moins aux deux salariés.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité dont il est résulté pour le salarié la perte injustifiée de son emploi qui doit être intégralement réparée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la société avait respecté les critères d’ordre de licenciement.
Au jour de la rupture M. [L] âgé de 56 ans bénéficiait d’une ancienneté de trois ans au sein de la société. Son salaire était de 4 186 euros bruts.
En l’espèce, le préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait ouvert droit pour le salarié à une indemnité située entre trois et quatre mois de salaire brut.
En l’état de ces éléments, l’entier préjudice subi par le salarié résultant de l’inobservation par l’employeur des règles régissant l’ordre de licenciement sera fixé à la somme de 12 500 euros.
Sur l’absence de consultation préalable du conseil social économique ' CSE- :
Selon l’article L. 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. ».
Selon l’article L.2312-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2".
Selon l’article L.2314-4 du code du travail , ' Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion'.
La société qui ne conteste pas l’absence de consultation du [11] en justifie.
En effet, la société produit le procès-verbal de carence du 17 mars 2016 après le second tour des élections organisées le 14 mars 2016 conformément à l’article L2311-2 du code du travail puis l’impossibilité d’en organiser quatre ans après en 2020 lorsque l’effectif a dépassé le seuil des onze salariés en raison de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 modifiée par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 ayant suspendu le processus électoral du 12 mars au 31 août 2020. Les élections se sont ensuite tenues postérieurement au licenciement de M. [L].
En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef par confirmation du jugement.
Sur le retard dans la transmission des documents contrat de sécurisation professionnelle à [14] :
Le salarié affirme qu’il a transmis à l’employeur, par courrier du 28 octobre 2020, l’ensemble des documents utiles (bulletin d’acceptation, copie de sa pièce d’identité, RIB et carte vitale).
Alors qu’il est sorti des effectifs le 30 octobre 2020 à la suite de l’expiration du délai de réflexion, le salarié soutient avoir constaté après plusieurs appels à [14], que la société n’avait pas transmis les documents nécessaires à son indemnisation. M. [L] allègue avoir commencé à être indemnisé par [14] après plusieurs mois de retard.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Mais, le salarié ne produit aucune pièce démontrant un quelconque retard dans la transmission des pièces par la société à [14].
Ainsi, à défaut de tout élément probant, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 6 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que la société [6] avait respecté les critères d’ordre de licenciement, en ce qu’il a rejeté l’enregistrement produit aux débats par M. [Z] [L], en ce qu’il a débouté M. [Z] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé, en rappel de salaire au titre du travail dissimulé et en paiement des heures supplémentaires, de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a dit sans objet la demande de remise de documents de fin de contrat conformes à la décision et en ce qu’il a débouté M. [Z] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de ce dernier.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute la société [6] de sa demande de rejet des débats de l’enregistrement produit par M. [Z] [L] ;
Condamne la société [6] à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires :
6 858,97 euros bruts pour l’année 2018, outre 685,89 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
18 514,35 euros bruts pour l’année 2019, outre 1851,43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4 945,81 euros bruts pour l’année 2020, outre 494,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
25 121,76 euros à titre d’indemnisation pour travail dissimulé ;
1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
772,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant le confinement ;
12 500 euros de dommages intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [Z] [L] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Client ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Rapport ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Plateforme ·
- Fournisseur ·
- Union européenne ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Vente ·
- Importation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opéra ·
- Juge-commissaire ·
- Nantissement ·
- Emprunt obligataire ·
- Société holding ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Code de commerce ·
- Contestation ·
- Déclaration de créance ·
- Juridiction competente
- Adoption ·
- Prescription ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Ad hoc ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Etats membres ·
- Médicaments ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Renvoi ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Chirographaire ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Montant
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Domicile ·
- Plan ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tableau ·
- Heure de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Collégialité ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Irrégularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.