Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 13 février 2026, n° 19/08434
TCOM Fréjus 6 mai 2019
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la société RPM-Bally

    La cour a constaté que la créance de la société RPM-Bally avait été rejetée par le juge commissaire, entraînant l'extinction de toute créance à l'égard de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.

  • Accepté
    Demande de débouté de la société RPM-Bally

    La cour a jugé que les demandes de la société RPM-Bally étaient sans objet en raison du rejet de sa créance, justifiant ainsi le débouté de ses demandes.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné la société RPM-Bally à payer une indemnité à la société Nouvelle Vigna Méditerranée pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 févr. 2026, n° 19/08434
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08434
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 6 mai 2019, N° 2017005433
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 13 février 2026, n° 19/08434