Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 févr. 2026, n° 19/08434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 6 mai 2019, N° 2017005433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE c/ SARL RMP BALLY, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société RPM BALLY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/ 026
Rôle N° RG 19/08434 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKKY
S.E.L.A.R.L. [Y]
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
C/
Société RPM BALLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-[Localité 1] JOURDAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 06 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005433.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [Y] représentée par Maître [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
Intervenante volontaire
sise [Adresse 1]
S.A.R.L. NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
SARL RMP BALLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026,
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée, et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCCV [Adresse 4] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] à [Localité 2].
Agissant en qualité de maître de l’ouvrage, elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Constructa Promotion et, par le biais d’un pacte d’engagement signé le 24 juin 2014, elle a attribué la réalisation des travaux tous corps d’état à la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
Par un contrat conclu le 3 octobre 2014, cette dernière a sous-traité l’exécution du lot peinture / ravalement à la société RPM-Bally avec l’agrément exprès du maître d''uvre et une délégation de paiement envers le maître d’ouvrage, pour un montant de 121 000 euros.
Des travaux supplémentaires ont fait l’objet de 21 devis pour une somme de 84 711,25 euros HT au total.
Le 3 février 2017, après la réalisation des travaux, la société RPM-Bally a sollicité en référé la condamnation solidaire de l’entrepreneur principal et du maître d''uvre à lui payer les provisions de 84 082 euros en principal au titre de ces travaux supplémentaires et 10 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’inexécution de l’obligation de paiement.
Par une ordonnance du 6 juillet 2017 désormais définitive, le président du tribunal de commerce de Cannes a condamné la seule société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société RPM-Bally la somme de 71 452,74 euros, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société RPM-Bally de ses prétentions sur une fraction de la créance sollicitée (12 630,20 euros) au vu des contestations soulevées par la défenderesse et invitant la société RPM Bally à mieux se pourvoir concernant sa demande indemnitaire en lien avec le comportement dilatoire imputé à la Société Nouvelle Vigna Méditerranée.
Par acte du 19 septembre 2017, la société RPM-Bally a assigné la société Nouvelle Vigna Méditerranée devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme de 12 630,20 euros correspondant à la différence entre sa demande initiale et la provision obtenue en référé ainsi que 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à ces demandes, ordonné l’exécution provisoire de sa décision et condamné également la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société RPM-Bally une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,08 euros TTC dont 12,85 euros de TVA.
La société Nouvelle Vigna Méditerranée a relevé appel de cette décision par une déclaration en date du 23 mai 2019.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2020 et, par un nouveau jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a homologué un plan de redressement et maintenu la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire pour les besoins de la vérification du passif.
Dans ce cadre, la société RPM-Bally a procédé à une déclaration de créance, mais celle-ci a été rejetée par une ordonnance du juge commissaire en date du 5 avril 2022.
L’affaire a alors été appelée devant la cour à l’audience du 11 octobre 2024 après avoir fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 13 septembre précédent.
Cependant, par des conclusions notifiées le 16 septembre 2024 la Selarl [Y] représentée par Maître [J] [Y] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour lui permettre d’intervenir volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire judiciaire aux côtés de la société Nouvelle Vigna Méditerrannée.
De son côté, par de nouvelles conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la société RPM-Bally a soulevé la péremption de l’instance d’appel tout en s’opposant, à titre principal, à cette demande de révocation de la clôture.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 octobre 2024, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 202,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour qu’il soit statué le cas échéant sur l’incident de péremption susceptible d’être soulevé par la société RPM-Bally au plus tard le 20 novembre 2024 et permettre aux deux parties de régulariser leurs écritures au fond au plus tard le 20 novembre 2024 pour l’appelante et la partie intervenante, à peine de radiation, et le 20 décembre 2024 pour l’intimée,
— sursis à statuer sur toutes les demandes, y compris celles relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
La société RPM-Bally intimée n’a pas conclu au fond après l’arrêt avant dire droit. Elle a seulement notifié, le 20 novembre 2024, des conclusions d’incident pour soutenir sa demande de péremption de l’instance, auxquelles la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la Selarl [Y] ès qualités ont répondu le 18 mars 2025 et sur lesquelles le conseiller de la mise en état a statué par une ordonnance du 9 mai 2025 rejetant l’incident ainsi que les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et disant que les dépens afférents à cet incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024 pour la société Nouvelle Vigna Méditerranée et Maître [J] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, qui demandent en substance ' et indépendamment des « dire et juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour ' d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— déclarer la société RPM-Bally irrecevable en toutes ses demandes au visa des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce en l’état d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et du rejet de cette créance par une ordonnance définitive du juge commissaire désigné par le tribunal de commerce rendue le 5 avril 2022,
Subsidiairement,
— débouter la société RPM-Bally de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Nouvelle Vigna Méditerranée,
En tout état de cause,
— débouter la société RPM-Bally de sa demande de paiement d’une somme de 20 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société RPM-Bally à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées pour la société RPM-Bally le 7 octobre 2024, soit avant l’arrêt avant dire droit, par lesquelles il est demandé en substance – et indépendamment des « dire et juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour – de :
In limine litis,
— déclarer la péremption de l’instance en appel introduite par la société Nouvelle Vigna Méditerranée à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 mai 2019 en l’absence de diligence entre le 29 juillet 2019 et le 16 septembre 2024,
A titre principal,
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société Nouvelle Vigna Méditerranée,
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 16 septembre 2024 par la société Nouvelle Vigna Méditerranée,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 mai 2019,
— condamner la société Nouvelle Vigna Méditerranée à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 11 décembre 2025, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Les demandes présentées « in limine litis » et « à titre principal » par la société RPM-Bailly dans ses dernières conclusions au fond en date du 7 octobre 2024 ne présentent plus aucune actualité et son désormais sans objet, dès lors que, dans son arrêt avant dire droit du 25 octobre 2024, la cour a accueilli la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 présentée par le mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et qu’elle a renvoyé les parties à la mise en état tandis que, par une ordonnance du 9 mai 2025 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de péremption de l’instance dont il a, dans ce cadre, effectivement été saisi par la société RPM-Bally le 20 novembre 2024.
Par ailleurs, en l’état de ses dernières écritures qui sont antérieures à l’arrêt avant dire droit, l’intimée ne conteste pas ne pas avoir exercé de recours contre l’ordonnance du 5 avril 2022 par laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté la créance qu’elle avait déclarée entre ses mains après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée le 20 juillet 2020 et l’homologation de son plan de redressement le 12 octobre 2021.
Or la cour est tenue de vérifier, au besoin d’office, si la créance, objet de l’instance au fond a été déclarée et elle ne peut se prononcer que dans la limite de cette déclaration.
L’article L. 624-2 du code de commerce qui prévoit en effet que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée.
La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854, Bull. 2017, IV, n° 65) et il n’y a pas lieu de distinguer la déclaration irrégulière de l’absence de déclaration : si la créance est rejetée, elle est éteinte qu’elle qu’en soit le motif (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.526).
En l’espèce, la créance chirographaire présentée par la société RPM-Bally – pour un montant de 7 135,14 euros seulement – a été contestée et « rejetée dans son intégralité » par le juge-commissaire chargé de la vérification des créances invoquées à l’encontre de la société Nouvelle Vigna Méditerranée en redressement judiciaire.
Par suite, constatant l’extinction de toute créance de la société RPM-Bally à l’égard de cette dernière, la cour infirmera le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société RPM-Bally la somme de 12 630,20 euros outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,08 euros TTC dont 12,85 euros de TVA, c’est-à-dire en toutes ses dispositions.
La société RPM-Bally qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— infirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la société RPM-Bally à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société RPM-Bally aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée
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